Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 23/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/02654 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3U6
AFFAIRE :
[D] [O] [X]
C/
Compagnie d’assurance ABEIILLE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (CAP [Localité 9]), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ,
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] n° 306.522.665, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les avocats des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
signé par Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe
FAITS ET PROCEDURE
[D] [S] a été victime le 17 octobre 2020 d’un accident de la circulation trajet-travail alors qu’il conduisait un véhicule deux roues, et impliquant un véhicule conduit par Madame [K] assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Le certificat médical initial de la victime établi par le service des urgences de l’hôpital [7] fait état des blessures suivantes:
— Plaie sur la joue droite
— Dermabrasions sur la fesse droite, la fesse gauche, la main gauche, la rotule genou gauche et le mollet droit
— Traumatisme du rachis cervical et lombaire.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2021, le Docteur [F] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [D] [O] [X] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 2.000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17/10/2020 au 06/11/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07/11/2020 au 16/03/2021
Souffrances endurées : 1,5/7
La consolidation est intervenue le 17 mars 2021
Déficit fonctionnel permanent : 1 %
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 21 jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, [D] [S] a fait citer la société ABEILLE IARD & SANTE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[D] [O] [X] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
-8.408,33 € au titre de son préjudice
-3.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21/08/2024, la société ABEILLE IARD & SANTE conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [D] [O] [X]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement avant dire droit du 11/09/2025 le requérant était invité à justifier de son identité, compte tenu des différence d’orthographe de son nom et de l’incertitude en découlant.
L’affaire était rappelée à l’audience du 13/11/2025.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture était fixée par jugement avant dire droit au 13/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [D] [O] [X] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [D] [O] [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [D] [O] [X] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[D] [O] [X] justifie avoir exposé la somme de 600 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17/10/2020 au 06/11/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07/11/2020 au 16/03/2021
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32 euros par jour , soit à la somme de :
— DFTP 25% pendant 21 jours : 168 €
— DFTP 10% pendant 130 jours : 416 €
Soit au total 584 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [D] [O] [X] la somme de 2.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’altération de l’apparence physique pendant une période de 21 jours des cicatrices.
Il convient d’accorder la somme de 850 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % du fait de la mobilisation douloureuse du rachis cervical et lombaire.
Compte tenu de l’âge de la victime, 51 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d’accorder la somme de 1.200 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites dans son rapport.
Il sera alloué la somme de 1.500 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [D] [O] [X] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
Déficit fonctionnel temporaire 584 euros
Souffrances endurées 2.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 850 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1.200 euros
Préjudice esthétique permanent 1.500 euros
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [D] [O] [X] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.000 euros qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [O] [X] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise.
Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d’accueillir la demande formée de ce chef par le requérant.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [D] [S] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à [D] [O] [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
Déficit fonctionnel temporaire 584 euros
Souffrances endurées 2.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 850 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1.200 euros
Préjudice esthétique permanent 1.500 euros
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.000 euros.
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Acte ·
- Date
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Aide
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Loi applicable ·
- Pologne ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Fins ·
- Établissement ·
- Information
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Québec ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Affichage ·
- Motif légitime ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Civil ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Personne morale ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Appel ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.