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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/01168 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBQL
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
Représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Maître Sarah SAÏD, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 02 Octobre 1989 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 76 rue de l’Abbaye – 76600 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 26 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt de 29 133 euros au taux débiteur fixe de 5,20% l’an remboursable en 78 mensualités de 440,97 euros hors assurance, affecté à l’achat d’un véhicule de marque MITSUBISHI, modèle OUTLANDER PHEV.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [O] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 737,36 euros sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, retournée avec la mention pli avisé non réclamé. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [O] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024 qu’il a reçue le 13 janvier 2024.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2024 à effet au 1er février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [O] à la société EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la Société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° 88191222469006 souscrit le 26 décembre 2022 par Monsieur [O], faute de régularisation des impayés ;
en conséquence :
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 29 849,64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté n°88191222469006 souscrit le 26 décembre 2022 par Monsieur [O], en raison du manquement grave de Monsieur [O] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Monsieur [O] à lui payer la somme prêtée, soit 29 133 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, soit un montant total restant dû de 25 108,48 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 2 février 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2023. La forclusion doit donc être considérée comme acquise au 23 octobre 2025, date de l’assignation.
La société EOS FRANCE sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société EOS FRANCE est condamnée aux dépens.
La Société EOS FRANCE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la société EOS FRANCE en ses demandes ;
CONDAMNE la Société EOS FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE la Société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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