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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIR – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Société KB CLIMAT SAS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°832 857 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. ASM DIAG
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 837 675 412
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline ROTH, avocat au barreau de DIEPPE
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC, exerçant sous l’enseigne CEDEO,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 141 885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 8]
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [Z] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de leur résidence secondaire, propriété de la SCI [Adresse 5], à la SARL M ARCHITECTURE suivant contrat du 28 janvier 2020. Le lot chauffage a été confié à la SAS DECOFOR.
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIR – ordonnance du 30 avril 2025
La réception a été prononcée pour le chauffage le 28 janvier 2021 avec réserves.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la SCI [Adresse 5] et des époux [Z], une expertise technique confiée à [H] [K], remplacé par [R] [E] par ordonnance du 22 septembre 2023, au contradictoire de la SARL M ARCHITECTURE, son assureur la SMABTP, et la SAS DECOFOR.
Il est apparu que :
— la SAS KB CLIMAT est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous traitant de la SAS DECOFOR, et est assurée auprès de la compagnie QBE ;
— la SAS DE DIETRICH THERMIQUE, fabricant de la chaudière, a fait l’objet d’une fusion par voie d’absorption par la société BDR THERMA FRANCE ;
— la SAS CETIE serait intervenue en qualité d’électricien.
Par actes des 24 et 27 novembre 2023, la SMABTP a fait assigner la SAS KB CLIMAT, la société QBE EUROPE LIMITED, la société BDR THERMA FRANCE et la SAS CETIE (INGENIERIE ELECTRIQUE) devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 6 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertises à leur égard.
Par ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a mis hors de cause la SAS CETIE (INGENIERIE ELECTRIQUE) et étendu à la SAS KB CLIMAT, la société QBE EUROPE LIMITED et la société BDR THERMA FRANCE les opérations d’expertise.
Par actes du 18 février 2025, la SAS KB CLIMAT a fait assigner la SAS ASM DIAG et la SAS D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE devant le président de ce tribunal. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 20 mars 2025, elle lui demande de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 6 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
— débouter la SAS ASM DIAG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— la SAS D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, en ne l’informant pas que la chaudière n’était pas correctement dimensionnée, a manqué à son devoir de conseil et pourrait voir sa responsabilité engagée ;
— la SAS ASM DIAG qui a mis en service la chaudière, et à ce titre réalisé un contrôle de l’installation, n’a pas relevé les anomalies qui ont pourtant été qualifiées par l’expert comme étant importantes, pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2025, la SAS ASM DIAG demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle ;
— condamner la SAS KB CLIMAT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que son intervention s’est limitée à la mise en service des deux chaudières en cascade et non à la vérification de l’ensemble du système de chauffage ou au un contrôle de conformité de la chaufferie et ne peut donc voir sa responsabilité engagée.
À l’audience du 26 mars 2025, la SAS D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il ressort des échanges et des documents contractuels entre la SAS KB CLIMAT et la SAS D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE que cette dernière aurait fourni une chaudière qui se serait révélée inadaptée, alors même qu’elle avait été informée par courriel de l’installation et que la SAS KB CLIMAT s’en était remis à ses conseils. Par conséquent, sa responsabilité pourrait être engagée.
Le rapport d’intervention de la SAS ASM DIAG fait état qu’elle a procédé, lors de la mise en service de la chaudière, aux contrôles de l’installation électrique, de l’installation hydraulique, de l’installation de fumisterie et de l’installation de gaz, sans relever d’anomalie. Dès lors, au regard des dysfonctionnements d’ores et déjà relevé par l’expert, la responsabilité de la SAS ASM DIAG pourrait être engagée pour ne pas les avoir relevé.
La SAS KB CLIMAT justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS ASM DIAG et la SAS D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, à l’égard desquelles les époux [Z] sont susceptibles d’agir en garantie.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SAS KB CLIMAT sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SAS ASM DIAG et la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 ;
DIT que la SAS KB CLIMAT communiquera sans délai à la SAS ASM DIAG et la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ASM DIAG et la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
CONDAMNE la SAS KB CLIMAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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