Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 24 septembre 2025, n° 25/04256
TJ Draguignan 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la SAS BRASSERIE L'OASIS n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien de la SAS BRASSERIE L'OASIS dans les lieux, après la résiliation du bail, constitue un trouble qu'il convient de faire cesser par l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a accordé une indemnité provisionnelle d'occupation, équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a reconnu que la part non sérieusement contestable de la créance s'élevait à 10.233 euros, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS BRASSERIE L'OASIS aux dépens, y compris les frais de commandement, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme de 1.500 euros à Monsieur [S] [V] pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/04256
Numéro(s) : 25/04256
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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