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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 mai 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X76C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X76C
DEMANDEUR :
M. [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2024, Monsieur [D] [Z] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 28 novembre 2023 confirmant le courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 25 août 2023 par lequel elle a informé, qu’après examen de la situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 16 mai 2023 et qu’en conséquence, Monsieur [Z] ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [Z] maintient son recours pour indiquer qu’il ne remet pas en cause la décision de la CPAM de reprise du travail à la date du 16 mai 2023 mais pour indiquer que la décision ne lui a jamais été notifiée, ayant simplement constaté qu’il ne percevait plus les indemnités journalières.
Il demande le paiement des indemnités journalières du 16 mai 2023 jusqu’à la fin prévue de son arrêt de travail le 7 juin 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de confirmer la décision fixant l’aptitude à la reprise du travail de Monsieur [Z] au 16 mai 2023 et de rejeter la demande de Monsieur [Z], reconnaissant que la notification a été adressée par courrier simple.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date d’aptitude à la reprise du travail
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
Au cas présent, Monsieur [D] [Z] ne conteste pas au plan médical la décision de la CPAM en date du 25 août 2023 aux termes de laquelle il a été indiqué qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 16 mai 2023 et qu’en conséquence, il ne percevra plus les indemnités journalières à compter du 16 mai 2023.
En l’absence de contestation d’ordre médical, il convient de dire que Monsieur [D] [Z] se trouvait médicalement apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 16 mai 2023.
Sur la demande d’attribution des indemnités journalières du 16 mai 2023 au 7 juin 2023
Monsieur [D] [Z] soutient n’avoir pas réceptionné le courrier de la CPAM du 25 août 2023 et avoir simplement constaté l’arrêt du versement de ses indemnités journalières sans jamais avoir eu un courrier explicatif.
Il s’estime dès lors fondé à réclamer le paiement des indemnités journalières du 16 mai 2023 jusqu’à la fin prévue de son arrêt de travail le 7 juin 2023.
La CPAM reconnait qu’elle a adressé le courrier du 25 août 2023 par lettre simple et qu’elle n’est donc pas en mesure de justifier de l’envoi ni de sa réception par Monsieur [Z].
L’article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
La CPAM n’a pas, comme le requiert l’article R 315-1-3, notifier la décision médicale de suspension des indemnités journalières par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
De l’application des dispositions de l’article R 315-1-3 sus-visé, il résulte que le courrier de la CPAM du 25 août 2023 n’a pas de portée juridique quant à la date d’effet administrative de la suspension du versement des indemnités journalières.
Monsieur [D] [Z] est donc bien fondé à obtenir de la CPAM le versement des indemnités journalières pour la période du 16 mai 2023 au 7 juin 2023.
Monsieur [D] [Z] sera dès lors renvoyée devant les services administratifs de la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [D] [Z] était médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 16 mai 2023,
Dit que le courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 25 août 2023 ne produit pas d’effet juridique au plan administratif,
Dit en conséquence que Monsieur [D] [Z] est fondé à obtenir le versement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES des indemnités journalières pour la période du 16 mai 2023 au 7 juin 2023 en application de l’article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie en conséquence Monsieur [D] [Z] devant les services administratifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits y afférents,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [Z]
1 CCC à la CPAM
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