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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 21/13756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AXA FRANCE IARD, PRO BTP KORELIO, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 21/13756
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [Y] [R] [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ET
Madame [G] [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Maître Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0426
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 03 Février 2026
19ème chambre civile
RG 21/13756
PRO BTP KORELIO
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 puis prorogé au 03 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] [O], né le [Date naissance 4] 1972, a été victime le 22 mai 2018, à [Localité 18], sur le boulevard périphérique intérieur, au niveau de la [Adresse 19], vers 17h30, d’un très grave accident de la circulation en scooter, assuré par AXA, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [L], appartenant à la société AVENGARD, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. Monsieur [M] [H] [O] était transporté par le SAMU à l’hôpital [Localité 16]. Son pronostic vital était engagé. Il souffrait d’un traumatisme crânien avec pétéchies hémorragiques profondes et hématome pariétal, une fracture des sinus maxillaire, un traumatisme thoracique et un traumatisme abdominopelvien. Il rejoignait ensuite le service de réadaptation de l’hôpital de [Localité 17] afin de faire un rapprochement familial, jusqu’au 30 novembre 2018. Il exerçait, avant l’accident, la profession de peintre en bâtiment.
L’enquête pénale concluait à une imprudence de Monsieur [L], et à une vitesse excessive de Monsieur [H] [O].
Par jugement du 4 février 2021, Monsieur [L] était relaxé au bénéfice du doute, le tribunal correctionnel de Paris ayant considéré que le déroulement exact de l’accident était demeuré indéterminé. L’affaire a été renvoyée devant la 19ème chambre correctionnelle qui se dessaisissait au profit de la 19ème chambre civile.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [A] et [W] [K], mandatés respectivement par les sociétés ALLIANZ IARD et AXA, lesquels rendaient un rapport définitif daté du 15 octobre 2021. Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [H] [O] au 22 mai 2021 dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 22 mai 2018Date de consolidation : 22 mai 2021Déficit fonctionnel temporaire total : du 22 mai 2018 au 30 novembre 2018.Déficit fonctionnel temporaire à 75 % : du 1er décembre 2018 au 11 avril 2019.Déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 12 avril 2019 au 22 mai 2021.Souffrances endurées : 5/7.Tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % et 50 %.Arrêt de travail imputable : du 22 mai 2018 au 30 juillet 2019Tierce personne après consolidation : 6 heures par semaine pour les Docteurs [A] et [W] [K] et 10 heures par semaine pour le Docteur [U].Incidence professionnelle : « il ne pourra pas retourner sur les chantiers, il ne pourra pas être sur les échafaudages. Nous rappelons le risque de chutes. Il a une inaptitude au poste de travail. Il ne peut pas faire de travaux en hauteur, il ne peut pas porter de charges lourdes. Il ne peut pas faire de déplacements itératifs en portant des charges. Nous rappelons qu’il a un niveau d’études très bas. Il faudrait qu’il soit reclassé, il faudrait qu’il soit accompagné. Il pourrait faire un travail répétitif exécutif sans prise d’initiative. ».DFP : 43 %.Préjudice esthétique définitif : 3/7.Préjudice d’agrément : «il nous a été dit ce jour que l’intéressé faisait du VTT et du bricolage. Il n’avait jamais été inscrit en club sportif. Il nous a dit qu’il faisait des promenades en forêt avec sa compagne. Il continue à le faire mais limite dans le temps et dans la distance.».Préjudice sexuel : «Il nous dit qu’il avait des relations satisfaisantes avec sa compagne, qu’il a une libido. Il peut avoir des érections et des éjaculations»
Monsieur [H] [O] a perçu une somme provisionnelle de 200.000€ correspondant au plafond de garantie versée par son assureur, la société AXA.
Par acte délivré le 11 février 2022, Monsieur [M] [H] [O] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du véhicule qu’il conduisait, la Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [L], la CPAM des HAUTS-DE-SEINE et la société PRO BTP – KORELIO aux fins notamment de voir condamner la Compagnie ALLIANZ IARD aux paiement des sommes suivantes :
Au vu du rapport précité, Monsieur [M] [H] [O] demande au tribunal, de :
JUGER que le véhicule conduit par Monsieur [F] [L], assuré auprès d’ALLIANZ IARD, est impliqué dans l’accident survenu le 22 mai 2018 au préjudice de Monsieur [H] [O], assuré auprès d’AXA France IARD ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les circonstances de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [H] [O] le 22 mai 2018 sont indéterminées, ainsi qu’il a été définitivement jugé par la juridiction pénale ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Monsieur [H] [O] n’a commis aucune faute en lien de causalité avec les dommages qu’il subit ensuite de l’accident du 22 mai 2018, de nature à diminuer son droit à indemnisation ;
EN CONSÉQUENCE
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O], de Madame [Z], sa sœur, et de Mesdames [B] [O], ses filles, est intégral ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les demandeurs des suites de l’accident du 22 mai 2018 ;
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par ALLIANZ ;
EVALUER les préjudices subis par Monsieur [H] [O] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé restées à charge 388,86 €Frais divers restés à charge 10.434,50€ sauf réserve et à parfaireAssistance par une tierce personne 45.344 €Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) 74.169,15 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures 91,71€ sauf réservePerte de gains professionnels post-consolidation 314.798,14 €Incidence professionnelle 350.000 €L’assistance par une tierce personne permanente 563.961,32 €FVA :33.973,32€FLA : Réserve
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire 22.597,74 €Souffrances endurées 35.000 €Préjudice esthétique temporaire 6.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent 300.500 €Préjudice esthétique permanent 8.000 €Préjudice d’agrément 10.000 €Préjudice sexuel 5.000 €
Total 1.780.258,74 €.
Il demande de condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [O] des suites de l’accident du 22 mai 2018, en quittance ou en deniers, après déduction des créances des organismes sociaux, à hauteur de 1.780.258,74 € sauf postes réservés ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à indemniser les préjudices subis par Madame [Y] [Z] comme suit :
— Préjudice d’accompagnement : 5.000€
— Préjudice d’affection : 20.000€
— Troubles dans les conditions d’existence : 8.000€
CONDAMNER ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, à réparer le préjudice d’affection subi par Mesdames [B] [O] [G] et [Y] [R], à hauteur de 20.000€ chacune ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à régler aux Consorts [H] [O] les intérêts au double du taux légal à valoir sur la totalité de l’indemnisation allouée, en ce compris les provisions versées et les débours de la CPAM :
A titre principal, à compter du 23 janvier 2019 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, à compter du 11 juillet 2022 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation annuelle des dits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
JUGER que l’accident subi par Monsieur [H] [O] est couvert par le contrat N°5119920804 souscrit le 21 août 2014 auprès d’AXA France IARD, comprenant une garantie sécurité du conducteur ;
JUGER que les conditions d’application de cette garantie sont réunies ;
CONDAMNER AXA France IARD à indemniser Monsieur [H] [O] en application de son contrat d’assurance ;
CONSTATER que la Compagnie AXA France IARD a d’ores et déjà versé, à titre provisionnel, une somme de 200.000€ correspondant au plafond de la garantie souscrite ;
EN CONSÉQUENCE,
STATUER ce que de droit sur le recours subrogatoire de la Compagnie AXA France IARD à l’encontre de l’assureur du tiers responsable ; Si par totale extraordinaire le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O] venait à être limité, rejeter les demandes d’AXA au titre de son recours subrogatoire et en conséquence, DIRE que la somme de 200.000 € réglée à titre provisionnel restera définitivement acquise à Monsieur [H] [O] ;
CONDAMNER les succombants à verser aux Consorts [H] [O] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et l’ORDONNER en tant que de besoin.
La société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer que Monsieur [H] [O] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation.
Déclarer que les fautes commises par Monsieur [H] [O] sont de nature à réduire de deux tiers son droit à indemnisation.
Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O] et des victimes par ricochet à 1/3.
Surseoir à statuer sur la liquidation des Dépenses de Santé Futures, de la Perte de Gains Professionnels Actuels, de la Perte de Gains Professionnels Futurs, de l’Incidence Professionnelle dans l’attente de la production d’une créance définitive de la PRO BTP complète et conforme aux conclusions médico-légales des Docteurs [A], [W] [K] et [U], Médecins Experts et dans l’attente de la communication des conditions particulières et générales du contrat souscrit auprès de la Société PRO BTP.
Avant dire droit sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels, Perte de Gains Professionnels Futurs et sur l’incidence professionnelle :
— Enjoindre à la Société PRO BTP, après lui avoir adressé la copie du rapport d’expertise médicale, de bien vouloir produire une créance définitive complète, détaillée et en conformité avec les conclusions médico-légales des Docteurs [A], [W] [K] et [U].
— Enjoindre à la Société PRO BTP de confirmer que Monsieur [M] [H] [O] n’a perçu aucune prestation de type indemnités journalières et rente AT ou pension d’invalidité consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 22 mai 2018.
— Enjoindre à la Société PRO BTP de confirmer que Monsieur [M] [H] [O] ne peut prétendre et ne pourra pas prétendre à des prestations au titre d’une perte de gains professionnels (indemnités journalières, rente AT ou pension d’invalidité, …) consécutivement à l’accident de la circulation en date du 22 mai 2018.
— Enjoindre à Monsieur [M] [H] [O] de communiquer sans délai les conditions particulières et générales du contrat souscrit auprès de la Société PRO BTP.
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur [H] [O] et évaluer le préjudice corporel de celui-ci aux sommes suivantes :
— Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 112,60€
— Frais divers : 1.700,98 €
— Tierce personne temporaire : 4.250 €
— Perte de Gains Professionnels Actuels : sursis à statuer
— Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : sursis à statuer
— Tierce Personne Future échue au 06/04/2025 : 6.064,28 €
— Tierce Personne Future à échoir au 07/04/2025 : Rente viagère
— Perte de Gains Professionnels Futurs : sursis à statuer
— Incidence professionnelle : sursis à statuer
— Frais de logement adapté : 0 €
— Frais de véhicule adapté : 5.419,49 €
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit Fonctionnel temporaire : 16.950 €
— Pretium Doloris : 9.333,33 €
— Préjudice esthétique temporaire : 266,64 €
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 31.533,33 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.833,15 €
— Préjudice sexuel : 0,00 €
— Préjudice d’agrément : 0,00€
— Total : MEMOIRE
— Provision à déduire : 265.000,00€
— Solde : MEMOIRE
Déclarer que l’indemnisation de la tierce personne future à échoir à compter du 7 avril 2025 interviendra sous la forme d’une rente viagère annuelle payable trimestriellement à terme échue à hauteur de 456,00€ dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours.
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [M] [H] [O] les provisions à hauteur de 265.000,00€.
Déclarer que c’est l’offre provisionnelle en date du 5 février 2019 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 22 janvier 2019 et le 5 février 2019.
Déclarer n’y avoir lieu au doublement des intérêts s’agissant de l’offre définitive d’indemnisation et débouter purement et simplement Monsieur [H] [O] de ses demandes au titre du doublement des intérêts.
Débouter Monsieur [M] [H] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Déclarer satisfactoires les offres formuler au profit des proches de Monsieur [H] [O] :
— Madame [Y] [H] :
— Préjudice d’affection : 1.000,00€
— Frais de déplacement et préjudice d’accompagnement : 0,0 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 0,0 €
— Madame [Y] [R] [B] [O] :
— Préjudice d’affection : 1.666,66 €
— Monsieur [G] [B] [O] :
— Préjudice d’affection : 1.666,66 €
Débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes ayant pour objet d’obtenir une répartition de charge indemnitaire relative à Monsieur [M] [H] [O].
Limiter le recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD contre la Société ALLIANZ IARD à la somme de 66.666,66€.
Débouter Monsieur [H] [O] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment des demandes formulées au titre du doublement des intérêts.
Débouter Monsieur [H] [O] et les autres parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Limiter l’exécution provisoire à 50% pour les demandeurs.
Déclarer n’y avoir lieu à l’exécution provisoire au profit d’AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
Evaluer à 1.000,00€ le préjudice d’agrément de Monsieur [M] [H] [O].
Dans l’hypothèse où le tribunal entendrait liquider la tierce personne future à échoir à compter du 7 avril 2025 sous la forme d’un capital,
Allouer à Monsieur [M] [H] [O] la somme de 47.469,60€ au titre de la tierce personne future à échoir à compter du 7 avril 2025.
Si par extraordinaire, letribunal n’entendait pas surseoir à statuer sur l’indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels notamment dans l’attente de la production d’une créance définitive complète et en conformité avec les conclusions médico-légales des Médecins Experts, Déclarer, compte-tenu du droit préférentiel de la victime, satisfactoire l’offre de 16.660,09€ formulée par la Société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur [H] [O] au titre de la Perte de Gains professionnels Actuels.
Si par extraordinaire, letribunal n’entendait pas surseoir à statuer sur l’indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Futurs dans l’attente de la production d’une créance définitive complète et en conformité avec les conclusions médico-légales des Médecins Experts,
Déclarer, compte-tenu du droit préférentiel de la victime, satisfactoire l’offre de 3.782,36€ formulée par la Société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur [H] [O] au titre de la Perte de Gains professionnels futurs.
Si par extraordinaire, letribunal n’entendait pas surseoir à statuer sur l’indemnisation de L’incidence professionnelle dans l’attente de la production d’une créance définitive complète et en conformité avec les conclusions médico-légales des Médecins Experts,
Déclarer, compte-tenu du droit préférentiel de la victime, satisfactoire l’offre de 108.491,07€ formulée par la Société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur [H] [O] au titre de l’Incidence Professionnelle.
Si letribunal devait déclarer invalide l’offre du 4 avril 2022,
Déclarer alors que l’offre contenue dans les conclusions n°3 signifiées le 11 juin 2024 par la Société ALLIANZ IARD produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 14 juillet 2022 et le 11 juin 2024.
A titre très subsidiaire,
Si letribunal devait déclarer invalide l’offre du 11 juin 2024,
Déclarer alors que l’offre contenue dans les conclusions n°4 signifiées le 8 avril 2025 par la Société ALLIANZ IARD produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 14 juillet 2022 et le 8 avril 2025.
La société AXA demande au tribunal judiciaire de PARIS de :
— La recevoir et en ses écritures.
Y faisant droit,
DIRE que l’accident est exclusivement dû à la faute commise par Monsieur [F] [L].
DIRE par conséquent, que la charge indemnitaire de l’accident incombe exclusivement à la Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [F] [L].
DIRE que Monsieur [P] [H] [O] n’a pas commis de faute à l’origine de ses dommages de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par conséquent,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à indemniser les préjudices des Consorts [H] [O].
DEBOUTER les parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 200.000 € au titre des indemnités versées en avance sur recours.
En tout état de cause
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Lisa HAYERE, avocat au Barreau de PARIS.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE, notamment, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 juin 2025 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 et prorogée au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [M] [H] [O] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 mai 2018 n’est pas contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La question des circonstances de l’accident est de nouveau discutée devant le tribunal. Il résulte des pièces du dossier et des débats que la juridiction pénale a relaxé des fins de la poursuite Monsieur [L], au bénéfice du doute. Toutefois letribunal est en mesure de retenir certains éléments qui permettent de mieux comprendre comment l’accident s’est déroulé. Selon les témoins, la météo était très dégradée en raison d’une averse de grêle qui a durée quarante cinq minutes, événement météorologique suivi par une averse abondante qui a, incontestablement, rendue la chaussée glissante et alors que le trafic routier sur le boulevard périphérique était dense, au niveau de la porte de [Localité 15]. Selon le témoignage de Monsieur [D], qui conduisait également un deux-roues, Monsieur [H] [O] a accéléré pour le dépasser et a vu ce dernier percuter le véhicule de Monsieur [L], quasiment à l’arrêt. Ainsi, letribunal ne peut que constater que Monsieur [H] [O] n’avait pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation particulièrement difficiles, alors qu’il roulait à une vitesse a minima, de l’ordre de 50 à 70 km / heure, excessive, ce qui constitue une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation, d’un tiers.
Par ailleurs, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif, malgré des divergences d’appréciation entre les parties que letribunal tranchera.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025 le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2020-2022 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de +0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et en 2026.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [H] [O], né le [Date naissance 4] 1972, âgé de 46 ans lors de l’accident du 22 mai 2018, 49 ans à la date de consolidation le 22 mai 2021, et de 54 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de peintre en bâtiment lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [M] [H] [O] sollicite la somme de 388,86 € revalorisée en 2021, au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de cette prise en charge. Une indemnité de 259,24 € lui sera allouée à ce titre (388,86 x 2/3).
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Frais de médecin-conseil
Monsieur [M] [H] [O] a engagé une dépense totale d’un montant revalorisé de 9.136,24 € à ce titre. Une indemnité de 6.090,82 € lui sera allouée. (9.136,24 x 2/3).
Frais de déplacement
Monsieur [M] [H] [O] ne justifie pas des frais de déplacement en transports en commun. Par ailleurs, le principe de remboursement des frais de taxis est accepté par la société ALLIANZ.
Une indemnité revalorisée de 187,50 € lui sera allouée à ce titre (281,25 x 2/3).
Frais postaux
Une indemnité revalorisée de 34,36 € lui sera allouée à ce titre (51,54 x 2/3). De même une indemnité de 14,64 € lui sera allouée pour les frais de dossier. (21,96 x 2/3).
Frais de vêtements et accessoires
Une indemnité de 200 € lui sera allouée à ce titre (300 x 2/3).
Une indemnité totale de 6.527,32 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il sera tenu compte exclusivement des éléments de l’expertise contradictoire.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, qui inclus la revalorisation sur la période considérée, sans qu’il y ait lieu de distinguer la surveillance, l’aide active ou l’aide éventuelle à la parentalité, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [M] [H] [O] la somme suivante comme détaillée ci-dessous:
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
412
01/12/2018
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
11/04/2019
132
jours
10,00
3 771,43 €
22/05/2021
772
jours
6,00
13 234,29 €
17 005,71 €
19 195,49 €
Soit au total, une indemnité de 12.796,99 € ( 19.195,49 x 2/3).
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [M] [H] [O] a effectivement exercé la profession de peintre en bâtiment qu’il ne peut plus assurer compte tenu de ses séquelles et qu’il aurait été licencié pour inaptitude à cette activité, sans pour autant être totalement écarté d’une autre activité professionnelle malgré un niveau d’études limité.
Il évalue son revenu de référence à 23.925,52 € sur la base d’un bulletin de salaire de 2017 alors qu’il ne produit pas l’avis d’imposition des revenus de 2017, ni ceux de 2015 et 2016.
Ainsi, il sera tenu compte de l’offre de la société ALLIANZ de retenir un revenu de référence de 19.207,95 € auquel il sera appliqué un coefficient de perte de chance de 85%, soit une perte de gains de 48.980,27 € sur trois années; sur laquelle doivent s’imputer les indemnités journalières d’un montant de 9.438,28 €.
Ainsi une indemnité de 26.361,32 € sera allouée à ce titre (39.541,99 x 2/3).
Permanents
— Dépenses de santé futures
Il conviendra de réserver le poste relatif à cette demande dans la mesure où la créance définitive de la société PRO BTP n’est pas produite.
— Tierce personne permanente
Il convient de rappeler qu’une indemnisation sous forme de rente est particulièrement adaptée dans la mesure où cette aide pourrait durer tout au long de la vie de la victime compte tenu de ses séquelles actuelles (DFP de 43 %). Il sera fait application d’une tarif horaire de 22 € en application de la jurisprudence constante detribunal.
Les experts ont évalué le besoin à 6 heures par semaine.
Arrérages échus du 22 mai 2021 au 20 janvier 2026
dates
22,00 €
/ heure
nbre heures
412
22/05/2021
par semaine
jours / an :
20/01/2026
1 705
jours
6,00
32 151,43 €
36 291,48 €
32.291,48 € x 2/3 = 21.527,65 €.
Arrérages à échoir :
La rente annuelle à compter du 21 janvier 2026 doit être fixée à 5.179,42 € (7.769,14 € sur 412 jours x 2/3).
— Pertes de gains professionnels futurs
Arrérages échus
Monsieur [M] [H] [O] sollicite une indemnité totale de 125.960,91 € sur la base d’un revenu annuel de 29.122,45 €, étant précisé qu’il perçoit une rente A.T. d’un montant de 8.002,38 €, sur la période du 22 mai au 22 décembre 2025.
Il lui sera allouée une indemnité de 60.804,12 € pour les arrérages échus jusqu’au 20 janvier 2026.
(19.207,95 x 85 % x 2039 jours / 365 x 2/3)
Arrérages à échoir
Monsieur [M] [H] [O] perçoit l’AAH qui s’élève a minima à 900 € par mois.
Ainsi, la perte de gains mensuelle doit être fixée à 307,04 € (1.360,56 € – 900 €) x 2/3, soit une perte annuelle de 3.684,48 €, qui lui sera allouée sous forme de rente annuelle.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [M] [H] [O] sollicite une indemnité de 350.000€ se décomposant comme suit :
100.000 € au titre du préjudice de carrière 50.000 € au titre du préjudice de désœuvrement 200.000 €au titre des pertes de droit à retraite Total = 350.000€.
La société ALLIANZ IARD offre la somme de 108.491,07 € au titre de l’incidence professionnelle se décomposant comme suit, avant réduction d’un tiers :
Préjudice de carrière et sentiment de dévalorisation : 30.000,00€
Perte sur les droits à la retraite : 78.491,07€.
Dans la mesure où la créance de la société PRO BTP concernant les indemnités éventuelles versées à ce titre n’est pas produite, une indemnité de 20.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Aménagement du lieu de vie
Monsieur [M] [H] [O] ne formule aucune demande mis à part une demande de “réserve”. Letribunal constate également que les experts n’ont pas retenu cet aménagement.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
— Frais de véhicule adapté
Monsieur [H] [O] demande une indemnité de 33.973,32 €. Il indique avoir fait l’acquisition d’un nouveau véhicule, de même gamme, aménagé avec boîte automatique pour un montant de 19.867,76 € ayant revendu son précédent véhicule 5.800 €.
Letribunal considère que le renouvellement d’un véhicule automobile, utilisé normalement et régulièrement entretenu selon les recommandations du constructeur, peut être utilisé pendant plus de 10 ans en toute sécurité.
Le véhicule ayant été acquis en 2022, le renouvellement interviendra en 2032 puis éventuellement en 2042, étant observé que la généralisation des véhicules électriques automatiques modifiera profondément les usages de conduite.
Le surcoût de la boîte automatique deviendra faible voire nul. En 2032, le surcoût s’élèvera au maximum à 1.800 € soit un surcoût de 180 € par an, sur 10 ans. (180 x 20,927) = 3.766,86.
Ainsi l’indemnité sera fixée à 11.889,74 € (19.867,76 – 5.800 + 3.766,86) x 2/3.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20.000 € à ce titre (30.000 x 2/3).
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 par l’expert. Une indemnité de 1.333,33 € lui sera accordée à ce titre (2.000 x 2/3).
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 3/7 en raison notamment de la présence d’une boiterie. Une indemnité de 4.000 € lui sera allouée (6.000 x 2/3).
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour :
22/05/2018
taux déficit
total
30/11/2018
193
jours
100%
5 790,00 €
11/04/2019
132
jours
75%
2 970,00 €
22/05/2021
772
jours
50%
11 580,00 €
20 340,00 €
Une indemnité de 13.560 € sera allouée à ce titre (20.340 x 2/3).
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte le préjudice d’agrément habituel et les souffrances permanentes.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 43 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [M] [H] [O] souffre de maux de tête réguliers et chroniques et de douleurs à la jambe gauche lorsqu’il marche ou lorsqu’il demeure en station debout prolongée. Au plan psychologique, il souffre d’un syndrome dépressionaire.
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état le 22 mai 2021, il lui sera alloué une indemnité de 95.890 € ( 43 x 3.345 (valeur du point fixée à 3.345 €) x 2/3).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, force est de relever que Monsieur [M] [H] [O] ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure d’activités spécifiques sportives ou de loisirs.
Cette demande sera rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] [O] n’a exposé aucun préjudice de nature sexuel devant les experts. En conséquence, cette demande sera également rejetée.
Demandes de Madame [Y] [Z] soeur de Monsieur [M] [H] [O]
Il convient d’observer que Monsieur [M] [H] [O] est indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne. Il lui est dès lors loisible de rétribuer sa soeur pour l’aide que cette dernière lui aurait apportée.
Il convient en conséquence, de rejeter le préjudice d’accompagnement et le préjudice sur les troubles dans les conditions d’existence, demandes superfétatoires.
Il lui sera allouée une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice d’affection (3.000 x 2/3).
Demandes de Mesdames [G] et [Y] [R] [B] [O]
Une indemnité de 3.333,33 € (5.000 x 2/3) leur sera allouée au titre du préjudice d’affection étant également rappelé que Monsieur [M] [H] [O] est indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne, soit 1 666,66 € chacune.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Dans la mesure, d’une part où la question de la responsabilité n’était pas clairement établie et tranchée, et d’autre part, que la société ALLIANZ IARD devait formuler une offre provisionnelle avant le 22 janvier 2019, elle admet avoir formulé une offre provisionnelle d’un montant de 6.000 € avec retard, le 5 février 2019 alors que son état n’avait pas été expertisé. Dans ces conditions, seule la provision de 6.000 € allouée le 5 février 2029 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 22 janvier 2019 et le 5 février 2019 s’agissant de l’offre provisionnelle.
Le rapport d’expertise ayant été communiqué le 14 février 2022, la société ALLIANZ IARD avait jusqu’au 14 juillet 2022 pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société ALLIANZ IARD a formulé une offre définitive dans ce délai, peu important que la créance de la CPAM n’ait été ni jointe, ni prise en compte, cette carence étant, en tout état de cause, imputable à la Sécurité Sociale, comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables. Ainsi, la demande de sanction, sur ce point spécifique, sera rejetée.
Sur le recours de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la moto de Monsieur [H] [O]
Aux termes de l’article L 121-12 du Code des assurances l''assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article L 211-25 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à la société AXA la somme de 133.333,33 € (200.000 x 2/3) et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD , partie qui succombe en la présente instance, sera également condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] [H] [O], sa soeur et ses filles dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Letribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [H] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 259,24 €
— Frais divers : 6.527,32 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 12.796,99 €
— Pertes de gains professionnels actuelle : 26.361,32 €
— Pertes de gains professionnels futurs:
— arrérages échus : 60.804,12 €
— arrérages à échoir : rente annuelle de 3.684,48 € à compter du 21 janvier 2026
— Incidence professionnelle : 20.000 €
— Assistance par tierce personne pérenne :
— arrérage échus : 21.527,65 €
— rente annuelle de 5.179,42 € € à compter du 21 janvier 2026
— Véhicule adapté : 11.889,74 €
— Souffrances endurées: 20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire: 1.333,33 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.560 €
— Déficit fonctionnel permanent: 95.890 € ;
RESERVE le poste au titre des dépenses de santé futures ;
REJETTE les demandes au titre de l’aménagement du logement, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [H] [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, “les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre provisionnelle de 6.000 € adressée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD le 05 février 2019, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 22 janvier 2019 au 5 février 2019 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [Z], une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes de Madame [Y] [Z] au titre du préjudice d’accompagnement et des troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mesdames [G] et [Y] [R] [B] [O] , à chacune, une somme de 1.666,66 € en réparation de leurs préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 133.333,33 € ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [H] [O], Madame [Y] [H] et Mesdames [G] et [Y] [R] [I] [O] une somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Lisa HAYERE avocat au Barreau de PARIS ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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