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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOFJ
BDF N° : 000425021021
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
S.C.I. [1]
C/
[T] [U], [2], GIE [3], TRESORERIE HOSP [Localité 2], [4], [5], TRESORERIE YVELINES [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] [14], [15], [16], [17] [Localité 3] [18], [19], [20], CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de Monsieur [H] [Z], gérant, représenté par Mme [A] [V] épouse [H], munie d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
GIE [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSP [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[L] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[9]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ALLIANCE JURIS
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Localité 16]
Service Clients
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[12]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[21]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [22] – Service Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[Localité 22]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 août 2025, Monsieur [T] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
la SCI [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 septembre 2025, a formé un recours par lettre reçue le 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SCI [1], dont le gérant Monsieur [H] [Z] a donné pouvoir de représentation à Madame [H] [A], expose que le déposant doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, en ce qu’il a déclaré lors d’une précédente audience percevoir 1900 euros de salaire, alors qu’il déclare devant la commission percevoir 684 euros, et qu’il ne paie pas son loyer courant.
A cette audience, Monsieur [T] [U], assisté par son conseil, fait valoir qu’il n’est pas de mauvaise foi, qu’il n’a pas dissimulé ses revenus, qu’il a pu prétendre à des revenus de 1900 euros par le passé selon l’activité intérimaire et le chomage mais que cela reste rare. Il est indiqué qu’il perçoit environ 1100 à 1200 euros par mois (chômage et salaire). Il est soutenu qu’il a repris le paiement du loyer courant, à l’exception d’un mois de loyer en retard. Il est ajouté qu’il ne travaillait pas au mois de juillet et août 2025, de sorte qu’il ne disposait alors que de l’allocation chômage.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la SCI [1], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que compte tenu de ses ressources (1100 €) et de ses charges (1630,10€), Monsieur [T] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, si la SCI [1] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ses charges ne lui permettant pas de faire face au paiement de son loyer courant de manière régulière. Il est d’ailleurs à noter qu’il a effectuer des versements partiels, à hauteur de 400 et 300 euros, afin d’éviter une trop grande aggravation de son passif.
Il n’est pas davantage démontré que Monsieur [U] ait effectué de fausses déclarations lors du dépôt de son dossier de surendettement sur la seule perception de l’allocation chômage en août 2025.
En conséquence, le recours formé par la SCI [1] est rejeté et Monsieur [T] [U] est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Si à l’impossible, nul n’est tenu, il convient cependant de rappeler à Monsieur [T] [U] qu’il a l’obligation de payer son loyer courant, et à tout le moins d’effectuer des règlements partiels ou en totalité de son loyer dès qu’il dispose de fonds pour ce faire, notamment en vue de sa prochaine embauche en tant que barman dont il se prévaut à l’audience.
Dans le cas contraire, sa mauvaise foi sera susceptible d’être soulevée au stade éventuel d’une contestation des mesures imposées, et de lui faire perdre le bénéficie de la procédure de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SCI [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 15 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [T] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [U] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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