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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/06353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Société MACIF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/06353 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR5L
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MACIF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [A] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 25 février 2021 à [Localité 2]. Il circulait sur un vélo de la marque LOOK modèle 695, casqué, sur une piste cyclable dans un rond-point et il a été heurté par un véhicule léger côté gauche assuré auprès de la MACIF. Il est tombé sur le moignon de l’épaule gauche puis sur le dos. Il a été transporté par les pompiers au Centre Hospitalier de [Localité 1].
Le certificat médical initial du 25 février 2021 fait état « d’une fracture fermée de la clavicule tiers distal, d’une fracture fermée de la 2ème côte côté gauche/ arc postérieur épaule et d’une fracture fermée non déplacée à gauche du tiers supérieur de la scapula ».
Une fracture de la 3ème côte à gauche sera découverte postérieurement par scanner.
Le 4 mars 2021, le certificat médical descriptif des lésions a mis en évidence une fracture de la deuxième cote gauche, de l’omoplate et de la clavicule gauche et un syndrome omo-cléido-thoracique, l’incapacité temporaire totale à prévoir a été fixée à 21 jours sous réserve de complications.
Le 25 février 2021, il a pu regagner son domicile avec une immobilisation du membre supérieur gauche.
Monsieur [X] a été entendu par la gendarmerie de [Localité 3] le 27 février 2021.
Le 8 avril 2021, une embolie pulmonaire segmentaire postéro-basale droite avec minime plage d’infarctus pulmonaire de moins de deux centimètres compatible avec des lésions parenchymateuses post traumatiques du lobe supérieur gauche a été objectivée par scanner.
Il a bénéficié de séances de kinésithérapie d’avril à juillet 2021.
Le 9 novembre 2021, les radiographies ont mis en évidence une consolidation des fractures.
La compagnie MACIF a mandaté un médecin expert afin d’établir un rapport qui a été déposé le 29 septembre 2022. Monsieur [X] a perçu deux provisions de la part de la MACIF d’un montant de 1000 puis 8000 euros les 8 avril 2021 et 10 février 2022.
Monsieur [X] a sollicité une provision complémentaire auprès de la MACIF qui sera refusée par courrier du 9 janvier 2023.
La MACIF a adressé à Monsieur [X] une offre d’indemnisation définitive mais les parties ne sont pas parvenues à un accord et Monsieur [X] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE le 8 mars 2023 d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice outre une provision ad litem ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble la MACIF a été condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 33 188,50 euros soit 24188,50 euros après déduction des provisions déjà versées par la compagnie d’assurances. Monsieur [X] a été débouté de sa demande de provision ad litem et la compagnie MACIF condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par assignation en date du 5 décembre 2024, Monsieur [X] a attrait devant la juridiction de céans la MACIF et la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Isère.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
Par courrier du 9 janvier 2024 adressé au greffe de la juridiction la Caisse Primaire d’Assurance maladie du PUY DE DOME a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 9128,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels. Cette créance définitive a été payée par la MACIF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [G] [X] (conclusions en réplique n°2 notifiées par RPVA le 14 mars 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 211-9 et 13 du Code des Assurances, des articles 695 et suivants et 700 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 2 du décret 2014-940 du 20 aout 2014 de :
— déclarer recevable et bien fondée les demandes de Monsieur [X] ;
— déclarer son droit à indemnisation intégral ;
— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
— fixer l’indemnisation comme suit :
dépenses de santé actuelles : montant dû à la victime 122 euros, montant dû aux tiers payeurs 4936,40 euros ;
Frais divers : 1466,66 euros du à Monsieur [X]
Tierce personne passée : 6030,92 euros du à Monsieur [X]
Perte de gains professionnels actuels : montant dû à la victime 7341,62 euros et aux tiers payeurs 4557,89 euros
Perte de gains professionnels futurs 301418,37 euros
Incidence professionnelle 36 000 euros
Souffrances endurées 8000 euros
Préjudice esthétique temporaire 1500 euros
Déficit fonctionnel temporaire 4354 euros
Déficit fonctionnel permanent 19030 euros
Préjudice d’agrément 3000 euros
Préjudice sexuel 10 000 euros
Total 398263,57 euros pour la victime et 9494,29 pour les tiers payeurs.
— ordonner que les condamnations soient stipulées en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions payées ;
— condamner la société MACIF à payer à Monsieur [X] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités définitivement fixées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 25 octobre 2021 et jusqu’à la date de la décision devenue définitive ;
— ordonner que ces intérêts doublés soient capitalisés par année entière ;
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ou rappeler qu’elle est de droit.
Vu les dernières écritures de la MACIF (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 novembre 2024) qui demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [X] de la manière suivante :
— Dépense de santé actuelle : 62,00 €
— Frais divers : 474,20 €
— Assistance [Localité 4] personne temporaire : 3.412,50 €
— PGPA : 0 €
— Incidence professionnelle : 5.000,00 €
— PGPF : 0 €
— Souffrances endurées : 5.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 200,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.266,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 13.310,00 €
— Préjudice d’agrément : 1.000,00 €
— Préjudice sexuel : 2.000,00 €
Soit une somme totale de 33.724,50 €
— DIRE qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions versées, à savoir la somme totale de 33.188,50 € ;
— DÉBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires dirigés à l’encontre de la MACIF, notamment au titre du paiement des intérêts au double du taux légal ;
— DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la MACIF la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES sur son affirmation de droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE bien que régulièrement citée n’a pas constitué, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] :
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu par la MACIF.
2-Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X] :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [P].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[P]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation mis en œuvre, il est rappelé tout d’abord qu’il s’agit d’un choix relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2022 taux 0 puisque ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a. Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
— Frais d’ostéopathie :
Monsieur [X] sollicite la somme de 60 euros à ce titre, la MACIF s’y oppose contestant le lien de causalité avec l’accident. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la consultation d’ostéopathie est datée du 15 juin 2021 alors que l’accident est intervenu le 25 février 2021, le lien de causalité avec l’accident ne saurait être nié d’autant que l’expert a bien noté ces séances dans son rapport de sorte que la MACIF sera tenue de prendre en charge ces frais.
— S’agissant de la franchise de la Caisse Primaire d’Assurance maladie : la MACIF est d’accord pour la prendre en charge, il lui en sera donné acte et la somme totale de 122 euros sera allouée à Monsieur [X] à ce titre.
En outre, il sera noté que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour les dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 4936,40 euros suivant décompte des débours produit.
b. Sur les frais divers :
Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Sur les frais de transport :
Monsieur [X] sollicite la somme de 131 euros au titre des frais de déplacement à la première expertise. Il justifie du nombre de kilomètres et du certificat d’immatriculation de son véhicule mentionnant sa puissance fiscale de sorte que sa demande est justifiée pour un montant de 131 euros soit 131 X 2 X 0,5.
Monsieur [X] sollicite en outre le remboursement des frais de taxi qui sont justifiés par une facture. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 164,20 euros qui n’est pas contestée en défense.
— Sur les frais de réparation du vélo :
Ils ont été chiffrés par l’expert à la somme de 310 euros TTC. Monsieur [X] sollicite le remboursement de la somme de 85 euros pour le diagnostic du vélo réalisé le 14 avril 2021 et payé le 17 juin 2021. Cette somme fait partie du préjudice matériel de Monsieur [X] qu’il justifie par sa nécessité préalable aux réparations de sorte qu’il sera fait droit à la demande et la somme de 395 euros lui sera allouée à ce titre.
S’agissant des accessoires endommagés il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] sous réserve de la déduction du cout du ruban de cintre déjà compris dans les 310 euros chiffrés par l’expert soit la somme de 110,48-23,99 euros =86,49 pour le casque outre 229 euros pour le coupe-vent, le maillot et le cuissard et 175,98 euros pour les chaussures et le kit de cales soit un total de 491,47 euros.
Soit un total de 1181,67 euros.
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
Monsieur [X] sollicite un taux horaire de 23 euros et la MACIF propose que celui-ci soit ramené à 13 euros.
Le taux de 20 euros sera retenu et la tierce personne calculée comme suit :
Du 25 février 2021 au 15 avril 2021 : 2,5 heures X 50 jours X 20 euros =2500 euros
Du 16 avril au 15 juin 2021 : 1,5 heures X 61 jours X 20=1830 euros
Du 16 au 30 juin 2021 : 1heure X 15 jours X 20=300 euros
Du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 : 1 heure X 30,714 semaines X 20=614,28 euros
Soit un total de 5244,28 euros.
c.Perte de gains professionnels actuels :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
S’agissant des primes de panier : elles ont pour objet de compenser le surcout d’un repas consécutif à un travail posté ou en déplacement ; s’agissant des primes de frais de déplacement, elles indemnisent le déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail : elles ne sont pas considérées comme des compléments de salaire (Soc, 11 janvier 2017, n°15-23.341).
— Sur la perte de revenu en qualité de salarié :
Avant l’accident Monsieur [X] exerçait la profession d’infographiste indépendant ainsi qu’une activité salariée.
Il produit une attestation de perte de salaire de son employeur la société SOITEC pour un montant de 6045,6 euros bruts soit 4763,96 euros nets pour la période du 25 février au 6 juin 2021.
Il est en outre produit les bulletins de salaire de Monsieur [X] sur lesquels figurent les absences pour maladie qui confirment le montant des pertes sollicitées :
— bulletin de paie de mars 2021 : pertes de 274,98 et 931,37 euros ;
— bulletin de paie d’avril 2021 : pertes de 931,37, 62,09, 960,50 euros ;
— bulletin de mai 2021 : pertes de 960,50 et 931,37 euros ;
— bulletin de salaire de juin 2021 : pertes de 931,37 et 62,09 euros.
Monsieur [X] formule en outre une demande au titre :
— de la perte de primes du 25 février au 6 juin 2026 d’un montant de 2509,44 euros bruts soit 1977,43 euros nets ;
— de la perte de primes de transports sur cette même période pour un montant de 64,05 euros nets ;
— de la perte de primes de panier sur cette même période pour un montant de 129,42 euros nets ;
— de la perte d’intéressement sur cette même période pour les montants de 238,61 euros et 477,23 euros nets.
L’employeur de Monsieur [X] atteste de la non perception de ces sommes. Il sera en conséquence fait droit à la demande pour un montant total de 7650,70 euros nets sous réserve de la déduction de la perte de primes de transports sur cette même période pour un montant de 64,05 euros nets et de la perte de primes de panier sur cette même période pour un montant de 129,42 euros nets puisqu’il ne s’agit pas d’un complément de salaire soit un total de 7457,23 euros nets.
Il convient toutefois de déduire de ces montants les sommes versées à Monsieur [X] par sa prévoyance (303,32 euros nets) et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (4254,57 euros au titre des indemnités journalières) soit un total de 2899,34 euros du à Monsieur [X].
Le recours des tiers payeurs s’élève à la somme de 4557,89 euros.
— Sur la perte de revenus d’indépendant avant consolidation :
Il convient de calculer la perte à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Monsieur [X] produit ses avis d’imposition sur les revenus 2018 à 2022 pour les montants suivants : 89110 euros, 82684 euros, 64462 euros, 90276 euros et 73087 euros ainsi le revenu de référence avant 2021 est de (89110 +82684 +64462) /3=78752 euros soit 6562,67 euros par mois somme non contestée en défense.
Sur l’année 2022, le revenu était de 73087 euros soit 6090,58 euros par mois soit une perte mensuelle de 472,09 euros.
La date de consolidation ayant été fixée au 19 septembre 2012 la perte se calcule sur 9 mois soit la somme de 472,09 euros X 9 mois = 4248,81 euros.
Cette somme est parfaitement justifiée par les pièces versées aux débats.
Il est produit en outre les comptes de résultat des sociétés BLUEPRINT et EMPREINTE VISUELLE dans lesquelles Monsieur [X] est associé. Il n’est pas démontré que Monsieur [X] a effectué des investissements ou réalisé des charges d’exploitation anormaux.
La somme de 7148,15 euros sera allouée à Monsieur [X] au titre des pertes de gains professionnels actuels.
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a.Incidence professionnelle :
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [X] est infographiste de métier. Suite à l’accident il conserve un déficit fonctionnel permanent au membre supérieur droit dominant de 11%. L’expert retient une pénibilité au travail qui sera indemnisée par l’octroi de la somme de 15 000 euros à ce titre.
b.Perte de gains professionnels futurs :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Au terme du rapport d’expertise, il est reconnu que le déficit fonctionnel permanent du membre supérieur droit dominant de Monsieur [X] aura des répercussions sur ses activités professionnelles d’infographiste. Monsieur [X] fait état d’une perte de rendement et d’une pénibilité accrue. Il convient de préciser que la pénibilité accrue a été indemnisée dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Sur le salaire de référence comme indiqué plus en amont il peut être fixé à 6562,67 euros par mois (78752 euros par an).
— Sur la perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation à l’âge du départ à la retraite :
Sur l’année 2022, la perte de Monsieur [X] est de 472,09 euros de la date de consolidation au 31 décembre 2022 il s’est écoulé 3 mois soit la somme de 1416,27 euros.
En 2023, Monsieur [X] a déclaré des revenus de 57554 euros, la perte est donc de 21198 euros.
De Janvier 2024 à la date départ à la retraite de Monsieur [X] à 67 ans la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [X] s’élève à :
21 198 euros X 9,757 (euro rente pour un homme de 57 ans à la retraite à 67 ans, gazette du palais 2022 taux 0)= 206 828,89 euros.
Soit un total de 229 443,16 euros.
— Sur la perte des droits à la retraite :
La perte de droits à la retraite ne se confond pas avec la perte de gains futurs. Elle résulte de l’absence ou de la diminution de cotisations sociales du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité professionnelle. L’indemnisation doit se fonder non plus sur une perte de salaire, mais sur la perte de droits à la retraite, calculée selon les droits qui auraient été acquis en l’absence d’accident. (Civ 1, 5 juin 2024, n° 23-11.421 et 23-13.253).
Monsieur [X] ne produit pas de projection de ses droits à la retraite mais demande au tribunal de retenir pour le calcul de ses droits à la retraite une méthode fondée sur le taux de remplacement.
En défense, aucun moyen n’est soutenu afin de contester cette proposition, il est sollicité le rejet pur de toute demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Or, en l’espèce il convient de retenir une méthode d’évaluation qui tient compte non seulement du montant et de la durée de la perte de revenus que Monsieur [X] a subie, puisque le montant des pensions de retraite dépend du montant des revenus dans les années qui ont précédé la mise en retraite, mais également d’un taux de remplacement, puisque les pensions de retraite représentent toujours une certaine fraction du revenu de référence.
Il convient de ce fait de suivre la méthode dite du taux de remplacement proposé par Monsieur [X].
— Calcul de la perte annuelle moyenne de revenus de Monsieur [X] :
Les pertes de gains totales s’élèvent à 236 591,31 €, ainsi ventilées : 7.148,15 au titre des pertes de gains professionnels actuels + 1.416,27 + 21.198 + 206.828,895 au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite.
La durée en jours des périodes de pertes de gains, de la date de l’accident (25 février 2021) jusqu’à l’âge de départ à la retraite à taux plein (27 août 2034), s’élève à 4.931 jours.
La perte annuelle moyenne de revenus de Monsieur [X] s’élève donc à 236 591,31 / 4.931 X 365,25 = 17.524,83 €
— Soit une perte annuelle de moyenne de revenus de 17.524,83 €.
— Calcul de la part de carrière impactée par l’accident :
La part de carrière impactée par l’accident se calcule en divisant le nombre de trimestres impactés par l’accident par le nombre légal de trimestres pour partir à taux plein (172 trimestres).
Le nombre de trimestres impactés par l’accident se calcule en divisant la durée en jours des périodes de pertes de gains (4.931) par 91,3125 jours (365,25 jours/4 trimestres).
En l’espèce on obtient 54,001 trimestres.
La part de carrière impactée par l’accident se calcule donc comme suit : 54,001/ 172 = 0,314
— Soit une part de carrière de 31,4 % impactée par son accident.
— La perte annuelle moyenne de retraite :
La perte annuelle de moyenne de retraite procède de la multiplication de la perte annuelle moyenne (17.524,83 €) par la part de carrière impactée par l’accident (0,314) que l’on vient ensuite multiplier par le taux de remplacement.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [X] que selon les données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) parue en juin 2023, le taux de remplacement médiant français s’établit à 74,8 %.
Le calcul est donc le suivant :
17.524,83 X 0,314 x 74,80 % = 4.116,09 €
— Calcul de la perte de retraite :
Pour calculer la perte de retraite on multiplie ensuite la perte annuelle moyenne de retraite par l’euro de rente viager pour une personne de 67ans (17,472).
Le calcul est donc le suivant : 4.116,09 X 17,472 = 71.916,32 €
La perte de retraite de Monsieur [X] s’évalue donc à la somme de 71.916,32 €, somme qui lui sera allouée.
— Soit un total de perte de gains professionnels futurs de 301.359,48 euros.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
Le taux de 26 euros par jour sera retenu soit :
— du 25 février au 15 avril : 50 jours X 50% X 26 euros = 650 euros ;
— du 16 avril 2021 au 19 septembre 2022 = 522 jours X 25% X 26 euros =3393 euros.
Soit la somme totale de 4043 euros.
b. Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’expert évalue les souffrances endurées par Monsieur [X] à 3,5/7 en prenant en considération l’importance du traumatisme initial, l’importance des douleurs, l’apparition d’une embolie pulmonaire avec dyspnée, l’importance de la souffrance physique et toute souffrance physique et morale avant consolidation.
La somme de 8000 euros lui sera allouée à ce titre.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert retient un dommage esthétique temporaire de 3/7 compte tenu de l’immobilisation en coude au corps et de la nécessité de rester en position semi assise de façon permanente sur la période temporaire.
Il lui sera allouée la somme de 1000 euros à ce titre.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Au terme du rapport d’expertise l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11% compte tenu des limitations d’amplitudes de l’épaule gauche dominante, associées à des douleurs résiduelles scapulaires, thoraciques ainsi qu’à la souffrance psychique à la consolidation avec hypervigilance dans la circulation et angoisse par anticipation dans la circulation lorsqu’il fait du vélo.
Monsieur [X] était âgé de 55 ans au jour de la consolidation, la valeur du point est de 1730 euros il sera donc alloué à ce titre la somme de 19030 euros.
b. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Il résulte des conclusions expertales qu’il n’existe pas de contre-indication aux activités sportives antérieures. Il peut être retenu une gêne à la natation liée à la discrète raideur à l’épaule gauche. Il n’y a pas de limitation physique en ce qui concerne les activités de course à pied, de ski de fond ou de vélo.
La somme de 1800 euros sera allouée à ce titre.
c. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert retient que Monsieur [X] décrit une perte de libido et des troubles érectiles nécessitant une prescription de CIALIS à partir du 27 mai 2021 par son médecin traitant. Cette baisse de libido et ces troubles sont compatibles avec les troubles psychiques post traumatiques.
La somme de 5000 euros lui sera allouée à ce titre.
III. Sur les autres demandes :
a. Sur les provisions à déduire :
Monsieur [X] a perçu les sommes de 33188,50 euros qu’il convient de déduire des montants alloués.
b. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, Monsieur [X] a été victime d’un accident le 25 février 2021.
Le 23 avril 2021, il a reçu une provision de la MACIF d’un montant de 1000 euros.
Or, il est constant qu’une quittance provisionnelle ne constitue pas une offre (Civ 2, 12 octobre 2023 n°22-14.134).
En conséquence, il convient de retenir que la MACIF n’a pas présenté d’offre dans le délai de 8 mois suivant l’accident. Cette provision ne détaillait en effet pas les éléments indemnisables du préjudice.
S’agissant de l’offre définitive elle est datée du 28 février 2023 toutefois il n’est pas justifié de l’envoi de cette offre dans le délai de 5 mois puisqu’il n’est pas produit de courrier daté en recommandé avec accusé de réception à l’attention de Monsieur [X]. Enfin, tous les postes de préjudices retenus par l’expert ne sont pas reproduits dans l’offre de sorte qu’elle apparait incomplète. La créance des tiers payeurs n’est en outre pas mentionnée.
Il sera fait droit à la demande de doublement des intérêts à compter du 25 octobre 2021.
c. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
d. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la MACIF.
e. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la MACIF qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
f. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’accident de la victime est ancien, l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [N] [A] [X] comme suit et CONDAMNE la MACIF en deniers ou quittances à lui payer les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 122 euros ;
— Frais divers : 1181,67 euros ;
— [Localité 4] personne passée : 5244,28 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 7148,15 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 301.359,48 euros ;
— Incidence professionnelle : 15 000 euros ;
— Souffrances endurées : 8000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 4043 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 19030 euros ;
— Préjudice d’agrément : 1800 euros ;
— Préjudice sexuel : 5000 euros ;
DIT que les provisions déjà versées pour un montant de 33 188,50 euros seront déduites des montants susvisés ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE ;
FIXE les débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY de DOME à la somme de 9128,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels et CONSTATE que cette créance définitive a été payée par la MACIF ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [N] [A] [X] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités définitivement fixées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 25 octobre 2021 et jusqu’à la date de la décision devenue définitive ;
ORDONNE que ces intérêts doublés soient capitalisés par année entière ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [N] [A] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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