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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01392 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSDH
AFFAIRE : [V] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MGEN
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
Copie à :
Mutuelle MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 octobre 2024, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [P] [V] épouse [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tramway de la SEMITAG, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Elle a été transportée au CHU de [Localité 8]. Le compte-rendu du service des urgences fait état de douleur cervicale au mouvement et de douleur à la palpation des épineuses du rachis cervical bas et thoracique haut.
Par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil, Madame [P] [V] épouse [E], qui se plaint notamment de la persistance de douleurs, a présenté une demande d’expertise amiable et de provision à la compagnie AXA.
En l’absence de réponse, par actes de commissaire de justice des 08 et 12 août 2025, Madame [P] [V] épouse [E] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de versement de provisions.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 22 octobre 2025, elle entend voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un spécialiste en réparation juridique du préjudice corporel qui s’adjoindra un sapiteur neuropsychologue, avec mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément au droit commun, incluant les chefs suivants :
o " dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision "
o " Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait, en ne considérant que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre » ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :
o 2 000 € à titre de provision ad litem ;
o 11 093,91 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o 1 200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MGEN.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 octobre 2025 et reprises à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, confiée à un neurologue, à charge pour lui de décider s’il estime nécessaire de s’adjoindre les services d’un neuropsychologue, sous les protestations et réserves d’usage. Par ailleurs, elle demande à la juridiction de juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité du conducteur du tramway et le droit à indemnisation de la demanderesse et en conséquence, de débouter Madame [P] [V] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MGEN n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [P] [V] épouse [E] a été victime d’un accident de la circulation, le 15 octobre 2024, impliquant un tramway de la compagnie SEMITAG, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le compte-rendu du service des urgences établi le jour de l’accident rapporte une douleur à la palpation des épineuses du rachis cervical bas et thoracique haut, avec prescription d’un collier mousse et radiographie pour clichés dynamiques à faire en cas de persistance de la douleur.
Au terme de son compte-rendu établi le 15 novembre 2024, le Docteur [B] [W], conclut à un " syndrome post-commotionnel en cours de récupération à un mois d’un traumatisme crânien sur décélération dans le cadre d’un accident de la voie publique (accident de travail). […]
Arrêt de travail à prolonger par le médecin traitant (possible jusqu’à fin décembre). Reprise professionnelle à anticiper, avec demande d’aménagement (temps partiel thérapeutique / adaptation des horaires / télétravail) ".
La radiographie du rachis cervical du 24 octobre 2024 n’a pas montré de signe d’instabilité dynamique et l’IRM cérébrale du 11 décembre 2024 s’est avérée sans particularité.
Le certificat médical établi par le Docteur [U] [X] le 13 décembre 2024 indique qu’à l’interrogatoire, Madame [P] [V] épouse [E] évoque des troubles de la mémoire immédiate, un « manque du mot », des troubles de sommeil aggravés, des douleurs cervicales et des articulations temporo-mandibulaires (ATM), une anxiété accompagnée d’une hypervigilance. Il fait état d’une sensibilité à la pression des épineuses cervicales ainsi qu’à la pression de l’émergence du nerf d’Arnold à gauche et d’une contracture douloureuse des trapèzes, avec rotation cervicale limitée. Il préconise la poursuite de la kinésithérapie, l’exploration des ATM, la réalisation d’un bilan neuropsychologique et une prise en charge psychologique.
Dans son compte-rendu du 19 décembre 2024, le Docteur [B] [W] note la persistance de douleurs dans tout le corps, d’une allodynie et d’une hyperpathie du membre inférieur gauche, connues antérieurement à l’accident, ainsi que la persistance d’une fatigue importante ainsi que de troubles de mémoire antérograde à type d’oublis dans la vie quotidienne. Elle précise que concernant la rééducation spécialisée post-traumatisme crânien, il est prévu de revoir Madame [P] [V] épouse [E] avec pour objectif la réalisation d’un bilan neuropsychologique complet et des séances de gestion de la fatigue en ergothérapie.
Dans ces conditions, Madame [P] [V] épouse [E] justifie d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation de ses préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [P] [V] épouse [E], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la MGEN, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, étant rappelé qu’application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Il n’a pas à solliciter d’autorisation avant de s’adjoindre le concours d’un tel technicien.
2 Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le constat amiable d’accident met en évidence la version opposée de Madame [P] [V] épouse [E] et du conducteur du tramway. En effet, chacun indique que l’autre n’a pas respecté le feu de signalisation au croisement.
Or, la faute potentielle de la victime, à savoir le non-respect d’un feu rouge, est de nature à exclure ou réduire son indemnisation. En présence de déclarations exactement opposées des deux conducteurs et sans pouvoir se prononcer en référé sur la commission effective de cette faute par la victime, il existe une contestation sérieuse du droit à indemnisation allégué.
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En outre, les demandes de provision ont été rejetées.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [V] épouse [E] et la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MGEN, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [P] [V] épouse [E] au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la MGEN ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [D] [C]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : F.1.20. Neurologie. Auprès de la Cour de cassation : F.1.20. Neurologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 15 octobre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [P] [V] épouse [E], née le [Date naissance 5] 1972, demeurant [Adresse 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [V] épouse [E] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [V] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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