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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 4 juin 2025, n° 22/08915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08915 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEEV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Juin 2025
Affaire :
M. [F] [K]
C/
M. [H] [E]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître [C] [D] de la SELARL [D] AVOCATS ASSOCIES – 1102
Me Frédérique TRUFFAZ – 1380
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (42), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, et Me Camille DI-CINTIO avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Me Patrick de FONTBRESSIN avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 15 septembre 2016, Monsieur [F] [K] a été victime d’un accident de chasse provoqué par Monsieur [Z] [U], assuré auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (01) a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [N] et condamné la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer une provision à Monsieur [F] [K] d’un montant de 15 000 euros.
Suite à une première ordonnance de changement d’expert, le juge chargé des expertises a, par ordonnance de changement d’expert du 22 mai 2019, désigné le Docteur [H] [E] et a fixé au 31 décembre 2019 le délai pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 5 août 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné sur demande de l’expert la consignation d’une provision complémentaire d’un montant de 500 euros à la charge de Monsieur [F] [K] avant le 30 septembre 2019 et a imparti à l’expert un délai expirant le 28 février 2020 pour le dépôt du rapport d’expertise.
Par courrier du 27 mai 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a informé les parties de ce que la date de dépôt du rapport d’expertise était d’office prorogée au 10 septembre 2020 conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Monsieur [F] [K] a été examiné le 20 juillet 2020 par le Docteur [H] [E].
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a prorogé le délai pour déposer le rapport au 30 juin 2021.
Par ordonnance du 2 août 2021, le Docteur [H] [E] a été dessaisi de sa mission. Un nouvel expert a été désigné en la personne de Monsieur [Y] [V], expert près la Cour d’appel de [Localité 5].
Se prévalant d’un manquement manifeste du Docteur [H] [E] à ses obligations en sa qualité d’expert, Monsieur [F] [K] l’a, par exploit d’huissier du 15 septembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1240 du code civil, 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 233, 238, 238, 239, 244, 267 et 273 du code de procédure civile, aux fins de le condamner à l’indemniser de ses divers préjudices.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :
— CONDAMNER le Docteur [E] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 15.000, 00€ au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER le Docteur [E] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.160, 84 € au titre de son préjudice matériel,
— REJETER toutes demandes principales, incidentes, subsidiaires et accessoires du Docteur [E],
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir,
— CONDAMNER le Docteur [E] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Frédérique TRUFFAZ sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [F] [K] fait valoir que Monsieur [H] [E] engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de diverses fautes commises dans l’accomplissement de sa mission d’expertise, tenant au non-respect du délai raisonnable entre la convocation et la tenue de l’expertise, non-respect de sa mission et du délai raisonnable général.
D’abord, Monsieur [F] [K] argue de ce que les parties ont été convoquées le 16 juillet 2020 pour un accédit au 20 juillet 2020, soit quatre jours avant une expertise attendue depuis plus de quatorze mois. Il déclare qu’il n’a de ce fait pas pu se faire assister d’un médecin conseil lors de cet accédit et donc organiser sa défense dans des conditions utiles. En tout état de cause, cette convocation, intervenant 14 mois après sa désignation, est selon lui fautive.
Ensuite, il soutient que l’expert judiciaire a un devoir général de remplir sa mission en accomplissant les diligences nécessaires en vertu des articles 233 et suivants du code de procédure civile. Il estime qu’en l’espèce, de nombreux manquements ont été commis et notamment à l’obligation de célérité quant au dépôt du rapport d’expertise prévue par l’article 239 du code de procédure civile. Il rétorque aux conclusions adverses que Monsieur [H] [E] est de mauvaise foi en se réfugiant derrière la pandémie de Covid-19, débutée en mars 2020, alors que le rapport devait être déposé avant le 28 février 2020, ou encore derrière son état de santé. Il pointe en tout état de cause le non-respect de l’obligation de déposer un rapport, prévue par l’article 282 du code de procédure civile, aucun rapport définitif n’ayant été déposé suite à l’examen médical du 20 juillet 2020. Il ajoute que l’expert n’a même jamais daigné répondre aux diverses sollicitations des parties. Au surplus, il indique que Monsieur [H] [E] n’a pas déposé de pré-rapport et n’a donc pas respecté les termes de sa mission prévue par l’ordonnance. Il fait grief à Monsieur [H] [E] de ne pas avoir respecté son obligation de rendre des comptes en ne désignant pas de sapiteur psychiatre, ne répondant pas aux sollicitations et n’apportant de ce fait aucune réponse nécessaire aux parties sur l’avancée de ses diligences. Il mentionne que l’état de santé dégradé que le défendeur allègue ne peut expliquer son silence, d’autant qu’il a été en mesure d’adresser un courrier au juge chargé du contrôle des expertises. Enfin, il déplore le délai déraisonnable général puisqu’il a dû attendre 14 mois avant d’être convoqué par l’expert, malgré le versement de la consignation, et à nouveau 13 mois pour obtenir le remplacement de l’expert, soit un total de 27 mois.
S’agissant de ses préjudices, il fait valoir qu’il a subi un important préjudice moral puisqu’il a été contraint de subir une seconde expertise avec un examen clinique à l’origine d’importantes douleurs, qu’il s’est senti abandonné par les organes de la procédure, procédure longue le plongeant dans un état psychologique cataclysmique. Il entend rappeler que l’expert n’a, contrairement à ce qu’il avance, jamais spontanément pris attache avec le juge chargé du contrôle des expertises, ce dernier ayant lui-même contacté l’expert suite aux nombreux courriers des parties. Il met en avant l’aggravation et la récidive de ses troubles psychiatriques liées à la longueur de la procédure, et donc en lien direct avec les fautes de Monsieur [H] [E], troubles caractérisés par un repli sur lui-même, une colère et une incompréhension ravageurs, justifiant un traitement psychotrope et une consultation chez un psychologue. En outre, il déclare que le second examen qu’il a dû vivre a été à l’origine de douleurs insupportables eu égard à ses troubles neurologiques et neuropathiques. Il répond à son adversaire qui rappelle qu’il a perçu une provision de 15 000 euros que celle-ci, destinée à couvrir les préjudices consécutifs à l’accident, est sans lien avec le préjudice moral subi du fait des fautes de l’expert.
Il soutient avoir également subi un important préjudice matériel du fait des frais financiers supplémentaires qu’il a dû engager, et notamment des frais d’avocats pour un montant de 1141 €, et de 19,84 € pour se rendre à l’accédit du 20 juillet 2020.
Sur la demande reconventionnelle du défendeur de dommages et intérêts pour procédure abusive, il fait valoir que la carence du défendeur n’est pas justifiée par son état de santé dont il est établi par certificat médical qu’elle a été obérée entre janvier et juin 2021 seulement. Il sollicite qu’il soit débouté de sa demande qu’il qualifie de « farfelue ».
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023 par la voie électronique, Monsieur [H] [E] sollicite du tribunal de :
Débouter monsieur [F] [K] de l’ensemble de ses chefs de demandeCondamner à ce titre Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts.En tout état de cause
Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [E] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’il ne saurait être tenu responsable du remplacement successif de deux experts l’ayant précédé, du report des opérations d’expertise en lien avec l’épidémie de Covid-19 et de son état de santé ayant conduit le magistrat en charge des expertises à le décharger de sa mission. Il indique qu’aucun élément n’est produit s’agissant de l’expertise réalisée par le Docteur [V], outre qu’il ressort des pièces versées en demande que l’avocat du demandeur a lui-même sollicité un renvoi de la mesure d’expertise devant ce médecin. S’agissant de son état de santé, il entend indiquer qu’il constitue un empêchement légitime au sens de l’article 235 du code de procédure civile.
S’agissant du montant sollicité à titre de dommages et intérêts, le défendeur rappelle que le demandeur a déjà perçu une provision de 15 000 euros aux termes de l’ordonnance du 12 septembre 2017, que les troubles psychologiques dont souffre Monsieur [F] [K] ne sauraient lui être imputés et que le préjudice matériel allégué ne repose sur aucun fondement.
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral subi du fait d’une telle procédure en responsabilité qui revêt un caractère abusif. Il fait valoir que le demandeur n’a pas hésité à remettre en cause la réalité de son état de santé et qu’il tient des propos outrageants de nature à porter atteinte à son honorabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité de l’expert judiciaire
Sur les fautes Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il appartient à celui qui sollicite réparation au titre de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité certain et direct entre ce préjudice et la faute.
S’agissant d’un expert judiciairement désigné, à défaut de toute disposition contraire, sa responsabilité personnelle à raison de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] se prévaut de divers manquements du Docteur [H] [E] en sa qualité d’expert désigné selon ordonnance du 22 mai 2019 :
Non-respect du délai raisonnable entre la convocation et la tenue de l’expertise, Non-respect de sa mission confiée par le juge :obligation de respecter les délais impartis pour déposer un rapport,
obligation de déposer un rapport d’expertise,
obligation de produire un pré-rapport,
obligation de rendre des comptes,
Non-respect du délai raisonnable général.Sur le délai entre la convocation et la tenue de l’accédit
Si, comme le rappelle Monsieur [F] [K], la Charte nationale relative aux bons usages entre avocats et experts, établie par le Conseil National des Barreaux (CNB) et la Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires (FNCEJ) 18 novembre 2005 recommande, sauf exceptions, un délai de convocation pour une réunion d’expertise qui ne saurait être inférieur à 3 semaines, il est rappelé que ces dispositions ne constituent que des recommandations et n’ont pas force obligatoire.
L’article 160 du code de procédure civile, régissant la convocation des parties, ne fixe pas de délai minimal entre la convocation et la mesure d’expertise.
Au surplus, s’il n’est pas contesté que la convocation à la réunion d’expertise du 20 juillet 2020 n’a été adressée officiellement au conseil de Monsieur [F] [K] que le 16 juillet 2020, soit quatre jours avant la date fixée, la lecture du courriel adressé en amont par Maître [I] [S] permet d’affirmer que les parties avaient bien été informées de la date de la réunion dans la mesure où ce courriel indique « pouvons-nous espérer recevoir ce jour une convocation pour la réunion d’expertise qui est sensée avoir lieu dans quatre jours ! ».
Ainsi, il ne saurait être affirmé que Monsieur [F] [K] n’a pas eu la possibilité d’organiser sa défense dans des conditions utiles.
Sur le non-respect de la mission confiée par le juge
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 267 du code de procédure civile dispose : « L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations »
En vertu de l’article 279 du code de procédure civile : « Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis »
En outre, l’article 233 du même code dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L’expert judiciaire doit, en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, déposer un rapport au greffe de la juridiction, et doit, conformément à l’article 239 du même code, respecter les délais qui lui sont impartis.
L’article 273 lui impose d’informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Enfin, conformément à l’article 235, s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge.
En l’espèce, le Docteur [H] [E] a été désigné par ordonnance du 22 mai 2019 pour réaliser une expertise médicale de Monsieur [F] [K]. Si une consignation d’une provision supplémentaire a été ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises par ordonnance du 5 août 2019, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [K] a bien consigné la somme sollicitée dans les délais, soit avant le 30 septembre 2019. Ainsi, l’expert aurait pu commencer sa mission immédiatement. Or, malgré la prorogation de délai pour déposer le rapport du 31 décembre 2019 au 28 février 2020 compte tenu de cette consignation supplémentaire, aucune convocation n’a été adressée à l’intéressé, aucun pré-rapport ni rapport n’ont, a fortiori, été déposés dans ce délai, sans qu’aucune difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission n’ait été rapportée par le Docteur [H] [E] au magistrat.
Les contraintes liées à l’épidémie de Covid-19 ne sauraient, à ce stade, être invoquées alors que le premier confinement a été annoncé le 17 mars 2020, soit postérieurement au 28 février 2020.
Par suite, si les parties ont bien été convoquées à un accédit en date du 20 juillet 2020 et que Monsieur [F] [K] a bien été examiné par l’expert, il ressort des éléments du dossier qu’à compter de cette date, et en dépit de très nombreuses relances tant de Monsieur [F] [K] que de la défenderesse la compagnie ALLIANZ, aucun écrit n’a jamais été rendu par le Docteur [H] [E].
Force est de relever que ce n’est que le 2 février 2021 que l’expert judiciaire a adressé un courrier au magistrat en charge de l’expertise afin de faire état de certaines difficultés en lien avec son état de santé et de solliciter une nouvelle prorogation de délai, étant précisé qu’il n’a jamais jusqu’à cette date adressé la moindre réponse aux parties qui demeuraient dans l’attente du dépôt d’un rapport ou à tout le moins d’un pré-rapport.
En dépit d’une prorogation de délai au 30 juin 2021, aucun pré-rapport ni rapport n’a été déposé au greffe et aucune réponse n’a été faite aux parties jusqu’au 2 août 2021, date à laquelle il a été mis fin à sa mission.
Si le Docteur [H] [E] a adressé un nouveau courrier au juge le 13 juillet 2021, soit après la date maximale prévue pour déposer son rapport, et indiqué justifier de son état de santé défaillant depuis 2020 faisant obstacle selon lui à l’accomplissement de sa mission, ces pièces justificatives ne sont pas produites à la présente instance, celui-ci ne communiquant qu’un certificat médical du Dr [M] [R], cardiologue, daté du 13 juillet 2023 – soit postérieurement à son assignation – indiquant que son état de santé n’était pas compatible avec la réalisation de ses fonctions de médecin expert et cela pour la période de janvier à juin 2021. Ainsi, il n’est justifié d’aucune circonstance médicale qui aurait fait obstacle à l’accomplissement de sa mission d’expertise entre le mois de mai 2019 et le mois de janvier 2021, soit pendant vingt et un mois.
En tout état de cause, si le Docteur [H] [E] n’était plus en mesure de remplir sa mission, il lui appartenait d’en faire état plus promptement au juge en sollicitant sa décharge, conformément à l’article 235 du code de procédure civile, afin de ne pas laisser les parties, particulièrement Monsieur [F] [K], dans une attente longue et un espoir inutile.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le Docteur [H] [E], en ne respectant pas les délais qui lui ont été impartis à diverses reprises, en ne déposant pas de rapport d’expertise, en ne rendant compte de ses diligences ni de ses difficultés au juge et aux parties auxquelles il ne répondait pas a commis plusieurs manquements à ses obligations en qualité d’expert judiciaire, susceptible d’engager sa responsabilité au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur la réparation A titre liminaire, il sera indiqué que s’il est exact que Monsieur [F] [K] a perçu une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, cet élément est sans emport sur la réparation susceptible de lui être allouée par la présente décision.
Monsieur [F] [K] se contente de produire pour justifier de la réalité de son préjudice en lien avec les manquements de l’expert judiciaire en charge de l’expertise médicale un certificat médical daté du 8 juin 2022 relevant, outre des douleurs physiques et mentales – exclusivement liées à l’accident de chasse – pour lesquelles il bénéficie d’un traitement médicamenteux, l’absence de disparition des troubles avec « une tendance récidive notamment lors des procédures judiciaires toujours en cours ».
S’il est indéniable que les souffrances de Monsieur [F] [K] en lien avec l’accident dont il a été victime sont beaucoup plus importantes que les souffrances directement causées par les carences de l’expert judiciaire, il est également incontestable que le manque de considération dont il a fait l’objet entre les mois de mai 2019 et juillet 2021, soit pendant plus de deux ans, n’a fait que le maintenir dans une situation anxiogène alors qu’il était en droit d’attendre comme tout justiciable qu’une décision soit rendue dans ses intérêts. Ce manque de considération, au demeurant à l’origine d’une perte de confiance dans l’institution judiciaire, est à l’origine d’un préjudice moral incontestable que le tribunal évalue à 5000 euros. Il y a lieu de condamner le Docteur [H] [E] à payer cette somme à Monsieur [F] [K].
S’agissant du préjudice matériel, celui-ci justifie par la production de ses notes d’honoraires s’être acquitté de la somme de 1141 euros au titre de ses frais d’avocat, décomposée comme suit :
600 € pour la préparation de l’expertise ainsi que l’assistance à l’expertise du 20 juillet 2020,141 € de frais de déplacement, 400 € au titre notamment des courriers de relance au juge chargé du contrôle de l’expertise, de l’envoi de pièces aux parties adverses.Il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre et de condamner le Dr [H] [E] au paiement de cette somme.
S’il sollicite en outre la somme de 19,84 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise du 20 juillet 2020, il n’en justifie pas. Il en sera donc débouté.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, dans la mesure où il est fait droit en partie aux demandes de Monsieur [F] [K], il y a lieu de débouter le Docteur [H] [E] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu d’autoriser Maître TRUFFAZ Frédérique, Avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Docteur [H] [E] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [F] [K] les sommes de :
5000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral,1141 € (MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS) au titre de son préjudice matériel,
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens,
Autorise Maître TRUFFAZ Frédérique, Avocate, à recouvrer directement contre Monsieur [H] [E] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [F] [K] une somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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