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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° 138/2025
ROLE N° RG 25/00073 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3KD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Margaux DATH , Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
.
A l’audience publique du sept Octobre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre SPINELLA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Copies délivrées le : à
— parties
—
Copie exédutoire le : à
—
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 6 mars 2023 et acceptée le 7 mars 2023, la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [Z] un prêt personnel n°50661983986 d’un montant de 22 000 euros remboursable en mensualités d’un montant de 319,48 € chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 5,60% et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,98% l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juin 2024, la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [Z] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1512,23 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2024, la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [I] [Z] de payer la somme de 22 529,33 € euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [I] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], à l’audience du 7 octobre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— sa condamnation à lui payer la somme de 22 493,63 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter du 11 juin 2024 ;
— la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ;
— la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
— l’absence de majoration de l’intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l’effectivité de la sanction en cas d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
— le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
— l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ;
— le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
— l’absence de l’encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
— le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L312-14) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations ;
— le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
— l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)
la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire lors même que Monsieur [I] [Z], ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, une lettre prononçant la déchéance du terme, une assignation pour la présente procédure, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 10 juin 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 29 avril 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information précontractuelle prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que les charges de l’emprunteur n’ont pas été vérifiées et manifestement sous-estimées, ce qui aurait dû conduire la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE à alerter l’emprunteur, voire à modifier les conditions de remboursement du prêt. En outre, elle produit pour seul justificatif de la vérification des charges de Monsieur [I] [Z] une facture d’électricité, alors que celui-ci acquitte un loyer et a quatre enfants à charge, ce qui est insuffisant au regard des ressources et charges déclarés par les emprunteurs.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [Z] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE, soit :
Capital emprunté : 22 000,00 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine : 434,69 euros
TOTAL : 21 565,31 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer la somme de 21 565,31 euros à la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt personnel n°50661983986 souscrit par Monsieur [I] [Z] auprès de la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21 565,31 euros au titre du contrat de crédit n°50661983986 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Banque POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts et de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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