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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04138 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHN
MINUTE n° : 2025/
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Présent en personne – Non représenté.
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV), a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, en 2016, la réalisation de travaux d’extension d’un bâtiment existant à usage de centre de vacances, ainsi que la création d’une piscine extérieure.
Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [Y] [O], en qualité d’architecte.
L’exécution des travaux a été confiée à la société FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI.
L’UDCV a souscrit auprès de la compagnie MAIF une police d’assurance dommages-ouvrage sur la construction réalisée.
La réception des travaux a été prononcée le 31 mai 2017.
Postérieurement, la société UDCV a constaté l’apparition de désordres, qui ont été déclarés à la MAIF, notamment un décollement sur le revêtement étanche appliqué sur les parois latérales à l’intérieur des deux bassins réalisés.
La maîtrise d’œuvre des travaux de réparation a été confiée à la société F3J, laquelle a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan.
La réalisation des travaux de réfection a été confiée à la société SEALING SYSTEM EVOLUTION, laquelle est assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, suivant contrat à effet du 15 octobre 2019, résilié au 20 février 2023.
La réception des travaux de réparation a été prononcée le 28 mai 2021.
Exposant qu’au mois d’avril 2024, des désordres seraient apparus sur le revêtement de la piscine et suivant exploits de commissaire de justice en date des 4, 5 et 19 septembre 2024, l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV) a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION, la SELARL [T] [G], en la personne de Maitre [V] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS GROUPE F3J, et la société QBE EUROPE SA/NV aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner la communication par la SELARL [T]-[G], liquidateur de la société GROUPE F3J des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en période de validité pour la période du mois de novembre 2019 au mois de janvier 2024, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025 (RG 24/07041, minute 2025/73), Monsieur [I] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV) a fait assigner Monsieur [H] [Z], en qualité de représentant légal de la société GROUPE F3J lors de la réalisation des travaux, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [Z] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’association UDCV verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2020 ayant pris acte de la démission de Monsieur [F] [P] de ses fonctions de président de la société GROUPE F3J et ayant désigné Monsieur [H] [Z] en qualité de président de ladite société pour une durée indéterminée. La requérante produit également aux débats le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 16 juillet 2024, sur lequel est mentionné Monsieur [H] [Z] en qualité de représentant de la société GROUPE F3J.
La requérante observe notamment l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale par le gérant de la société GROUPE F3J au moment de l’ouverture du chantier, ce qui pourrait notamment constituer une faute séparable de ses fonctions sociales.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [H] [Z].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l’association UDCV conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
L’association UDCV conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [H] [Z] l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 (RG 24/07041, minute 2025/73) ayant désigné Monsieur [I] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [H] [Z] ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV) conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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