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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 17 mars 2026, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/01766 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute :
Association ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION
Représentant : Maître Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R077
C/
Madame [U] [I] [W]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Sabrina ADJAM
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [U] [I] [W]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, en qualité de juge juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT en qualité de juge juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 25 octobre 2024, l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION a donné à bail à Madame [U] [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 540 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION a fait signifier à Madame [U] [I] [W], par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, un commandement de payer la somme de 3250 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025, l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION a fait assigner Madame [U] [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référés, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
voir constater que les conditions de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquences la résiliation du bail, effective deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [U] [I] [W] et de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,
condamner à titre provisionnel, Madame [U] [I] [W] à payer à l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION la somme de 4.550 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
condamner à titre provisionnel, Madame [U] [I] [W] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
condamner Madame [U] [I] [W] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Madame [U] [I] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION, représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 8.452,90 euros, échéance du mois de janvier 2026 comprise, selon décompte en date du 5 janvier 2026.
Madame [U] [I] [W], comparant en personne, explique sa situation personnelle et financière. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire, et des délais de paiement à hauteur de 134 euros en sus du montant du loyer, sur 36 mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
Par note en délibéré adressée le 20 janvier 2026, la bailleresse actualise la dette locative à la somme de 7.793,26 euros au 5 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Madame [U] [I] [W] adresse un mail en date du 15 janvier 2026, au tribunal et au conseil de la bailleresse, sollicitant à nouveau des délais de paiement et expliquant à nouveau sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION justifie avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail concernant le logement à usage d’habitation conclu le 24 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 avril 2025, pour la somme en principal de 3250 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [U] [I] [W] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION produit un décompte actualisé démontrant que Madame [U] [I] [W] lui doit la somme de 7.793,48 euros, à la date du 5 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Madame [U] [I] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.793,48 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 8 novembre 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [U] [I] [W] a le paiement des loyers et a indiqué avoir la capacité financière de régler l’arriéré locatif sur 36 mois.
Compte tenu de ces éléments, Madame [U] [I] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’attention de la locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et justifiera la condamnation de Madame [U] [I] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2024 entre l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION, d’une part, et Madame [U] [I] [W], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 1], sont réunies à la date du 30 juin 2025 ;
CONDAMNONS Madame [U] [I] [W] à verser à l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION la somme de 7.793,48 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2026, incluant la mensualité de janvier 2026) avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [U] [I] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELONS qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [U] [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [U] [I] [W] soit condamnée à verser à l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION ou à son mandataire ;
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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