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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05185 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYHQ
MINUTE n° : 2025/406
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CARLUC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Yoleine BONFANTE-CURTI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2025, la SCI CARLUC propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur [R] [M], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion avec le bénéfice d’une astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 2.100 au titre d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.
Assigné selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile avec un courrier recommandé non délivré, Monsieur [R] [M] n’a ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 août 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI CARLUC justifie, par la production du bail signé le 4 septembre 2024, du commandement de payer délivré le 24 mars 2025 et du décompte locatif arrêtant une dette à la somme de 5.199,08 euros au 06/05/2024, que son locataire n’a cessé de payer ses loyers avec retard depuis son entrée en jouissance et reste lui devoir une somme de 4.200 euros -terme de mai 2025 inclus.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 mars 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [R] [M] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Cette mesure pouvant être mise en oeuvre avec l’assistance de la force
publique, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [M] causant un préjudice à la SCI CARLUC, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 2.100 euros à compter du 24 avril 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI CARLUC une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,
par mise à disposition au greffe,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 24 avril 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [R] [M] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3],
Condamnons Monsieur [R] [M] à payer à la SCI CARLUC à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 2.100 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 24 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [R] [M] à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] [M] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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