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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/187 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZV
N° de minute : 25/319
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EGDC immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le n° 626 520 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.SUM CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS d’ [Localité 5], sous le n° 811 053 420, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 01 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2015, la société Bouygues Immobilier a entrepris la construction de la résidence “[Localité 6]”, située au [Adresse 1] à [Localité 5] (49), immeuble soumis au statut de la copropriété, comprenant 162 logements répartis dans 5 bâtiments.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société Crespy Aumont Architectes, assurée auprès de la MAF.
La réalisation des travaux a été confiée aux entreprises suivantes :
— la société EGDC, pour le lot gros-oeuvre ;
— la société DFC, pour le lot ravalement ;
— la société Renou, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot charpente;
— la société Soniso, assurée auprès des MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, pour les lots cloisons, doublages et faux plafonds.
C.EXE : Maître Jean DENIS
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Le contrôle technique a été effectué par la société APAVE, assurée auprès de la société Llyod’s Insurance Company.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2017.
Le 06 décembre 2022, le syndic de la copropriété a adressé une déclaration de sinistre à la société Allianz IARD pour des fissures sur les façades, les balcons, les murs et les plafonds des logements.
La société Allianz IARD a mandaté le cabinet Stelliant aux fins d’expertise amiable. Par un rapport préliminaire du 26 janvier 2023, l’expert a relevé 13 désordres consistant en des microfissures et des fissures.
Par courrier du 1er mars 2023, le cabinet Stelliant a sollicité du syndic son accord pour la prolongation du délai prévu à l’article L.242-1 du code des assurances, afin de déterminer les travaux de reprise du désordre n°4 consistant en des multi-fissurations sur l’enduit extérieur, dont une lézarde désaffleurante (terrasse exposée sud-ouest), de l’appartement D503.
Le 02 mars 2023, le syndic a régularisé un accord de prolongation de délai de 135 jours.
En l’absence d’évolution du dossier, le syndic a fait établir par la société Even Structures, le 12 mars 2024, un diagnostic stucture de l’appartement D503 aux termes duquel elle a préconisé un brochage des fissures afin d’éviter qu’elles ne deviennent infiltrantes.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[7]”, représenté par son syndic en exercice, la société L’Adresse Anjou Maine, a fait assigner la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner, à titre principal, une consultation et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 19, 23, 24 et 30 décembre 2024, ainsi que des 02 et 07 janvier 2025, la société Allianz IARD a attrait à la cause la société Crespy Aumont Architectes, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Crespy Aumont Architectes, la société Apave, la société Lloyd’s Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Apave, la société EGDC, l’entreprise DFC, la SELARL [Y] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Renou, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Renou, la société Soniso, ainsi que les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureurs de la société Soniso.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025 (n° RG 24/604), le juge des référés a joint les instances, mis hors de cause la société Apave, constaté l’intervention volontaire des sociétés Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, ordonné une consultation et commis M. [X] [N] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société EGDC a fait assigner la société SUM Constructions devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire.
A l’appui de ses prétentions, la société EGDC explique avoir sous-traité la fourniture et la pose de maçonnerie de briques à la société SUM Constructions. Elle produit le contrat de sous-traitance du 12 juillet 2016.
*
A l’audience du 22 mai 2025, la société EGDC a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société SUM Constructions, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société EGDC justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société SUM Constructions, sous-traitant de la société EGDC pour la fourniture et la pose de maçonnerie de brique, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations au titre des travaux qu’elle a réalisé.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société EGDC assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [N] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 06 mars 2025 (n° RG 24/604), à la société SUM Constructions ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société EGDC aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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