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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 24/08438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08438 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KODI
MINUTE n° : 2025/197
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [W] exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [S] exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Mars 2025 et prorogée au 02 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-jacques DEGRYSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [E] épouse [F] a entrepris de faire construire une maison familiale sur son terrain à [Localité 8] et pour ce faire a confié :
— à la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la maîtrise d’œuvre composée de la phase « études » et de la phase « travaux », et ce par contrat du 3 février 2012 ;
— à la SARL [Localité 7], devenue la SAS [Localité 7] TP, assurée auprès de la SA MMA IARD, la construction de la maison comprenant le terrassement, et ce par devis accepté du 17 septembre 2012.
A l’exception du dallage des terrasses, des façades et des finitions, les travaux ont été terminés en février 2015 et le maître de l’ouvrage a indiqué avoir soldé le marché.
Madame [F] se plaignant rapidement de l’apparition de traces d’humidité et de moisissures, des travaux de reprise ont été entrepris par le maître d’œuvre et l’entrepreneur de construction mais, à compter de la fin d’année 2018, les désordres se sont aggravés avec l’apparition de fissures sur l’escalier et au pied de celui-ci, sur la cloison en face de l’escalier et sur le mur attenant à l’escalier à côté de la porte du garage, outre des fissures en façade et dans la montée d’escalier.
Le 15 juin 2019, la SARL N PLUS T ARCHITECTURE a fait l’objet d’une dissolution et son ancien gérant Monsieur [L] [P] a été désigné en qualité de liquidateur, puis cette société a été radiée le 12 février 2020 du registre des commerces et des sociétés.
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 mai 2020, Madame [I] [E] épouse [F] a fait assigner en référé-expertise la SARL [Localité 7], la SAS [Localité 7] TP, son assureur la SA MMA IARD et Monsieur [L] [P], en qualité de liquidateur de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE.
Par ordonnance du 27 janvier 2021 (RG 20/03212, minute 2021/34), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à Monsieur [O] [Z] avec mission habituelle en pareille matière.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2021 (RG 21/02473, minute 2021/305) par la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’appel de Monsieur [L] [P], l’ordonnance susvisée du 27 janvier 2021 a été confirmée dans toutes ses dispositions.
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2022, Madame [F] a fait assigner en référé la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2022 (RG 22/00455, minute 2022/89), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande, ordonnant une extension de la mission confiée à l’expert judiciaire en la rendant commune et opposable à la MAF.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 11 juillet 2023, Monsieur [L] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, a fait assigner l’EURL L ECO FENETRE, chargée du lot menuiserie de la construction en litige, et Monsieur [C] [M], artisan chargé du lot carrelage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023 (RG 23/05069, minute 2023/322), il a été fait droit à cette demande.
Par assignations délivrées les 5 et 6 novembre 2024 à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société L ECO FENETRE, à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [M], à Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE et ayant établi les plans structure des travaux, et à Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE et ayant réalisé l’escalier du bien immobilier, Monsieur [L] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan et sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [Z] communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, la société ALLIANZ, Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE, et Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE ;
Dire que les nouvelles parties seront désormais convoquées aux réunions d’expertise par l’expert désigné ;
Condamner Monsieur [T] [W] et Monsieur [S] [J] à communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour l’année 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08438.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 dans l’instance RG 24/08438, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 dans l’instance RG 24/08438, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sans aucune reconnaissance de responsabilité, de :
PRENDRE acte de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [L] [P] ;
ORDONNER que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par Monsieur [L] [P] ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 dans l’instance RG 24/08438, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE, formule, sur la demande d’expertise et sans aucune reconnaissance de sa responsabilité, toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, solliciter d’ordonner à la charge de Monsieur [L] [P] l’avance des frais d’expertise dans le prolongement de l’ordonnance à intervenir, de débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale, et de laisser à la charge de Monsieur [L] [P] l’ensemble des dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 dans l’instance RG 24/08438, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE, sollicite, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’il ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune des opérations expertales en cours sous l’égide de Monsieur [Z], suivant ordonnance du 27 janvier 2021, formulée par [L] [P] à son encontre, tous les droits et moyens des parties réservés au visa de l’article 145 du code de procédure civile nonobstant les réserves de recevabilité de fait, de droit, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie qu’il formule ;
JUGER que la demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance décennale pour l’année 2013, formulée par Monsieur [L] [P] à son encontre est sans objet en l’état de la communication par ce dernier des conditions particulières de la police d’assurance décennale ;
DEBOUTER Monsieur [L] [P] de sa demande de condamnation sous astreinte dirigée à son encontre ;
REJETER, au surplus, toute demande de condamnation dirigée à son encontre.
Suivant exploit du 16 janvier 2025, auquel il se réfère à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [L] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, a fait assigner en référé la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [W] aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la jonction de la procédure à celle enrôlée sous le numéro RG 24/08438, de déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [Z] communes et opposables à la défenderesse, de dire que les nouvelles parties seront désormais convoquées aux réunions d’expertise par l’expert désigné et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/00456, a fait l’objet d’une jonction à l’instance principale RG 24/08438 sous ce dernier numéro à l’audience du 12 février 2025.
La SA ACTE IARD a présenté ses protestations et réserves sur les demandes lors de l’audience du 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le requérant justifie des attestations d’assurance pour l’année 2013, moment de l’ouverture du chantier en litige, de deux défendeurs déjà mis en cause dans les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [Z], à savoir la SARL L ECO FENETRE, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, et Monsieur [M], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
De plus, il est établi que les plans structure ont été élaborés par AD INGENIERIE (Monsieur [W]) et une facture du 3 décembre 2014 est versée aux débats pour attester de la réalisation d’un escalier sur voûte sarrasine par l’entreprise TOUT EN PIERRE (Monsieur [J]). Le premier communique par ailleurs son attestation d’assurance en cours à l’ouverture du chantier auprès de la SA ACTE IARD, également mise en cause par Monsieur [L] [P].
Il est enfin communiqué par le requérant le compte-rendu numéro 3 de réunion de l’expert judiciaire en date du 15 février 2024, qui fait notamment état de désordres à l’escalier, avec des traces d’infiltration de la première à la dixième marche et traces d’humidité en haut de l’escalier, ainsi que plusieurs absences de précisions sur les plans structure établis par Monsieur [W] dans les désordres 2, 13, 14 et 16 recensés.
De ce fait, il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient étendues au à l’ensemble des défendeurs et il sera donné acte de leurs positions respectives de ne pas s’opposer à cette déclaration d’ordonnances communes et opposables ainsi qu’à leurs protestations et réserves, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Il sera fait droit à la demande principale susvisée de Monsieur [L] [P].
Sur les demandes principales de communication des attestations d’assurance
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [W] a produit aux débats l’attestation d’assurance en cours à l’ouverture du chantier, ce qui a d’ailleurs conduit à la mise en cause de la SA ACTE IARD.
De même, Monsieur [S] [J] a communiqué les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI au moment de l’ouverture du chantier en litige.
Il convient ainsi de considérer que les demandes de communication des attestations d’assurance de responsabilité décennale sont sans objet. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et Monsieur [L] [P] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. De plus, les parties défenderesses à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du même code. Monsieur [L] [P], ayant intérêt aux mesures ordonnées, conservera la charge des dépens des deux instances jointes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL L ECO FENETRE, à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [M], à Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE, à Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE, et à la SA ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE, les ordonnances de référé du 27 janvier 2021 (RG 20/03212, minute 2021/00034), du 16 mars 2022 (RG 22/00455, minute 2022/89) et du 27 septembre 2023 (RG 23/05069, minute 2023/322) rendues par le tribunal judiciaire de Draguignan, ainsi que l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 21/02473, minute 2021/305), ayant notamment désigné Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert et ayant étendu les opérations d’expertise à plusieurs parties.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL L ECO FENETRE, de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [M], de Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE, de Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE, et de la SA ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication sous astreinte des attestations d’assurance décennale et DEBOUTONS Monsieur [L] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, de ce chef.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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