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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/03003 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKJH
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] [Y] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Marie BOYER, Me Marie-christine GERBER,
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z], Monsieur [U]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Tatiana GAUROIS, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Elodie HOLLET, Greffier, statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 25 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu les procès verbaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 26 février 2024 pour l’époux et le 26 février 2024 pour l’épouse et annexés à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [K] [D] [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16] (92),
et de
Monsieur [P] [O] [U], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (92) ;
AUTORISE Madame [K] [Z] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 mai 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants GT
Quand on reconduit les mesures d’AOMP, il faut reprendre exactement le dispositif d’AOMP en remplacant les ONS par la 3ème personne du singulier. Cela évite les erreurs de reprise et également évite que les parties aient à se réhabituer à de nouvelles dispositions juridiques alors qu’ils souhaitaient la reconduction des anciennes mesures.
RAPPELLE que Mme [K] [Z] et M. [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [G], [B] [U], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [Z] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [U] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
➢les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 ;
➢la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que M. [P] [U], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
FIXE à 191 euros par enfant et par mois la contribution que doit verser M. [P] [U] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant;
CONDAMNE M. [P] [U] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base GT
Il faut par contre penser à garder l’indexation précédente pour ne pas faire perdre au créancier le bénéfice de celle-ci alors que l’on maintient la CEE
2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la décision du 9 janvier 2024 GT
IL faut noter l’ancienne décision ici
selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la decision du 9 janvier 2024 GT
Et ici
et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ([G] [U] ) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [Z] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Mme [K] [Z] a déposé plainte à l’encontre de M. pour des faits de violences sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03003 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKJH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [K] [D] [Y] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Agent Territorial
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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