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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2M
N° : 3/MM
Assignation du :
15 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Association NOTRE DAME DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0100
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S], pris en sa qualité de directeur de publication du site internet www.assemblee-nationale.fr
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS – #J0135
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’association NOTRE-DAME DE [Adresse 4] (« l’association ») regroupe des laïcs et les religieux de la communauté catholique Sainte-Croix de [Adresse 4]. Elle a notamment pour objet d’assurer l’éducation d’enfants confiés par leurs familles. Elle exploite un village d’enfants.
Le 19 février 2025, la commission des affaires culturelle et de l’éducation de l’Assemblée nationale s’est dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête, conformément à l’article 5 ter de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, afin d’aborder « Les modalités du contrôle par l’Etat et de la prévention des violences dans les établissement scolaires ». Cette commission d’enquête parlementaire a auditionné [B] [G], auteure de l’ouvrage « Les Enfants martyrs de [Adresse 4] », dans une table ronde avec des représentants d’un collectif de victimes le 20 mars 2025. Cette audition a notamment été diffusée en direct sur la chaîne télévisée LCP.
Le 24 mars 2025, une publication intitulée « Compte rendu de réunion n°33 – Commission des affaires culturelles et de l’éducation » a été mise en ligne sur le site internet www.assemblée-nationale.fr et contient la retranscription de l’audition du 20 mars 2025.
Par courrier du 19 mai 2025, la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation a refusé l’audition d’un responsable de l’association.
L’association a transmis une demande de publication d’un droit de réponse à la publication, adressée le 13 juin 2025 au directeur de publication du site internet de l’Assemblée nationale, [V] [S].
En l’absence de publication de la réponse, l’association a fait assigner [V] [S] devant le juge des référés par acte du 15 septembre 2025, afin de le voir condamner à publier sur le site internet de l’Assemblée nationale la réponse.
Aux termes de conclusions du 17 octobre 2025 développées à l’audience, l’association demande au juge des référés d’ordonner à [V] [S] d’insérer le droit de réponse suivant à l’adresse internet www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/cion-cedu/117cion-cedu2425033_compte-rendu, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du lendemain de cette décision :
« N’ayant pas été auditionnée par la commission d’enquête parlementaire malgré plusieurs demandes en ce sens, l’Association Notre-Dame de [Adresse 4] souhaite exercer son droit de réponse à la suite des propos tenus par Madame [B] [G] lors de la table ronde réunissant des représentants de collectifs de victimes à l’Assemblée nationale le 20 mars 2025.
L’Association Notre-Dame de [Adresse 4] conteste fermement l’existence d’un système organisé de maltraitances au sein du Village de [Adresse 4] tel que décrit par Madame [B] [G].
L’Association Notre-Dame de [Adresse 4] rappelle que, sur la période de 1960 à 1982, son établissement a fait l’objet de contrôles réguliers par les services de l’État compétents, sans qu’aucun rapport officiel n’ait jamais conclu à l’existence de violences systémiques.
Elle regrette que ce contrôle ait été moins fréquent après cette date, mais tient à citer la conclusion de l’inspection de la DDASS de septembre 2001 : « L’ambiance scout, omniprésente, attire et intéresse les enfants. La notion de responsabilité et de prise en charge de soi leur semble importante. (…) Aucun référent ne leur est imposé, ce sont les enfants qui choisissent leur « Père spirituel » qui devient très vite leur confident. Cette relation est facilitée par l’attitude ouverte des religieux. Si une certaine discipline est exigée, celle-ci n’entrave pas la libre expression et l’épanouissement des enfants. Ils ont accepté les règles de vie naturellement et apprécient le fait d’être en petits groupes à l’école comme dans leurs activités. L’internat est apprécié par la majorité d’entre eux, notamment grâce aux religieux constamment présents et disponibles « surtout quand on a le cafard ». (…) L’inspection du 20 septembre 2001 a permis de constater des améliorations dans certains domaines, notamment la cuisine, le réfectoire et les sanitaires. (…) A l’issue de ces constats, et, a priori, la santé et la sécurité des enfants n’apparaissent pas compromises. »
Sur les accusations de violences physiques et psychologiques, l’Association Notre- Dame de [Adresse 4] tient à préciser que les affirmations de Madame [B] [G] amalgament des époques distinctes pour laisser entendre que les méthodes pédagogiques appliquées en 2019 étaient similaires à celles des années 1960. Or, celles-ci ont naturellement évolué en tenant compte de l’évolution de la société. En tout état de cause, aucune preuve objective n’a été apportée démontrant l’existence de maltraitances institutionnalisées.
Concernant les accusations de violences sexuelles, l’Association Notre-Dame de [Adresse 4] précise qu’aucun de ses membres n’a jamais été condamné, ni même mis en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs ou de viol.
En ce qui concerne les mises en examen pour des faits de « violences légères sans ITT », la communauté de [Adresse 4] rappelle qu’en l’état de la procédure, ceux de ses membres qui sont concernés bénéficient de la présomption d’innocence.
Sur l’enjeu du témoignage des anciens pensionnaires, l’Association Notre-Dame de [Adresse 4] souligne qu’il est regrettable que des propos isolés et non vérifiés aient été présentés comme représentatifs de l’ensemble des anciens pensionnaires. D’autres pensionnaires, en nombre significativement plus élevé, se sont rassemblés et souhaitent exprimer aujourd’hui leur attachement à l’établissement et contester la généralisation de faits ponctuels, certes graves, mais qui, selon eux, n’engagent pas l’institution et ne reflètent pas leur vécu.
S’agissant de l’alimentation et des conditions de vie au sein du Village d’enfants, l’Association Notre-Dame de [Adresse 4] indique qu’aucun cas d’intoxication alimentaire avéré pourrait laisser croire que la nourriture servie aux enfants aurait pu être
« avariée». Les cuisines du Village d’enfants ont très régulièrement fait l’objet des inspections prévues par la réglementation. Par ailleurs, aucun élément objectif et précis ne permet d’établir l’existence d'« accidents très graves » qui « n’étaient pas soignés ».
L’Association Notre-Dame de [Adresse 4] rappelle son attachement à la présomption d’innocence, principe fondamental de l’État de droit, et déplore le fait que des accusations aussi graves et non étayées objectivement aient été relayées sans contradiction.
L’Association Notre-Dame de [Adresse 4] tient à réaffirmer son engagement à coopérer pleinement avec la justice pour faire toute la lumière sur les faits allégués et rappelle que la protection de l’enfance a toujours constitué le cœur de son action éducative. »
L’association sollicite également la condamnation de [V] [S] au paiement d’une provision de 10 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion du 17 octobre 2025 développées à l’audience, [V] [S] demande au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes de l’association, ainsi que de la condamner aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur le pouvoir du président de l’association d’engager la présente instance
[V] [S] expose que les statuts de l’association ne confèrent pas à son président le pouvoir d’initier une action en justice, mais uniquement de le représenter dans les actes de la vie civile. Il souligne que l’extrait du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire produit en demande est insuffisant pour justifier de ce pouvoir, à défaut de production du procès-verbal. Il estime ainsi que l’action est irrecevable sur le fondement de l’article 117 du constitution de partie civile.
L’association explique que l’article 10 de ses statuts permet à son président de la représenter dans tous les actes de la vie civile et a transmis un mandat spécial à son conseil. Elle ajoute que son assemblée générale l’a autorisé par résolution du 14 juin 2025 à engager la présente procédure. Elle estime par conséquent son action recevable.
L’article 122 du code de procédure civile vise le défaut de droit d’agir comme source d’irrecevabilité de l’action.
En l’espèce, l’article 10 des statuts de l’association prévoit que « Le président du conseil d’administration représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. En cas d’action en justice engageant l’association, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration expresse ».
En évoquant ainsi les conditions du remplacement de son président en cas d’action en justice, après l’avoir investi de « tous pouvoirs » de représentation de l’association, cette stipulation donne implicitement mais nécessairement pouvoir au président de représenter l’association en justice.
En l’absence de contestation de la qualité de président d'[J] [D], il est ainsi établi qu’il disposait du pouvoir d’introduire la présente instance pour le compte de l’association. La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l’irrecevabilité résultant de l’incompétence des juridictions judiciaires
[V] [S] soutient tout d’abord que le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs s’oppose à ce qu’un droit de réponse puisse être imposé à l’Assemblée nationale. Il rappelle que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 26 de la Constitution et l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 font obstacle à ce que les députés puissent être jugés pour la teneur des écrits et propos tenus dans le cadre de leur mandat. Il estime que la présente instance vise à contourner cette immunité en tentant de modifier le contenu des travaux de la commission d’enquête.
[V] [S] précise par ailleurs que le droit de réponse est un corollaire de la liberté éditoriale du directeur de publication. Or en l’espèce il précise ne pas disposer d’une telle liberté, le site internet de l’Assemblée nationale ayant une fonction de publication légale.
L’association conteste toute atteinte à la séparation des pouvoirs. Elle soutient que l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, qui instaure le droit de réponse, s’applique également aux sites d’institutions publiques. Elle souligne que la publication de la réponse n’altèrerait pas le contenu du rapport de la commission d’enquête, compte tenu de la juxtaposition des deux textes.
Les trois premiers alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont ainsi libellés :
« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblée visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenus d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. »
Il convient tout d’abord de relever que le troisième alinéa de cette disposition vise les propos et documents émanant des personnes tenues de déposer devant une commission d’enquête parlementaire, ce qui ne correspond pas à l’espèce.
Par ailleurs, la mention du « compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi dans les journaux » renvoie aux termes du deuxième alinéa de l’article, qui évoque « le compte rendu des séances publiques des assemblée visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux », compte tenu de la similarité de sa formulation et de sa proximité dans l’article 41. Elle vise ainsi les comptes rendus dans « les journaux » et non ceux réalisés par les services de l’Assemblée nationale.
Le troisième alinéa de l’article 41 n’est donc pas applicable au litige.
Contrairement au troisième alinéa, le premier alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 interdit toute action, sans lister d’infractions particulières, à l’encontre des discours et « rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées ».
Le terme « imprimée », qui remonte à la version initiale de la loi du 29 juillet 1881, inclut aujourd’hui les rapports et pièces sous format numérique, dès lors qu’ils sont établis « par ordre ».
L’article 6 IV de la loi du 17 novembre 1958, mentionné par le défendeur, organise les conditions d’accès des personnes entendues par une commission d’enquête au « compte rendu de leur audition », rendant ainsi obligatoire la rédaction d’une tel compte rendu, sur le contenu duquel le directeur de publication ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Le compte rendu litigieux a donc été établi « par ordre » de l’Assemblée Nationale.
Le premier alinéa de l’article 41 n’évoque pas enfin les modalités de la publicité donnée aux documents qu’elle liste, rendant ainsi sans incidence le débat portant sur la marge éventuelle de manœuvre dont disposerait le défendeur pour mettre en ligne le compte rendu litigieux sur le site internet de l’Assemblée nationale.
Ainsi, l’ensemble des conditions du premier alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont réunies. Le compte rendu litigieux ne pouvait donc donner lieu à aucune action.
L’association sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
L’association sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ au défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du représentant de l’association NOTRE-DAME DE [Adresse 4],
Déclarons irrecevables les demandes de l’association NOTRE-DAME DE [Adresse 4] sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Condamnons l’association NOTRE-DAME DE [Adresse 4] aux dépens,
Condamnons l’association NOTRE-DAME DE [Adresse 4] à payer 3 000€ à [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait à Paris le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Benoit CHAMOUARD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
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