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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
Audience de conciliation du 19 décembre 2024
RG 20/02460
AFFAIRE
CENTRE [Localité 7] BERARD
Contre
[11]
Entre,
CENTRE [Localité 7] BERARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocate au barreau de LYON
DEMANDEUR
Et,
[11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [R], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Composition du tribunal :
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Alice GAUTHE, greffière
Le 9 décembre 2020, le [Adresse 5] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes rendue le 25 septembre 2020 et notifiée le 7 octobre 2020 ayant rejeté sa contestation du redressement portant sur les années 2015 à 2017.
EN DROIT
En application des articles 128, 129-1, 130 et 131 du Code de Procédure Civile, aux termes notamment desquels :
— Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge,
— La teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge,
— Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire,
— Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Pour mettre fin au litige référencé en marge, les parties sont convenues de concilier selon les termes suivants :
L’URSSAF [9] doit rembourser la somme totale de 97 002 euros composée comme suit :
— 39 857 euros en cotisations et 4 384 euros en majorations de retard au titre de l’année 2015
— 27 556 euros en cotisations et 2 369 euros en majorations de retard au titre de l’année 2016
— 21 503 euros en cotisations et 1 333 euros en majorations de retard au titre de l’année 2017
Par compensation, cette somme sera déduite par le [Adresse 5] du montant des cotisations courantes exigibles au 5 janvier 2025.
Le [6] renonce pour sa part à toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts moratoires.
Les parties renoncent à toute autre prétention concernant ce litige.
Il est également convenu que cette solution est strictement circonscrite au seul point de désaccord qui se trouve déféré dans le cadre du présent recours avant la présente conciliation et n’engage pas les parties sur d’autres différends en cours ou à naître.
Cette solution ne saurait donc pour les parties être créatrice de droits dont elles pourraient par la suite se prévaloir.
Les parties déclarent accepter la présente conciliation dans les termes précités et demandent au tribunal de la constater afin que lui soit conférée la valeur d’un titre exécutoire et qu’il soit mis fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
CONSTATE l’accord conclu entre le [Adresse 5] et l'[11] ;
RAPPELLE que le présent procès-verbal est en dernier ressort, vaut titre exécutoire à effet immédiat, et met fin à l’instance et à l’action ;
DIT que le présent procès-verbal est notifié immédiatement à chacune des parties par Madame Alice GAUTHÉ, greffière présente à l’audience.
Fait à [Localité 8], le 19 décembre 2024
La Présidente, Le Demandeur, La Défenderesse, La Greffière,
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