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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/07213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07213 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWZT
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. VILOGIA
C/
[I] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [K] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [C]
né le 25 Août 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, après prorogation, par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2019, la société SA Vilogia a donné à bail à M. [I] [C] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer de 197,94 euros outre des provisions sur charge de 79,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société SA Vilogia a fait signifier à M. [I] [C] un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance habitation et de payer la somme principale de 1 034,84 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la société SA Vilogia a fait assigner M. [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que M. [I] [C], est occupant sans droit ni titre,
— A défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges, et défaut d’attestation d’assurance habitation,
— Ordonner l’expulsion de M. [I] [C], ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans le logement dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [I] [C] à lui payer une somme de 1 298,06 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail,
— Condamner M. [I] [C] au paiement des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement,
— Condamner M. [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner M. [I] [C] au paiement des intérêts à compter de la présente décision,
— Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
— Condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner M. [I] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par réouverture des débats en date du 6 novembre 2025, cette affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025 pour justifier de la saisine de la Ccapex. A cette audience, cette affaire a été retenue.
A cette audience, la société SA Vilogia, représentée par M. [U] [S], chargé de procédures, indique que la saisine Ccapex n’a pas été retrouvée. Elle maintient uniquement sa demande de condamnation. Elle précise que son locataire paye son loyer plus une mensualité de 70 euros et quelle est d’accord avec un tel échéancier.
M. [I] [C], assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 prorogée au 12 mars 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SA Vilogia fait ressortir une dette d’un montant de 945,62 euros, somme sollicitée oralement à l’audience du 4 décembre 2025, au titre des loyers, charges, après déduction des frais de poursuites.
M. [I] [C] est non comparant.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [I] [C] à payer à la société SA Vilogia la somme de 945,62 euros, au titre des loyers, charges impayés au 4 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, même si M. [I] [C] ne comparait pas de sorte que sa situation personnelle et financière est ignorée, son bailleur expose que ce dernier paye actuellement son loyer courant plus une mensualité de 70 euros et qu’elle est d’accord avec un tel échéancier.
Dès lors, il convient d’autoriser M. [I] [C] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 13 mansualités de 70 euros et la quatorzième du solde de sa dette.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [I] [C] sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Vilogia de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SA Vilogia recevable en son action,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la société SA Vilogia la somme de 945,62 euros, créance arrêtée au 4 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE M. [I] [C] à s’acquitter de sa dette par 13 mansualités de 70 euros, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER, LE JUGE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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