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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 févr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BASIC FIT FRANCE c/ S.C.I. LES BRENTAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Février 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFO
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. BASIC FIT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES BRENTAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 6 octobre 2023, la société BASIC FIT FRANCE a pris à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] » à [Localité 4] et appartenant à la société LES BRENTAS.
Par courrier en date du 21 février 2025, la société BASIC FIT FRANCE s’est vue notifier par l’administration fiscale une saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir paiement d’une somme de 45.517,70 euros que lui devait la S.C.I. LES BRENTAS.
En exécution de cette saisie à tiers détenteur, la société BASIC FIT FRANCE a adressé deux paiements au Trésor Public pour un montant total de 15 423,83 €.
Le 14 mai 2025, la société LES BRENTAS a adressé à la société BASIC FIT FRANCE une relance concernant le non paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société LES BRENTAS a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la société BASIC FIT FRANCE pour un montant de 71.049,73 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société BASIC FIT FRANCE par exploit en date du 19 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société BASIC FIT FRANCE a fait assigner la société LES BRENTAS devant le juge de l’exécution à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 19 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société BASIC FIT FRANCE, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— déclarer mal fondée la saisie attribution pratiquée par la société LES BRENTAS à l’encontre de la société BASIC FIT le 15 septembre 2025 ;
— ordonner aux frais de la société LES BRENTAS la mainlevée de la saisie-attribution régularisée suivant exploit de Maître [V] en date du 15 septembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS ;
— condamner la société LES BRENTAS à payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société BASIC FIT ;
— débouter la société LES BRENTAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LES BRENTAS à payer à la société BASIC FIT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LES BRENTAS aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BASIC FIT FRANCE fait tout d’abord valoir que la saisie-attribution est dépourvue de fondement, dès lors qu’en raison de la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre par le Trésor public, elle n’était plus tenue de régler les loyers entre les mains de la société LES BRENTAS mais qu’elle avait pour obligation de les payer directement entre les mains de l’administration fiscale.
La société BASIC FIT FRANCE soutient également que la société LES BRENTAS a cessé de lui adresser les factures de loyers à compter du mois de mai 2025, en violation des stipulations contractuelles, lesquelles prévoient un paiement sur présentation d’une facture. Sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, la société LES BRENTAS ne peut donc reprocher à la société BASIC FIT FRANCE de ne pas avoir payé les loyers pour lesquels aucune facture n’a été émise.
La demanderesse rappelle par ailleurs que, en tant que société cotée en bourse, elle est soumise à des règles comptables strictes ne lui permettant pas d’effectuer des paiements en l’absence de facture correspondante.
Elle indique avoir néanmoins adressé à la société LES BRENTAS, le 17 octobre 2025, une sommation de communiquer les factures afférentes aux loyers des mois de mai à octobre 2025. Cette sommation étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », une copie a été transmise tant aux huissiers mandatés pour la saisie attribution qu’à la société LES BRENTAS elle-même.
La société BASIC FIT FRANCE conteste en outre le montant réclamé, faisant valoir qu’elle a réglé la somme de 15 423,83 euros par virements effectués les 10 mars et 1er mai 2025, et soutient que les pénalités de retard facturées par la société LES BRENTAS sont arbitraires et injustifiées au regard du contexte.
Enfin, la demanderesse estime que la saisie-attribution revêt un caractère manifestement abusif, compte tenu de l’existence de la saisie administrative à tiers détenteur et de l’absence de réponse de la société LES BRENTAS à ses propositions de règlement amiable.
En défense, la société LES BRENTAS, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— rejeter toutes demandes de la SAS BASIC FIT FRANCE,
— valider la saisie attribution pratiquée par la SCI LES BRENTAS à l’encontre de la SAS BASIC FIT FRANCE le 15 septembre 2025 pour un montant total de 71.049,73 euros ;
— la cantonner à la somme de 55.625,90 euros ;
— condamner la SAS BASIC FIT FRANCE à payer à la SCI LES BRENTAS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS BASIC FIT FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LES BRENTAS fait tout d’abord valoir qu’elle a continuellement adressé les factures de loyers par l’intermédiaire de son logiciel de gestion à l’adresse électronique communiquée par la société BASIC FIT, sans qu’aucune contestation n’ait été formulée sur ce mode de transmission depuis la prise d’effet du bail. Elle affirme également avoir multiplié les relances relatives aux loyers impayés, relances cependant restées sans réponse.
La société LES BRENTAS indique n’avoir reçu la sommation de communiquer les factures de loyers que le 24 novembre 2025 soit après que ces factures aient été produites aux débats de la présente instance et six mois après la cessation alléguée de l’arrêt de l’envoi de ces factures. La société LES BRENTAS soutient que cette sommation tardive n’a été effectuée que pour les besoins de la cause et en contradiction avec les éléments du débat.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la société BASIC FIT FRANCE a cessé tout paiement de loyers sans justifier d’un quelconque règlement auprès du Trésor public, et malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle souligne également que les sommes réclamées par l’administration fiscale représentent moins de quatre mois de loyer alors que la demanderesse a cessé de payer ses loyers pendant six mois.
La société LES BRENTAS estime dès lors que, profitant de la saisie administrative à tiers détenteur, la société BASIC FIT FRANCE a retenu par devers elle des loyers qu’elle savait devoir et qu’elle n’a versé ni à l’administration fiscale, ni à son bailleur.
Ce n’est que postérieurement à la saisie attribution que la société BASIC FIT FRANCE a daigné justifier du seul paiement par elle effectué le 1er mai entre les mains de l’administration fiscale.
Connaissant enfin le montant des sommes versées par la société BASIC FIT FRANCE , la société LES BRENTAS a pu apurer sa dette auprès des services fiscaux et la saisie à tiers détenteur a été levée le 17 octobre 2025.
Compte tenu des sommes versées par la société BASIC FIT FRANCE le 1er mai puis le 3 octobre, la société LES BRENTAS demande que la saisie soit validée mais pour une somme ramenée à 55 625,90 euros.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’acte notarié en date du 6 octobre 2023, par lequel la société BASIC FIT a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à la société LES BRENTAS prévoit :
« Le loyer est payable mensuellement et d’avance avant le cinquième (5ème) jour de chaque mois à compter de la Date de Prise d’Effet, prorata temporis.
Les parties conviennent que le Preneur verse les sommes dues au titre du Bail par virement bancaire sur le compte du Bailleur, sur présentation de facture envoyée trente (30) jours à l’avance ».
La saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société BASIC FIT le 21 février 2025 avait pour effet de transférer l’obligation de paiement des loyers entre les mains du Trésor public.
Pour que les loyers soient exigibles, il appartenait toutefois à la société LES BRENTAS de continuer à respecter ses obligations contractuelles, et notamment d’adresser les factures dans les conditions prévues au bail. Les parties ont en effet clairement convenu que les loyers n’étaient payables que sur présentation de la facture.
Or, alors que la société BASIC FIT FRANCE conteste avoir reçu les factures des loyers impayés, la société LES BRENTAS ne produit, pour justifier de l’envoi des factures litigieuses, qu’une simple capture d’écran, qu’elle se produit à elle-même, parfaitement insuffisante à établir la réalité et le contenu de ces envois. Elle ne démontre donc pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles, ce qui dispensait la société BASIC FIT FRANCE du paiement des loyers, en l’absence de facturation.
Les parties ont contractuellement convenu que les loyers ne devenaient exigibles que sur présentation préalable de la facture – ce que la société BASIC FIT FRANCE met en lien, sans être aucunement démentie, avec les règles de comptabilité exigées d’elle du fait de sa cotation en bourse.
Sans preuve de la présentation des factures, les loyers n’étaient donc pas contractuellement exigibles.
Dans ces conditions, la société LES BRENTAS n’était pas fondée à pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BASIC FIT FRANCE pour les loyers impayés dont elle n’établit pas avoir adressé les factures à la société BASIC FIT FRANCE selon les stipulations du bail.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée, aux frais de la société LES BRENTAS, de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025, sur les comptes ouverts auprès de BNP PARIBAS.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société BASIC FIT FRANCE n’apporte la preuve ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir, alors par ailleurs qu’il est particulièrement étonnant qu’elle ne se soit pas préoccupée de l’absence de réception de factures et qu’elle ne se soit pas plus inquiétée du non paiement de ses loyers, ce qui, dans un contexte de paiement particulièrement hiératique de ses loyers depuis le début du bail, interroge sur sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et sur sa solvabilité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société BASIC FIT FRANCE à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE mal fondée la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 sur les comptes ouverts au nom de la société BASIC FIT FRANCE dans les livres de la société BNP PARIBAS ;
ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution aux frais de la société LES BRENTAS ;
DEBOUTE la société BASIC FIT FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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