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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04256 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWTE
MINUTE n° : 2025/ 420
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. BRASSERIE L’OASIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, non représentée, ni substituée à l’audience
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. BRASSERIE L’OASIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, non représentée, ni substituée à l’audience
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2025, puis prorogée au 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Hélène BOURDELOIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2014 à effet le 1er juin 2014, Monsieur [S] [V] a renouvelé le bail commercial donné à la SARL BRASSERIE L’OASIS, venant aux droits de l’EURL BAR OASIS, portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer annuel de 9.816 euros, payable mensuellement par terme de 818 euros, avant le 1er de chaque mois.
Suivant acte sous seing privé du 22 mars 2024, la SARL BRASSERIE L’OASIS a cédé le fonds de commerce à la SAS BRASSERIE L’OASIS.
La SAS BRASSERIE L’OASIS ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [S] [V] lui a fait délivrer le 25 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 4.839 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 28 mai 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [S] [V] a fait assigner la SARL BRASSERIE L’OASIS, en référés devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 25 décembre 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 10.392,02 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 13 mai 2025, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SARL BRASSERIE L’OASIS, intervenante volontaire qui n’a pas comparu à l’audience, a sollicité la condamnation de la SAS BRASSERIE L’OASIS à lui verser la somme de 22.837,44 euros à titre de provision à valoir les échéances impayées arrêtées au mois de juillet 2025, en application de l’acte de cession du fonds de commerce qu’elle lui a consenti le 22 mars 2024.
Elle fait valoir qu’elle lui a cédé le fonds de commerce moyennant un montant total de 140.000 euros, financé à hauteur de 16.000 euros par un prêt bancaire et restant redevable d’un crédit vendeur pour le surplus, soit 124.000 euros, payable sur une durée de 5 ans à hauteur de 2.228, 12 euros par mois et pour la première fois le 5 avril 2024 et expose que certaines mensualités sont restées impayés.
Bien qu’ayant constitué avocat par RPVA le 18 juin 2025, la SAS BRASSERIE L’OASIS n’a pas comparu à l’audience du 2 juillet 2025 ni conclu.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de la SARL BRASSERIE L’OASIS
En application des articles 817 et suivants du code de procédure civile, la procédure de référés est une procédure orale.
En l’espèce, si la SARL BRASSERIE L’OASIS est intervenue volontairement à l’instance en cours par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, il ne peut qu’être constatée, en son absence à l’audience du 2 juillet 2025, que celle-ci n’a pas maintenu ses demandes, sur lesquelles il ne sera donc pas statué.
En tout état de cause et en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il y aurait eu lieu de s’interroger quant à la recevabilité de cette intervention volontaire au regard de l’exigence de lien suffisant avec les prétentions initiales du demandeur.
Sur les demandes de monsieur [S] [V]
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS BRASSERIE L’OASIS n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 décembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 899 euros par mois à compter du 26 décembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à hauteur de 10.233 euros, somme à laquelle il convient de condamner la SAS BRASSERIE L’OASIS à verser à Monsieur [S] [V], à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 mai 2025.
Le surplus de la demande, soit 159,02 euros, correspond au coût du commandement, relevant des dépens, ce qui constitue fraction sérieusement contestable de la créance, de sorte qu’elle sera écartée.
La SAS BRASSERIE L’OASIS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de maintien de ses demandes par la SARL BRASSERIE L’OASIS ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 29 août 2014 à effet le 1er juin 2014, entre Monsieur [S] [V] et la SAS BRASSERIE L’OASIS à la date du 25 décembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BRASSERIE L’OASIS et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS BRASSERIE L’OASIS à payer à Monsieur [S] [V] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 899 euros par mois à compter du 25 décembre 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE la SAS BRASSERIE L’OASIS à payer à Monsieur [S] [V] une provision de 10.233 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues arrêtés au 31 mai 2025 ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la SAS BRASSERIE L’OASIS aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNE la SAS BRASSERIE L’OASIS à payer à Monsieur [S] [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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