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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 mars 2025, n° 24/08632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08632 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOMF
MINUTE n° : 2025/ 138
DATE : 05 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Stéphanie STAINIER
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-joëlle DESBISSONS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-joëlle DESBISSONS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [J] et Madame [H] [C] épouse [J] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], assuré auprès de GROUPAMA
Exposant que depuis le 23 novembre 2019 ledit ensemble immobilier est affecté de désordres de fissurations apparus sur les façades suite à des évènements de pluies entraînant l’inondation du vide sanitaire sur une hauteur de 30 centimètres ; suivant exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] [C] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2408632, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [H] [C] épouse [J] et Monsieur [V] [J] versent aux débats l’arrêté du 12 décembre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ainsi que le rapport établi dans un courrier adressé le 19 avril 2022 à Monsieur et Madame [J] par l’expert Monsieur [I] [S], duquel il ressort la présence de désordres de fissures structurelles.
Les requérants produisent également aux débats les conditions particulières relatives au contrat d’assurance numéro 0008, à effet du 1er juin 2012 souscrit auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE verse notamment aux débats le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [Y] en date du 22 juillet 2020 duquel il ressort que : « les dommages portent sur des fissures et micro fissures en façade ».
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [H] [C] épouse [J] et Monsieur [V] [J].
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [L]
Laboratoire Géoazur – CNRS [Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [Y] en date du 22 juillet 2020 et le rapport établi par Monsieur [I] [S] le 19 avril 2022,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [H] [C] épouse [J] et Monsieur [V] [J], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [H] [C] épouse [J] et Monsieur [V] [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [C] épouse [J] et Monsieur [V] [J],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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