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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SIBAT, Société d'Avocats, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société GENERALI IARD, Société EUROMAF, Société VENTIL' GAZ c/ S.A.S. GENETIN, S.A.S. OSMOSE ORGANISATION DE SERVICES ET MAITRISE D' OEUVRE DU SPORT ET DE L' ENVIRONNEMENT, Société CRX CENTRE, Société IDVERDE, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00526
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YOV
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2024
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. SIBAT
[Adresse 6]
[Localité 17]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Société EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
Société IDVERDE,
anciennement ISS ESPACES VERTS
[Adresse 9]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S. GENETIN
[Adresse 4]
[Localité 27]
non représentée
Société SMABTP,
en qualité d’assureur des sociétés OSMOSE et [Adresse 31]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Société CRX CENTRE
[Adresse 28]
[Localité 11]
S.A.S. OSMOSE ORGANISATION DE SERVICES ET MAITRISE D’OEUVRE DU SPORT ET DE L’ENVIRONNEMENT
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentées par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 24]
[Localité 15]
Société GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société VENTIL’GAZ
anciennement nommée CLIM THERMIK
[Adresse 2]
[Localité 26]
non repésentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. MAAF
[Adresse 30]
[Localité 22]
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J.073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice délivrés les 07 et 08 juin 2021, Monsieur [B] [F], la SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après “la société SIBAT”), la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, ont fait assigner devant la présente juridiction les sociétés GENETIN, OSMOSE ORGANISATION DE SERVICES ET MAITRISE D’OEUVRE DU SPORT ET DE L’ENVIRONNEMENT (ci-après “la société OSMOSE”), [Adresse 31], VENTIL’GAZ, IDVERDE, et leurs assureurs MAAF ASSURANCES SA, SMABTP, les MMA, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS coordonnateur SPS, aux fins de garantie en cas de condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la Communauté d’Agglomération de [Localité 29] notamment au titre de désordres dénoncés postérieurement à la réalisation de travaux de modernisation et de restructuration du stade des Maradas à [Localité 33].
Il s’agit de la présente instance initialement enrôlée sous le n° RG 21/08547.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 8 juin 2021, les sociétés [Adresse 31], OSMOSE, et leur assureur la SMABTP, ont fait assigner en garantie devant la présente juridiction Monsieur [B] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), la société SIBAT, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société CLIM THERMIK anciennement dénommée VENTIL’GAZ et son assureur les MMA, la société IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, la société GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/09229 et jointe à la présente instance par décision du 29 novembre 2021.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2023, le juge de la mise en état a radié l’instance, laquelle a été rétablie sous le présent N°RG le 10 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, les demandeurs indiquent se désister de l’instance à l’égard des sociétés OSMOSE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP, IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS.
Par conclusions sur incident et d’incident notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, les sociétés OSMOSE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP, indiquent :
— accepter le désistement des demandeurs,
— se désister de l’instance à l’encontre de Monsieur [B] [F], la société SIBAT, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société CLIM THERMIK anciennement dénommée VENTIL’GAZ et son assureur les MMA, la société IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, la société GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA.
GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société IDVERDE, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société GENETIN, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.
Les sociétés VENTIL’GAZ devenue CLIM THERMIK, IDVERDE, et GENETIN n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 05 mai 2025.
MOTIVATION
I – Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement notifiées respectivement les 07 février et 05 mars 2025:
— les demandeurs se désistent à l’égard des sociétés OSMOSE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP, IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, et de ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
— les sociétés OSMOSE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP se désistent de l’instance à l’encontre de Monsieur [B] [F], de la société SIBAT, de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur EUROMAF, de ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, de la société CLIM THERMIK anciennement dénommée VENTIL’GAZ et de son assureur les MMA, de la société IDVERDE et de son assureur GENERALI IARD, de la société GENETIN et de son assureur MAAF ASSURANCES SA.
GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société IDVERDE, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société GENETIN, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, n’ont pas conclu en réponse sur l’incident mais n’ont pas conclu au fond.
Les sociétés VENTIL’GAZ devenue CLIM THERMIK, IDVERDE, et GENETIN n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, les désistements d’instance rappelés ci-dessus sont parfaits, et l’instance est éteinte entre :
— les demandeurs d’une part, les sociétés OSMOSE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP, IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, d’autre part ;
— les sociétés OSMOSE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP d’une part, Monsieur [B] [F], la société SIBAT, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société CLIM THERMIK anciennement dénommée VENTIL’GAZ et son assureur les MMA, la société IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, la société GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, d’autre part.
En revanche, l’instance se poursuit entre :
— les demandeurs d’une part, la société VENTIL’GAZ devenue CLIM THERMIK et son assureur les MMA d’autre part ;
— les sociétés OSMOSE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP d’une part, la MAF en qualité d’assureur de M. [F] d’autre part.
II – Les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance de Monsieur [B] [F], de la SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur EUROMAF est parfait ;
Constatons que le désistement d’instance des sociétés OSMOSE ORGANISATION DE SERVICES ET MAITRISE D’OEUVRE DU SPORT ET DE L’ENVIRONNEMENT, [Adresse 31], et de leur assureur la SMABTP, est parfait ;
Constatons que ces désistements mettent fin à l’instance entre:
— Monsieur [B] [F], la SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF d’une part, les sociétés OSMOSE ORGANISATION DE SERVICES ET MAITRISE D’OEUVRE DU SPORT ET DE L’ENVIRONNEMENT, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP, IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, d’autre part ;
— les sociétés OSMOSE ORGANISATION DE SERVICES ET MAITRISE D’OEUVRE DU SPORT ET DE L’ENVIRONNEMENT, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP d’une part, Monsieur [B] [F], la société SIBAT, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société CLIM THERMIK anciennement dénommée VENTIL’GAZ et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société IDVERDE et son assureur GENERALI IARD, la société GENETIN et son assureur MAAF ASSURANCES SA, d’autre part ;
Rappelons que l’instance survit entre :
— Monsieur [B] [F], la SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF d’une part, la société CLIM THERMIK anciennement dénommée VENTIL’GAZ et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part ;
— les sociétés OSMOSE ORGANISATION DE SERVICES ET MAITRISE D’OEUVRE DU SPORT ET DE L’ENVIRONNEMENTE, [Adresse 31] et leur assureur la SMABTP d’une part, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [B] [F] d’autre part ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10h10 pour actualisation des conclusions des demandeurs à notifier au moins 05 jours avant l’audience ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à [Localité 32] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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