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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2026, n° 25/57092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57092 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASMA
N° : 1/MM
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 mars 2026
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière.
DEMANDERESSE
Société, ATOS SE,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtan CORDIER, avocat au barreau de PARIS – #J0014
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [S],
[Adresse 2],
[Localité 4] / THAILANDE
représenté par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 19 septembre 2025, selon la procédure accélérée au fond, à, [J], [S], par la société, ATOS SE (ci-après « société, ATOS »), laquelle nous demande, au visa des articles 1 et 6-3 de la LCEN, des articles 46, 481-1 et 839 du code de procédure civile, des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 226-15 et 226-16 du code pénal, des articles 4(7), 5, 6, 12, 13, 14, 15 à 21, 32, 44 à 49 du RGPD, de l’article L. 4121-1 du code du travail, de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article L. 151-1 du code de commerce, de :
Juger que le président du tribunal du tribunal judiciaire de Paris est compétent afin de connaître du litige ;En conséquence :
Juger que la société, ATOS SE est recevable et bien fondée en son action ;Juger que l’usage fait par, [J], [S] de se marques sur les blogs et est contrefaisant ;Juger que les contenus publiés sur ces blogs présentent un caractère dénigrant ;Juger que les contenus publiés sur ces blogs caractérisent des injures sexistes ;Juger que des informations protégées par le secret des affaires ont été diffusées sur ces blogs ;Juger que des contenus en violation du secret des correspondances et du secret professionnel ont été diffusés sur ces Blogs ;Juger que les publications effectuées sur ces Blogs constituent une violation des obligations incombant au responsable du traitement en vertu du RGPD ;En conséquence :
Condamner, [J], [S], dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision, à procéder à la suppression de ces blogs et de tous leurs contenus, à ses frais, sous astreinte de dix-mille (10.000) euros par jour de retard ;Condamner, [J], [S] au paiement de la somme d’un million (1.000.000) d’euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi ;Ordonner aux hébergeurs de procéder à la suppression du blog litigieux et du second blog , dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à leur égard, en cas de défaillance de, [J], [S] à procéder lui-même à ladite suppression dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à sa personne ;Condamner, [J], [S] à verser à la société, ATOS SE la somme de cinquante mille (50.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner, [J], [S] aux entiers dépens de l’instance.Vu les dernières conclusions récapitulatives de la demanderesse, déposées à l’audience du 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle reprend ses demandes comme suit :
Juger que le président du tribunal du tribunal judiciaire de Paris est compétent afin de connaître du litige ;En conséquence :
Juger que la société, ATOS SE est recevable et bien fondée en son action ;A titre principal :
Juger que l’usage fait par, [J], [S] de ses marques sur le blog est contrefaisant ;Juger que les contenus publiés sur ce blog présentent un caractère dénigrant ;Juger que les contenus publiés sur ce blog caractérisent des injures sexistes ;Juger que des informations protégées par le secret des affaires ont été diffusées sur ce blog ;Juger que des contenus en violation du secret des correspondances et du secret professionnel ont été diffusés sur ce blog ;Juger que les publications effectuées sur ce blog, dont il est mentionné l’adresse URL, constituent une violation des obligations incombant au responsable du traitement en vertu du RGPD ;En conséquence :
Condamner, [J], [S], dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision, à procéder à la suppression du blog et de tous ses contenus, à ses frais, sous astreinte de dix-mille (10.000) euros par jour de retard ;Condamner, [J], [S] au paiement de la somme d’un million (1.000.000) d’euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi ;Ordonner aux hébergeurs de ce blog de procéder à la suppression du blog litigieux, dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à leur égard, en cas de défaillance de, [J], [S] à procéder lui-même à ladite suppression dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à sa personne ;Interdire sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept (7) jours suivant la signification de la décision à intervenir, de faire usage des marques [Localité 2] sur le blog litigieux et tout autre support ;Interdire la reproduction, en tout ou partie, des contenus illicites du blog sur quelque support que ce soit.A titre subsidiaire :
Ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept (7) jours suivant la signification de la décision à intervenir, la suppression, a minima, des articles litigieux diffusés sur le blog, dont les liens URL sont listés dans le dispositif des conclusions ;Interdire la reproduction, en tout ou partie, des articles litigieux susvisés sur quelque support que ce soit.A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la suppression des propos illicites figurant au sein des articles litigieux publiés sur le blog, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept (7) jours suivant la signification de la décision à intervenir à savoir :La suppression des propos qualifiés de dénigrants et d’injurieux au sein des articles susvisés ;La suppression des données personnelles des salariés et collaborateurs d,'[Localité 2], ainsi que des ex-salariés et collaborateurs de la société, et des dirigeants de celle-ci, visés au sein des articles susvisés, en vertu du RGPD ;La suppression des articles violant le secret professionnel, le secret des correspondances et le secret des affaires, dont la liste des liens URL est listée dans le dispositif des conclusions ;L’interdiction de toute exploitation de la marque au sein d’URL et notamment de l’URL atos.bourseblog et exploitation de cette URL en vue de rediriger les connexions à cette URL vers l’URL actuel du blog ou tout autre site ou communication en ligne ;La suppression au sein de la page d’accueil du Blog litigieux et sur le forum dudit Blog, toute mention et référence aux, [Localité 5] d'[Localité 2], à savoir :La mention suivante : « anciennement blog [Localité 2],.[Z] »La mention suivante : « Le BLOG [Localité 2] » ;En tout état de cause :
Ordonner l’interdiction de la republication de tous les articles visés par la présente action mais supprimés par, [J], [S] en cours de procédure, dont les liens URL sont listés dans le dispositif des conclusions ;Débouter, [J], [S] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et indemnitaires ;Débouter, [J], [S] de sa demande de publicité du jugement dans 3 organes de presse de nature économique et financière ;Débouter, [J], [S] de sa demande de publication du jugement sur le site internet atos.net ;Condamner, [J], [S] à verser à la société, ATOS SE la somme de cinquante mille (50.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner, [J], [S] aux entiers dépens de l’instance.Vu les dernières conclusions en réponse de, [J], [S], déposées à l’audience du 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles le défendeur sollicite du tribunal de :
In limine litis,
Au visa des articles 74, 643, 684 et 687-2 du code de procédure civile, des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Annuler dans son entier l’assignation introductive d’instance ou à défaut se déclarer non valablement saisi faute de notification effectuée dans les conditions prévues aux articles 684 et suivants du code de procédure pénale ;
Subsidiairement,
Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile :
Déclarer la société, ATOS SE irrecevable à agir contre, [J], [S] ;
Plus subsidiairement,
Au visa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Débouter la société, ATOS SE de l’intégralité de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
Déclarer, [J], [S] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
Condamner la société, ATOS SE à payer à, [J], [S] une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’abus de notification de contenus illicites commis par la société, ATOS SE du fait de la lettre adressée par son mandataire le cabinet, [D] AVOCATS le 27 février 2025 ;
Condamner la société, ATOS SE à payer à, [J], [S] un montant de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de l’acharnement judiciaire de la société, ATOS SE et spécialement de la présente procédure abusive ;
Ordonner la publication d’un communiqué, précisé dans le dispositif des conclusions, dans 3 organes de presse de nature économique ou financière, au choix de, [J], [S], et aux frais avancés de la société, ATOS SE, dans une limite de 8000 euros HT l’insertion ;
Enjoindre à la société, ATOS SE de publier, en page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse atos.net, en mêmes polices de caractères et dans les mêmes conditions, que les communiqués de presse figurant en partie droite, et pendant une durée de 60 jours consécutifs, le communiqué précisé dans le dispositif des conclusions ;
Dire et juger que cette publication devra être effectuée dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive, passé ce délai de 10.000 euros par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société, ATOS SE à payer une amende civile de 10.000 euros en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société, ATOS SE à payer à, [J], [S] la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de, [J], [S].
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 23 janvier 2026.
À l’issue des débats, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 23 février 2026, par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été informés de la prorogation de la présente décision au 27 mars 2026.
MOTIFS
Sur les faits :
La société, ATOS SE (ci-après « société, ATOS ») se présente comme une société française créée en 1997, devenue l’une des principales entreprises de services du numérique dans le monde et leader international de la transformation digitale, présente dans 68 pays avec environ 63.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 8 milliards d’euros. Se revendiquant numéro un européen dans les domaines du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, la société, ATOS indique opérer notamment dans des secteurs stratégiques tels que la défense, les télécommunications, la santé, les services financiers et les sciences. La société, ATOS est par ailleurs cotée à la, [Z] de, [Localité 1] depuis le 23 février 1995 (pièces n°1, 2, 7 en demande).
,
[J], [S] se présente comme un particulier qui administre le blog et forum enregistré sous le nom de domaine « bourse.blog ».
Se disant passionné par les sujets financiers et boursiers,, [J], [S] indique avoir d’abord créé un forum via le site internet Boursorama à compter d’août 2022, dont l’objet était de fournir un espace de discussion libre, structuré autour d’une petite communauté d’actionnaires individuels soucieux de mieux comprendre la stratégie de la société, ATOS.
Il indique avoir ouvert en octobre 2022 un blog sous le nom de domaine , dans lequel il partageait initialement des articles de presse avant d’en venir à livrer des analyses de valorisation et des réflexions stratégiques sur le groupe, ATOS, dans un contexte marqué, d’une part, par un intérêt croissant des investisseurs particuliers pour le titre, ancien au CAC 40, et d’autre part, par une phase de restructuration opérationnelle du groupe, concomitante à un effondrement du cours de, [Z] de l’action, ATOS. Il revendique ainsi la diffusion, par l’intermédiaire de ce blog, d’analyses indépendantes accessibles au public dans le but de permettre aux investisseurs non professionnels de comprendre la situation financière de la société, ATOS.
A la suite d’une décision de la commission administrative de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en date du 11 mai 2023 qui, sur plainte de la société, ATOS, a ordonné le transfert du nom de domaine à cette dernière (pièce n°18 en demande),, [J], [S] indique avoir transféré l’intégralité de son site vers un nouveau domaine « bourse.blog » (pièce n°42 en défense).
Par courrier du 27 février 2025, la société, ATOS a adressé une demande de suppression du nom de domaine « atos.bourse.blog » et de divulgations des données de contact de son titulaire à la société GANDI SAS, bureau d’enregistrement du nom de domaine (pièce n°19 en demande). Par courrier du 12 mars 2025, la société GANDI n’a pas donné suite à cette demande, ne s’estimant pas fondé à agir (pièce n°51 en demande).
Par courrier du 2 avril 2025, la société, ATOS a adressé une mise en demeure à, [J], [S] et, [T], [C] visée comme directrice de publication, en vue de la fermeture du blog litigieux à l’adresse et de l’arrêt de l’utilisation de la marque [Localité 2] (pièce n°20 en demande)., [J], [S] a contesté ces demandes (pièce n°21 en demande).
En juillet 2025,, [J], [S] a également créé un second blog accessible depuis le nom de domaine (pièce n°16 en demande), que ce dernier indique avoir testé jusqu’au 1er septembre 2025, ce nom de domaine n’existant plus aujourd’hui.
C’est dans ces circonstances qu’a été délivrée la présente assignation, laquelle visait initialement un blog au nom de domaine ainsi qu’un second blog au nom de domaine .
Il est observé que la société, ATOS vise dans ses dernières écritures le seul blog au nom de domaine .
Sur la saisine du tribunal et la nullité de l’assignation au regard des dispositions des articles 643, 684 et suivants du code de procédure civile :,
[J], [S] demande au tribunal de considérer qu’il n’est pas valablement saisi ou à tout le moins de déclarer nul l’acte introductif d’instance au motif qu’aucun acte ne lui a été formellement notifié en application des articles 684 et suivants du code de procédure civile et que la société demanderesse ne justifie d’aucune diligence entreprise auprès des autorités consulaires thaïlandaises. Il soutient avoir simplement été rendu destinataire d’un projet d’assignation notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025 qui aurait été reçue en Thaïlande « au plus tard » le 1er octobre 2025 selon la demanderesse, sans que celle-ci soit en mesure de fournir ni la date à laquelle l’acte a été remis ou valablement notifié au défendeur, ni la date à laquelle l’acte a été notifié à l’autorité étrangère, en violation des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile. Il estime ainsi subir un grief en ce qu’il a été contraint de se constituer sur une assignation qu’il n’a pas pu lire faute de délivrance par les autorités étrangères, qu’il n’a pas pu comparer avec le projet dont il dispose et en ce qu’il a été contraint d’accomplir une démarche qui peut être assimilée à une forme d’auto-incrimination en violation de l’article 6-1 de la CEDH.
La société, ATOS oppose avoir respecté les modalités de signification de l’assignation au regard des articles 684 et suivants du code de procédure civile, invoquant par ailleurs l’inapplicabilité de l’article 643 dudit code à la procédure accélérée au fond, pour laquelle les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile sont applicables. Elle invoque en outre l’absence de grief de, [J], [S]. Elle estime enfin que le président du tribunal judiciaire peut statuer en l’absence de retour de l’autorité étrangère, au regard de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur a bien eu connaissance de l’acte litigieux en temps utile.
Sur ce,
S’agissant de la saisine du tribunal selon la procédure accélérée au fond, il convient de rappeler qu’en application de l’article 481-1 du code de procédure civile, « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…) »
Il sera ainsi observé qu’aucun délai de comparution n’est fixé dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, si bien que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, n’y sont pas applicables, le juge saisi devant uniquement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
S’agissant spécifiquement de la notification de l’assignation à un défendeur résidant à l’étranger, l’article 684 du code de procédure civile dispose :
« L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. »
Aux termes de l’article 684-1 du code de procédure civile, « L’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. »
Suivant l’article 686 du code de procédure civile, « A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie. »
Selon l’article 688 du code de procédure civile : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. »
Suivant l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 683 à 684-1, 686 ou encore le premier alinéa de l’article 688 du même code est observé à peine de nullité.
En l’espèce, il est relevé qu’a été remis au greffe, avant la date fixée pour l’audience, soit avant le 21 novembre 2025, l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 du code de procédure civile, l’huissier de justice attestant avoir accompli le 19 septembre 2025 les formalités prévues par les dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, à savoir la remise au parquet du tribunal judiciaire de Paris du formulaire F3, rédigé et complété en langue thaï ainsi que le projet d’acte d’assignation en langue française et sa traduction en langue thaï (cf. pièce n°84 en demande). Il est précisé également par l’huissier qu’il a en outre adressé au défendeur une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2025, en application de l’article 686 du code de procédure civile (cf. pièce n°80 en demande).
Dès lors, il convient de considérer que l’assignation a été transmise conformément aux prescriptions des articles précités dans leurs dispositions prévues à peine de nullité, mais également que le présent tribunal a été régulièrement saisi, au regard des dispositions combinées des articles 481-1 et 688 alinéa 1er du code de procédure civile.
Malgré l’absence de retour des autorités thaïlandaises, il ne saurait être sérieusement contesté que le destinataire de l’acte a eu connaissance de cette assignation, dès lors qu’il est établi qu’il a reçu le 1er octobre 2025 au plus tard copie conforme de l’assignation par lettre recommandée adressée par le commissaire de justice (pièce n°79 en demande), qu’il a écrit au conseil du demandeur (pièce n°69 en demande) ainsi qu’au commissaire de justice afin de demander la communication des pièces (pièce n°75 en demande), que le défendeur a ainsi obtenu le 3 octobre 2025 la communication des pièces par le commissaire de justice par courriel (pièce n°76 en demande), qu’il a depuis le 9 octobre 2025 communiqué à diverses reprises sur son blog sur l’action ainsi engagée par le demandeur (pièces n°66, 67, 90, 70, 71, 73, 93, 99 en demande), en mentionnant l’assignation ainsi que son contenu (pièces n°70, 71, 73 en demande) et notamment la date de l’audience au 21 novembre 2025 dans un article du 6 novembre 2025 (pièce n°88 en demande). Il a par ailleurs constitué avocat, lequel s’est présenté à l’audience du 21 novembre 2025, un renvoi lui ayant été accordé, ce qui lui a permis de préparer sa défense.
Il est donc établi que le destinataire de l’assignation en a eu connaissance en temps utile et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, étant précisé qu’il n’est aucunement soutenu par le défendeur que l’acte du 19 septembre 2025 ayant saisi le tribunal serait différent de celui qu’il a reçu par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle comportait en tout état de cause une copie certifiée conforme réalisée par le commissaire de justice en application de l’article 686 du code de procédure civile.
Il convient donc de se déclarer régulièrement saisi et de rejeter cette demande in limine litis tendant à voir annuler dans son entier l’assignation introductive d’instance sur le fondement des articles 684 et suivants du code de procédure civile.
Sur la requalification de l’action et la nullité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : ,
[J], [S] demande en deuxième lieu qu’il soit procédé à la requalification des faits sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, au motif que sous couvert d’une action fondée notamment sur l’article 1240 du code civil pour dénigrement, l’assignation de la société, ATOS SE porte en réalité sur des faits susceptibles de caractériser une diffamation, au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, à son égard ainsi qu’à l’encontre de certains de ses dirigeants et de ses collaborateurs. Il sollicite dès lors de constater que l’assignation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi précitée et en conséquence d’annuler celle-ci en son entier, les fondements invoqués étant tous enchevêtrés de telle sorte que l’acte introductif d’instance est indivisible.
La société, ATOS oppose qu’elle a entendu agir sur le fondement du dénigrement au visa de l’article 1240 du code civil et non pas sur celui de la diffamation en application de la loi du 29 juillet 1881, contestant tout cumul de qualifications et toute incertitude sur le fondement juridique de ses demandes, ainsi que tout contournement des règles de la loi de la presse.
Sur ce,
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le juge est ainsi tenu de restituer aux faits leurs exactes qualifications, dès lors qu’à les supposer établis ils sont de nature à caractériser l’action exercée. Le devoir de requalifier les faits ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la société, ATOS sollicite dans son dispositif des mesures de suppression et d’indemnisation au motif notamment que « les contenus publiés sur les Blogs présentent un caractère dénigrant » au visa de l’article 1240 du code civil.
Il est observé que dans une partie « Synthèse » en début d’assignation (pages 4 à 6), la société, ATOS a indiqué, pour justifier son intérêt à agir (paragraphe n°2) : « Les contenus diffusés sur les deux Blogs visent directement ses dirigeants, collaborateurs et actionnaires par des propos diffamatoires et injurieux, portant atteinte à sa réputation commerciale et à son image publique. » ; qu’elle a dans le paragraphe n°3 dédié à la justification des mesures sollicitées, indiqué notamment que « Ces blogs diffusent des contenus illicites causant un préjudice à, [Localité 2], notamment des atteintes aux droits de marques, des propos diffamatoires, injurieux à caractère sexiste, racial et religieux, des violations de secrets protégés, des tentatives répétées de chantage, d’incitations à la réalisation d’actes pénalement repréhensibles (notamment des appels à du partage (vol) de données et d’informations par les salariés), ainsi que des infractions à la protection des données personnelles. » Il est ensuite précisé, s’agissant des « contenus dénigrants », que « Les Blogs publient des attaques virulentes et non fondées contre, [Localité 2], visant sa gouvernance, ses dirigeants, ses produits, et insinuant des manipulations boursières graves. »
Il sera ainsi relevé que dès cette synthèse, la société, ATOS se montre ambiguë quant à la qualification de son action, qualifiant tantôt certains des propos litigieux de « diffamatoires » comme portant « atteinte à sa réputation commerciale et son image publique », puis de « dénigrants », tout en invoquant des « attaques virulentes » contre la gouvernance et les dirigeants de la société, ATOS, et non contre ses seuls produits ou services, et voyant dans ces attaques l’imputation par insinuation de « manipulations boursières graves », analyse qui s’apparente davantage à une action en diffamation au préjudice de la société demanderesse et/ou de ses dirigeants.
Dans le corps de l’assignation, dans une partie titrée « Sur l’intérêt à agir de la Demanderesse » (pages 14 à 18), la société, ATOS se livre à une démonstration générale quant à son intérêt à agir, indiquant : « Les Blogs visent de manière abondante et confondue les activités, produits et services de la Demanderesse, ses, [Localité 5], mais également ses actionnaires, dirigeants, collaborateurs et salariés. Ces contenus dénigrants et illicites ont pour effet de nuire tant à la réputation qu’à la crédibilité commerciale et sociale de la Demanderesse ». Celle-ci mobilise ensuite de la jurisprudence consacrée à l’action en diffamation, indiquant notamment « Il est admis que des propos visant une personne physique peuvent rejaillir sur une personne morale dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues ».
Elle se prévaut alors d’un intérêt à agir « du fait de la mise en cause de ses dirigeants », soutenant que « Les contenus publiés via le Blog Litigieux, et à présent relayés sur le Second Blog, sont très largement centrés sur la personne des dirigeants de la Demanderesse. En effet, pour le seul mois de juin 2025, pas moins de 17 dirigeants et salariés de la Demanderesse sont cités dans les publications du Blog Litigieux, et le Président Directeur Général de la Demanderesse est cité quotidiennement dans les articles postés sur le Blog litigieux. Ces publications mettent en cause les capacités de gestion des dirigeants et collaborateurs de la demanderesse, ainsi que plus généralement leur gestion de la société, [Localité 2] » (§53), avant de reproduire à titre d’exemples différents propos visant le Président Directeur Général, [Q], [R] (§54 à §60), concluant que « la Demanderesse a un intérêt à agir du fait de la simple mise en cause de son dirigeant au regard de ses qualités de gestion. En effet, la Demanderesse subit les répercussions de cette mise en cause directe et de son dirigeant, qui incarne la société et en constitue l’image publique » (§61).
La société, ATOS se prévaut dans un deuxième temps d’un intérêt à agir « du fait de l’atteinte à ses collaborateurs », déplorant que ceux-ci soient « cités en des termes injurieux, sexistes et dénigrants sur le Blog Litigieux », plusieurs contenus étant alors reproduits (§62 à §67), avant de conclure : « En conséquence, la Demanderesse dispose manifestement d’un intérêt à agir dans le cadre de la procédure, concernant les contenus illicites diffusés à l’encontre de ses collaborateurs et salariés, en raison de la mise en cause de son obligation, en tant qu’employeur , de prévenir les risques affectant la santé mentale de ses salariés » (§68).
Dans une partie visant à démontrer le caractère illicite des contenus dont il est demandé notamment la suppression (pages 19 à 43), est à nouveau évoqué, en pages 27 à 33, le caractère « dénigrant » de certains des contenus. Après un rappel légal et jurisprudentiel quant au dénigrement, il est indiqué : « En l’occurrence, les propos publiés sur les Blogs constituent un ensemble coordonné d’attaques publiques dirigées contre les produits et services de la Demanderesse, ainsi que contre ses dirigeants et ses collaborateurs, à travers des articles virulents, souvent dénués de toute base factuelle, et formulés dans des termes manifestement excessifs » (§140), avant de renvoyer aux paragraphes §52 à 67 susmentionnés, qui correspondent en réalité à des contenus présentés comme mettant en cause, [Q], [R] le dirigeant de la société, ATOS et à des contenus jugés « injurieux, sexistes et dénigrants » à l’égard de collaborateurs de la société, soit des contenus qui ne visent pas les seuls produits ou services de la société, ATOS.
Sont ensuite évoqués, aux paragraphes §141 à 142 de l’assignation, certains passages contenus dans différents articles, « à titre d’illustration » de cette « dérive dénigrante ». La société, ATOS décèle ainsi dans ces contenus certaines imputations à son encontre ou à l’encontre de ses dirigeants, comme le fait que « la demanderesse organiserait une arnaque et une manipulation destinée à tendre un piège à ses actionnaires » (article du 25 novembre 2024), le fait que ses dirigeants auraient des « comportements mafieux » (article du 29 novembre 2024) ou voyant encore des « accusations graves » « de manipulations, d’arnaques ou de fraudes », avec à titre d’exemple, notamment, l’imputation au directeur général de « mentir sur l’absence de couverture financière liée à son investissement personnel de 9 millions d’euros malgré un démenti officiel de ce dernier », ce que la demanderesse présente comme une mise en cause de sa probité (article du 1er août 2025), ou encore l’imputation à la demanderesse d’avoir « artificiellement amélioré sa trésorerie à hauteur de 550 millions d’euros en allongeant les délais de paiement fournisseurs, passant d’un paiement anticipé (48h avant expédition) à 60 jours pour 85% d’entre eux », pratique présentée comme « une manipulation visant à masquer une situation de trésorerie dégradée » (article du 20 juillet 2025).
*
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale elle-même.
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
Si les propos visent à la fois les prestations ou produits d’une entreprise et constituent une critique de son comportement ou son action, et qu’ainsi la mise en cause des produits ou prestations est indivisible de celle de l’entreprise à laquelle sont prêtés des faits ou actions, seul le fondement de la diffamation peut être invoqué.
En l’espèce, si la société demanderesse prétend exercer en partie son action sur le fondement du dénigrement, son argumentaire, comme indiqué ci-avant, s’analyse en réalité comme une action en diffamation, dès lors qu’elle invoque des contenus qui visent des personnes déterminées, qu’il s’agisse de la société, ATOS ou de ses dirigeants et collaborateurs, en décelant dans ces contenus l’imputation à leur encontre de faits précis et déterminés, susceptibles de porter atteinte à leur honneur et considération.
L’action de la demanderesse doit donc être requalifiée en action en diffamation pour ce qui concerne les contenus présentés comme dénigrants.
Toutefois, il sera rappelé que l’action de la société, ATOS se fonde sur l’article 6-3 de la LCEN, lequel prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit quant à elle des dispositions particulières quant à la poursuite des infractions qu’elle contient, principalement relatives à des exigences formelles prévues à peine de nullité ou d’irrecevabilité, une prescription écourtée et un régime de responsabilité en cascade, adapté pour les moyens de communication au public en ligne aux articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
C’est ainsi que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Ces dispositions sont pleinement applicables aux assignations délivrées devant les juridictions civiles.
Il s’évince de ce qui précède que si la loi de 1881 vise à poursuivre les responsables qu’elle désigne, au premier rang desquels le directeur de publication ou l’éditeur, du fait de la commission d’une infraction de presse, la procédure prévue à l’article 6-3 de la LCEN tend quant à elle plus largement à prescrire des mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu sur internet, à toutes personnes susceptibles d’y contribuer, soit à une catégorie plus étendue de personnes qui ne se réduit pas au directeur de publication, à l’auteur des propos ou aux seules personnes visées par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Les actions fondées sur l’article 6-3 de la LCEN et sur la loi du 29 juillet 1881 étant distinctes et autonomes en ce qu’elles visent des personnes différentes et poursuivent des finalités distinctes, la demanderesse n’a dès lors pas à conformer son acte introductif aux dispositions de la loi de 1881, quand bien même le dommage causé par le contenu visé, tel que requalifié, résulterait de la caractérisation du délit de diffamation publique envers un particulier.
Il convient par conséquent de rejeter cette exception de nullité pour violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :,
[J], [S] sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de déclarer la société demanderesse irrecevable à agir à son encontre.
Sur le moyen tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond :
Il invoque en premier lieu le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 6-3 de la LCEN, en ce que cette procédure n’est pas prévue par les règles applicables à chacun des droits dont l’atteinte est invoquée par la société, ATOS, en l’espèce la prétendue atteinte aux marques dont la société, ATOS est titulaire ; la publication de contenus initialement qualifiés de dénigrants, requalifiés en diffamation ; la diffusion d’injures sexistes et raciales ; la diffusion d’informations protégées par le secret des affaires ; la violation du secret des correspondances et du secret professionnel et la violation du RGPD. Il soutient notamment que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881 dès l’instant que cette loi ne prévoit pas l’utilisation d’une telle procédure.
La société, ATOS oppose que l’article 481-1 du code de procédure civile n’impose aucunement que les règles régissant les droits subjectifs invoqués prévoient expressément la possibilité d’utiliser la voie de la procédure accélérée au fond, l’article 6-3 de la LCEN organisant une voie procédurale spécifique et autonome, permettant au président du tribunal judiciaire d’ordonner toute mesure utile pour prévenir ou faire cesser tout dommage résultant d’un contenu en ligne.
Sur ce, il sera rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie pour statuer sur l’action constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond, procédure dérogatoire du droit commun permettant d’obtenir à court délai un jugement rendu au fond, que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».
En l’espèce, la demanderesse fonde son recours à la procédure accélérée au fond sur les dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, lequel dispose que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne».
Ces dispositions ne prévoient aucune restriction quant à la nature du dommage permettant l’octroi de toutes mesures propres à le prévenir ou à le faire cesser, si ce n’est qu’il doit être occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Toutefois, la société, ATOS invoque notamment des dommages tenant au caractère diffamatoire (après requalification du fondement opérée ci-avant) et injurieux de certains contenus, dommages qui trouvent ainsi leur source dans des infractions à la loi du 29 juillet 1881.
Or la loi du 29 juillet 1881 prévoit, en son chapitre IV, la définition des crimes et délits commis par voie de presse et les peines qui leur sont applicables, et en son chapitre V, les règles applicables aux poursuites et à la répression de ces infractions.
A travers la stricte définition et détermination des infractions commises par voie de presse et de la procédure spécifique qui leur est applicable, cette loi a vocation à protéger la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en ne permettant que soient portées à cette liberté, qui constitue « l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun », que des atteintes « proportionnées au but légitime poursuivi » et « nécessaires dans une société démocratique » (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, req. n°5493/72). Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé que les règles de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881 constituaient une « garantie légale de la liberté d’expression et de communication proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 », soulignant ainsi « l’ancrage de la procédure spéciale applicable aux infractions de presse dans le cadre constitutionnel protecteur de la liberté d’expression et de communication consacré par l’article 11 de la Déclaration de 1789 » (Cons. const., 17 mai 2024, décision n°2024-1088 QPC et son commentaire, page 16).
Cette spécificité de la procédure applicable aux infractions de presse concerne les règles applicables, notamment, aux poursuites, aux modes de saisine de la juridiction, à la forme des actes de saisine ou encore aux règles relatives à la juridiction de jugement. Il sera à cet égard relevé, par exemple, que le tribunal correctionnel, en application de l’article 398-1 du code de procédure pénale, connaît des infractions de presse nécessairement en formation collégiale et que si un tel principe n’est pas expressément posé en matière civile, il est acquis que la procédure prévue par la loi du 29 juillet 1881 doit s’appliquer tant en matière pénale qu’en matière civile (cf. Cass., ass. plen., 15 février 2013, n°11-14.367). Il en découle que le principe de collégialité n’a vocation à être évincé qu’en présence de circonstances particulières, limitativement énumérées, tels les cas d’urgence ou d’évidence permettant au juge des référés, dont les décisions n’ont toutefois pas au principal l’autorité de la chose jugée, de connaître de tels litiges.
Il ressort en l’espèce du dispositif de l’assignation que l’objet de la demande de la société, ATOS ne consiste pas en la seule suppression de contenus d’un service de communication au public en ligne, celle-ci n’étant que la conséquence, tout comme la demande indemnitaire, de la demande principale tendant pour partie à voir reconnaître, le caractère diffamatoire (après requalification du fondement opérée ci-avant) et injurieux de certains contenus, étant relevé que l’action est dirigée contre une personne visée à l’article 42 de la loi précitée et à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Dès lors, compte tenu de l’objet de la demande principale et de la qualité du défendeur, à savoir administrateur du blog litigieux et auteur des propos, l’action initiée par la demanderesse relève, pour ce qui concerne ces contenus, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et non de l’article 6-3 de la LCEN, la loi sur la liberté de la presse et la procédure qui lui est applicable, par leur caractère spécial et d’ordre public, tel que ci-dessus rappelé, prévalant, en conséquence, sur l’article 6-3.
Or il apparaît qu’aucun texte ne prévoit que pour initier une action tendant à voir sanctionner les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, et ce à l’encontre des personnes qu’elle vise spécialement comme pouvant être tenues responsables de ces infractions, il soit possible de recourir à une procédure accélérée au fond, laquelle n’est admissible, conformément à l’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire, que pour les cas prévus par la loi ou les règlements.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la procédure accélérée au fond, l’action initiée par la demanderesse selon la procédure accélérée au fond pour ce qui concerne ses demandes relatives aux contenus injurieux et ci-avant requalifiés diffamatoires.
S’agissant en revanche des autres dommages invoqués par la demanderesse, qui tiennent à l’atteinte aux marques dont elle serait titulaire, à la diffusion d’informations protégées par le secret des affaires, à la violation du secret des correspondances et du secret professionnel ainsi qu’à la violation du RGPD, les droits invoqués n’obéissent à aucune procédure spéciale et d’ordre public devant prévaloir sur l’article 6-3 de la LCEN.
Il convient donc d’écarter ce moyen tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour ce qui concerne les demandes relatives à l’usage contrefaisant des marques, à la diffusion d’informations protégées par le secret des affaires, à la diffusion de contenus en violation du secret des correspondances et du secret professionnel et à la violation du RGPD.
Sur les moyens tenant à la qualité et l’intérêt à agir de la société demanderesse :
Le défendeur invoque l’absence de tout intérêt et qualité à agir de la société demanderesse au titre du droit des marques, des prétendues atteintes au secret des affaires, de la violation prétendue du secret des correspondances et du secret professionnel et des prétendues violations du RGPD.
La société, ATOS revendique avoir un intérêt personnel à agir sur chacun de ces fondements.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la société, ATOS se prévaut de dommages qui lui seraient personnellement occasionnés par des contenus publiés sur le blog litigieux, tenant à des atteintes qui lui seraient faites au droit de ses marques, au secret de ses affaires, au secret de ses correspondances et au secret professionnel ainsi qu’à des violations du RGPD.
Plus spécifiquement sur le dommage tenant au droit des marques, il ressort de l’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle que « L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. »
La société, ATOS justifie en l’espèce d’un contrat de licence (sa pièce n°121) par lequel la société PRISTINE SAS, titulaire des marques litigieuses, lui donne le droit d’agir en contrefaçon et d’entreprendre toutes les actions, procédures ou instances relatives aux marques (article 6.1).
Dès lors que le blog litigieux est accessible depuis la France et qu’il cible spécifiquement le public français tant par sa langue que par son contenu, la société, ATOS est en outre recevable à agir sur ce fondement bien que le défendeur soit établi en Thaïlande.
La société, ATOS dispose donc d’une qualité et d’un intérêt à agir et ce moyen sera écarté.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :,
[J], [S] sollicite en outre de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par la société, ATOS au motif qu’une telle demande n’est pas prévue par l’article 6-3 de la LCEN.
La société, ATOS maintient sa demande indemnitaire.
Sur ce, il sera rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie pour statuer sur l’action constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond, procédure dérogatoire du droit commun permettant d’obtenir à court délai un jugement rendu au fond, que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».
En l’espèce, le demandeur fonde son recours à la procédure accélérée au fond sur les dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, lequel dispose que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne».
Les conditions permettant le recours à la procédure accélérée au fond doivent s’interpréter de manière stricte, s’agissant d’une procédure dérogatoire au droit commun. Il sera relevé à ce titre que la réparation pécuniaire fondée sur l’engagement de la responsabilité civile de l’éditeur d’un contenu ou d’un service intermédiaire au sens du Règlement DSA, à raison du contenu d’un service de communication au public en ligne, ne constitue pas une « mesure » pouvant être prescrite « à toute personne susceptible d’y contribuer » aux fins de « prévenir » ou de faire « cesser le dommage » au sens de l’article 6-3 de la LCEN. En effet, l’octroi de dommages et intérêts n’a pas pour objet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un dommage en cours de réalisation mais de réparer l’éventuel préjudice découlant de ce dernier.
Cette analyse est du reste confirmée par les travaux parlementaires de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ayant créé cette disposition – alors codifiée à l’article 6-I-8 de la LCEN – dont il ressort que l’objectif recherché par le législateur n’est pas la prompte indemnisation du demandeur, mais de permettre à ce dernier d’agir rapidement sur un contenu mis en ligne susceptible de lui causer du tort, par l’obtention rapide d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée, le caractère présent ou imminent du dommage justifiant le recours à une procédure d’urgence.
Dès lors, le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître de la demande de réparation présentée par la société, ATOS.
Cette demande indemnitaire sera dans ces conditions déclarée irrecevable.
Sur l’existence de dommages tenant à l’atteinte au droit des marques, au secret des affaires, au secret des correspondances, au secret professionnel et à la violation du RGPD :
Sur l’atteinte aux droits des marques :
La société, ATOS soutient que le blog litigieux diffuse des contenus portant atteinte aux droits de ses marques, au visa de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que la marque [Localité 2] est reconnue comme étant une marque renommée, que le défendeur l’utilise dans la vie des affaires, outrepasse les limites du juste motif, tire un profit indu de l’usage de la renommée de la marque [Localité 2] et ternit son image.
Le défendeur oppose que l’usage de la marque [Localité 2] est le fait d’un simple citoyen dans le cadre critique qui relève de la liberté d’expression et qui ne saurait être considéré comme relevant d’un usage dans la vie des affaires, qu’il ne tire aucun avantage économique de son blog, que la fréquence de consultation et de mise en ligne d’articles au sein du blog ne saurait être regardée comme ayant une quelconque influence sur le marché boursier au point que l’activité du blog dépasserait la sphère d’une activité privée et que le blog mentionne expressément n’avoir aucun lien juridique avec la société, ATOS de sorte qu’aucun risque de confusion ne saurait être retenu. Il se prévaut subsidiairement des dispositions de l’article L.713-6 et de l’exception au monopole du titulaire de marque.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
La notion d’ « usage dans la vie des affaires » implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09,, [Localité 6]:C:2011:474, point 54). En outre, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09,, [Localité 6]:C:2011:474 point 55).
En l’espèce, la société, ATOS justifie être titulaire de droits de cinq marques verbales et semi-figuratives, quatre d’entre elles étant françaises, l’une étant une marque de l’Union européenne (sa pièce n°2, extrait de la base, [Localité 5] du site DATA INPI en date du 27 février 2025).
Il n’est pas contesté que la marque [Localité 2] jouit d’une renommée en ce qu’elle est connue d’une partie significative du public notamment intéressé par les produits liés à l’IT et aux solutions logicielles.
S’agissant de l’usage de la marque par le défendeur, s’il est soutenu par la demanderesse que, d’une part, le nom de domaine , qui renvoie vers le blog litigieux, incluait en totalité les marques verbales « [Localité 2] », sans aucune précision ou mention de nature à éviter le risque de confusion avec [Localité 2], et que, d’autre part, l’en-tête du site des précédents URLs du blog litigieux reproduisait les marques verbales « [Localité 2] », il convient de relever que ces griefs ne sont plus d’actualité, n’étant pas contesté que le blog a désormais pour nom de domaine et pour titre « La, [Z] ». La demanderesse déplore néanmoins que l’ancien nom de domaine redirige encore vers l’adresse URL , ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
La demanderesse démontre également que la marque [Localité 2] continue d’être utilisée dans l’en-tête du blog litigieux, qui se présente sous la dénomination « Anciennement Blog [Localité 2],.[Z] », ainsi que dans l’en-tête de son forum, mentionnant « [Localité 2],.[Z] » (sa pièce n°88). La demanderesse déplore également que la marque [Localité 2] soit reproduite de manière systématique et à de très nombreuses reprises au sein du blog, d’une manière à bénéficier de la renommée des marques dans le cadre du référencement naturel dudit blog.
Il sera toutefois observé que l’en-tête du blog litigieux est composé d’un titre « La, [Z] », sous-titré « Blog et Forum indépendants », tandis qu’un bandeau en page d’accueil précise « Ce blog n’a aucun lien juridique avec la société, [Localité 2] SE », ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
En tout état de cause, l’usage ainsi décrit de la marque se situe dans un blog privé, d’accès gratuit, administré par un citoyen, qui a pour objet d’informer sur l’activité boursière et de commenter l’actualité financière de la société, ATOS, et qui ne se livre donc à aucune activité commerciale visant à un avantage économique, l’importance de la fréquentation du blog, l’éventuelle expertise et fréquence de ses publications, le caractère militant de son positionnement ou les appels aux dons destinés au financement des frais d’hébergement du blog n’étant pas des critères de nature à caractériser en l’espèce une activité commerciale qui intégrerait cet usage de la marque de la demanderesse dans la vie des affaires, ou des opérations dépassant la sphère d’une activité privée, étant précisé que la demanderesse échoue à démontrer la réalité de l’influence qu’aurait ce blog sur le marché boursier.
Le dommage tenant à l’atteinte aux droits des marques de la demanderesse n’est donc pas caractérisé.
Sur l’atteinte au secret des affaires :
La demanderesse invoque la diffusion de contenus couverts par le secret des affaires, sur le fondement de l’article L.151-1 du code de commerce, à savoir la diffusion de la retranscription de « all hands calls » strictement internes à, [Localité 2] (renvoyant à ses pièces n°42, 43 et 46) ou de calls internes (renvoyant à sa pièce n°108), la reproduction intégrales d’e-mails, courriels ou documents internes (renvoyant à ses pièces n°44, 47, 82, 85), ainsi que la diffusion d’informations financières ou stratégiques, par exemple les honoraires détaillés versés aux cabinets de conseil, les modalités financières de la scission envisagée, des échanges internes sensibles, des éléments de stratégie juridique et financière non publics, présentées comme provenant d’un prétendu lanceur d’alerte se faisant appeler «, [A] », lequel aurait transmis au blog litigieux des documents internes confidentiels de la demanderesse obtenus de manière illicite (renvoyant à sa pièce n°45). Elle soutient que ces informations ne sont ni généralement connues ni aisément accessibles mais qu’elles ont été acquises par le défendeur par des moyens frauduleux, notamment en incitant des personnes internes à la société, ATOS à les divulguer illicitement. Elle soutient également que le caractère secret et stratégique de ces informations leur confère une valeur économique importante, résultant de l’avantage compétitif que procure la confidentialité de ces données, essentielle pour maintenir la compétitivité et la pérennité de l’entreprise. Elle précise avoir mis en place des mesures de protection techniques et organisationnelles strictes, telles que des protocoles de confidentialité, des accès restreints aux documents sensibles et des clauses contractuelles de non-divulgation, pour préserver le caractère secret de ces informations.
Elle conteste toute limitation à la protection du secret des affaires sur le fondement de la liberté d’expression.,
[J], [S] oppose que le blog litigieux, qui est un blog d’information économique et financière à destination du public et diffuse de ce fait de l’information critique sur la société demanderesse et notamment sur sa communication financière, se situe dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et de communication, lequel constitue une exception à la protection du secret des affaires tel que prévu à l’article L.151-8 1° du code de commerce, si bien que le secret des affaires ne lui est pas opposable. Il soutient au surplus que les contenus litigieux relèvent pleinement de la liberté de l’information sur une société qui fait appel public à l’épargne et relèvent par conséquent d’une critique économique et financière légitime, à laquelle doivent accepter de s’exposer toutes les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, et ce dans l’intérêt de l’information des investisseurs et plus particulièrement des petits porteurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.151-1 du code de commerce, « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Aux termes de l’article L. 151-8 du même code, « A l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (…) »
En l’espèce, il n’est pas contesté en défense que les informations litigieuses relèvent du secret des affaires. Toutefois, celles-ci ayant étant divulguées au sein de publications dans un blog d’information économique et financière à destination du public, soit pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, le secret des affaires ne saurait être invoqué comme fondement du dommage.
Dès lors, le dommage allégué sur ce fondement n’apparaît pas caractérisé en l’état.
Sur l’atteinte au secret des correspondances et au secret professionnel :
La demanderesse invoque la diffusion de contenus couverts par le secret des correspondances au visa des articles 9 du code civil et 226-15 du code pénal, ainsi que par le secret professionnel s’agissant de communications échangées entre un avocat et son client, en application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et au visa de l’article 226-13 du code pénal.
Elle fait état de la publication, sans l’accord de l’intéressée, d’un courrier confidentiel de l’administratrice judiciaire en charge de la procédure de sauvegarde accélérée d'[Localité 2] dans un article intitulé « EXCLU ATOS : Le blog publie l’intégralité de la lettre confidentielle d,'[E], [H] destinée à mettre fin aux fuites – La pauvre elle va pêter une durite :-) [Article-blog] » (sa pièce n°48), ce qu’elle considère comme une atteinte manifeste et grave au secret des correspondances.
Elle invoque également la reproduction intégrale, dans un article du 15 décembre 2024 (sa pièce n°49), de courriels échangés entre la société, ATOS et ses conseils, dans le cadre de la défense de ses intérêts juridiques, divulgués afin de dénoncer prétendument les « bidouillages » internes, ce qu’elle considère comme une violation du secret professionnel.
Elle relève enfin un nouvel article du 12 décembre 2025, dans lequel le défendeur avance qu’il détiendrait des courriers d’avocats de la demanderesse (sa pièce n°106).
En réponse,, [J], [S] oppose d’une part la carence probatoire de la demanderesse s’agissant des deux publications objet de ses pièces n°48 et 49, celles-ci émanant du site web.archive.org et ne permettant pas de démontrer que ces articles sont bien en ligne sur le blog bourse.blog, aucun constat d’huissier n’ayant été produit en ce sens. Il soutient d’autre part qu’une personne morale n’est pas recevable à invoquer à son profit l’article 9 du code civil, dont la protection est réservée aux personnes physiques. Il fait enfin valoir que la société demanderesse n’est pas davantage recevable à invoquer à l’encontre de, [J], [S] une prétendue atteinte au secret professionnel, l’article 226-13 du code pénal n’incriminant que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction, d’une mission quelconque ».
Sur ce,
Il sera constaté en premier lieu que les pièces n°48 et 49 produites par la demanderesse, en ce qu’elles correspondent à des archives, ne permettent pas de démontrer que les articles litigieux sont toujours en ligne sur le blog, bourse.blog, si bien que la société demanderesse n’est pas en mesure de démontrer, s’agissant de ces deux articles litigieux, l’actualité du dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne et qu’il conviendrait de faire cesser.
Quant à l’article du 12 décembre 2025 (pièce n°106 de la société demanderesse, page 172), s’il est mentionné que la société, ATOS aurait « mitraillé » une société StopSpamForum d’emails via son conseil Evershed Sutherland et que le défendeur aurait « les emails en main grâce à un ex employé d'[Localité 2] travaillant là-bas », ces seules allégations, au demeurant imprécises et non étayées, ne peuvent suffire à caractériser une atteinte au secret professionnel ou au secret des correspondances, la teneur des courriels n’ayant pas été divulguée.
Dès lors, le dommage allégué sur ces fondements n’apparaît pas caractérisé en l’état.
Sur la violation de la législation et de la règlementation applicables à la protection des données personnelles :
La société demanderesse soutient que le blog litigieux diffuse des contenus violant la législation et la règlementation applicables à la protection des données personnelles, au visa du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Elle fait valoir que le RGPD est applicable au défendeur dès lors qu’il traite de données à caractère personnel de personnes situées dans l’Union européenne, dans le cadre d’activités visant le public de l’Union. Elle invoque différents manquements au RGPD, tenant à l’obligation d’information, à l’absence de base légale des traitements mis en œuvre, au caractère déloyal de la collecte des données personnelles, à la violation des droits des personnes concernées, à la violation de l’obligation de sécurité, au caractère disproportionné des traitements et aux transferts illicites des données en dehors de l’Union européenne.
Le défendeur oppose d’une part que le RGPD ne lui est pas applicable dès lors qu’il est établi en Thaïlande et n’est pas domicilié dans l’Union Européenne. Il soutient d’autre part qu’en tant que personne morale et conformément à l’article 4 du RGPD, la société, ATOS n’est pas titulaire de données personnelles au sens de ce texte de sorte qu’elle ne saurait l’invoquer à son profit. Il fait valoir que s’agissant d’éventuelles personnes physiques, il n’appartient pas à la demanderesse d’agir pour leur compte.
Sur ce,
L’article 4.1 du RGPD définit « les données à caractère personnel » comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
L’article 3.2 du RGPD, qui en prévoit le champ d’application territorial, dispose :
« Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées :
a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes ; ou
b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union. »
En l’espèce, la société, ATOS, en tant que personne morale, ne démontre aucun dommage qui tiendrait au traitement par le défendeur, en sa qualité de responsable de traitement, de ses données personnelles au sens du RGPD, les données à caractère personnel au sens de ce règlement étant limitées aux informations se rapportant à une personne physique. La société demanderesse ne peut pas davantage se prévaloir du traitement illicite des données personnelles de personnes physiques tierces pour caractériser son dommage au soutien de ses demandes.
Dès lors, le dommage allégué sur ce fondement n’apparaît pas constitué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société, ATOS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de, [J], [S] :
A titre reconventionnel,, [J], [S] sollicite, d’une part, la condamnation de la société, ATOS à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’abus de notification de contenus illicites commis par celle-ci du fait de la lettre adressée par son mandataire, [D] AVOCATS le 27 février 2025. Il sollicite d’autre part la même condamnation en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de l’acharnement judiciaire de la société, ATOS et spécialement de la présente procédure abusive, ainsi que l’octroi d’une mesure de publication judiciaire dans trois organes de presse de nature économique ou financière ainsi qu’en page d’accueil du site internet de la société, ATOS. Il demande enfin la condamnation de la société, ATOS au paiement d’une amende civile de 10.000 euros pour action abusive en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société, ATOS ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles du défendeur.
Sur les demandes accessoires :
La société, ATOS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de sa défense et la société, ATOS sera condamnée à lui verser la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare régulièrement saisi par l’acte introductif d’instance de la société, ATOS en date du 19 septembre 2025 ;
Rejette l’exception de nullité tenant à la violation des articles 684 et suivants du code de procédure civile ;
Requalifie partiellement l’action engagée par la société, ATOS sur le fondement du dénigrement au visa de l’article 1240 du code civil en une action fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
Rejette l’exception de nullité tenant au non-respect de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déclare irrecevable l’action engagée par la société, ATOS en tant qu’elle se fonde sur les infractions de diffamation et d’injure prévues par la loi du 29 juillet 1881;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par la société, ATOS à l’encontre de, [J], [S] ;
Rejette les autres demandes de fin de non-recevoir formées par le défendeur ;
Déboute la société, ATOS de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne la société, ATOS aux entiers dépens ;
Condamne la société, ATOS à payer à, [J], [S] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par, [J], [S] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 27 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Gauthier DELATRON
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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