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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EXCELYS FINANCE, Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/00926 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEFF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[E] [K] [X]
C/
Société EXCELYS FINANCE, Société AIG EUROPE SA
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0326
DEFENDERESSES
Société EXCELYS FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0964
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice du 25 janvier 2023, M. [E] [K] [X] a assigné les sociétés EXCELYS FINANCE et AIG EUROPE SA devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— Condamner la société EXCELYS FINANCE à lui verser, en réparation de son préjudice financier :
— A titre principal, la somme de 47.000 € répartie comme suit :
42.500 € au titre de la perte intégrale des sommes investies4.500 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie- A titre subsidiaire, la somme de 44.500 € répartie comme suit :
40.000 € au titre dc de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux,4.500 € au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie- Condamner la société EXCELYS FINANCE à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société EXCELYS FINANCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner es sociétés EXCELYS FINANCE et AIG EUROPE aux entiers dépens,
— Condamner la société AIG EUROPE à garantir ces condamnations hors franchise, restant à la charge de la société EXCELYS FINANCE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [E] [K] [X] a saisi le juge de la mise en état du présent incident, aux fins de voir :
— Enjoindre la société EXCELYS FINANCE à lui transmettre et à produire au débat les pièces suivantes :
1. La convention conclue entre EXCELYS FINANCE et la société « ALTIPIERRE » (ou toute autre entité du Groupe STONEHEDHE) relative à la commercialisation et au suivi du produit éponyme au profit des investisseurs,
2. La facture de la commission sur souscription perçue par EXCELYS FINANCE le concernant,
3. Les factures de commissions sur encours perçues par EXCELYS FINANCE au titre de la mission de suivi du placement à son profit.
Dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par catégorie de pièces (1 ou 2 ou 3) et par jour de retard,
— Condamner in solidum les sociétés EXCELYS FINANCE et AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— Condamner in solidum les sociétés EXCELYS FINANCE et AIG EUROPE SA aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société AIG EUROPE SA demande au juge de la mise en état de :
— Relever l’absence de demande de communication forcée de pièces à l’encontre d’AIG Europe par M. [E] [K] [X],
— Débouter M. [E] [K] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’incident aux fins de communication de pièces sous astreinte,
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] [K] [X] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du caractère abusif et dilatoire du présent incident,
— Condamner M. [E] [K] [X] aux entiers dépens,
— Condamner M. [E] [K] [X] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
M. [E] [K] [X] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la société AIG EUROPE SA de communiquer :
1. La convention conclue entre EXCELYS FINANCE et la société « ALTIPIERRE » (ou toute autre entité du Groupe STONEHEDHE) relative à la commercialisation et au suivi du produit éponyme au profit des investisseurs,
2. La facture de la commission sur souscription perçue par EXCELYS FINANCE le concernant,
3. Les factures de commissions sur encours perçues par EXCELYS FINANCE au titre de la mission de suivi du placement à son profit.
La société AIG EUROPE SA expose en réplique que la demande de communication forcée de pièces a pour seul objectif de palier la carence probatoire incombant au demandeur, alors qu’elle estime par ailleurs sa responsabilité civile ne pas pouvoir être engagée au titre de l’investissement litigieux. Elle ajoute enfin qu’en sa qualité de partie civile, il appartient à M. [E] [K] [X] d’effectuer une demande d’acte pour obtenir les documents susvisés.
*
L’article 788 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention ou à la production des pièces.
L’article 11 du même code énonce que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, M. [E] [K] [X] a initié la présente instance aux fins de voir les sociétés EXCELYS FINANCE et AIG EUROPE SA condamnées à réparer son préjudice financier, en invoquant la violation d’une obligation d’information et de conseil afférent au produit « ALTIPIERRE ».
Néanmoins, la caractérisation de la violation de l’obligation d’information et de conseil invoquée à l’encontre de la société EXCELYS FINANCE ne dépend pas des conditions financières réclamées, lesquelles concernent la relation d’affaires susceptible d’exister avec la société ALTIPIERRE.
A cet égard, il appartient en revanche préalablement au demandeur de justifier des conditions de l’intervention de la société EXCELYS FINANCE, qui ne ressortent pas des échanges de courriels succincts versés aux débats.
Il en résulte que la production sollicitée n’est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire aux fins de pouvoir établir si la responsabilité de la société EXCELYS FINANCE est susceptible d’être engagée.
Cette demande, ainsi que la demande d’astreinte y afférente, seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
REJETTE la demande de communication présentée par M. [E] [K] [X],
REJETTE la demande d’astreinte,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9h30 pour les conclusions récapitulatives en demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente d
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître [B] [U] de la SELEURL AWKIS
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