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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLIM VAR FROID c/ SAS BYMYCAR [ Localité 8 ], S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03790 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVKO
MINUTE n° : 2025/ 446
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIM VAR FROID, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SAS BYMYCAR [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 11 et 23 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS CLIM VAR FROID a assigné la SAS BYMYCAR ROQUEBRUNE et la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’elle allègue affectant le véhicule MERCEDES AMG C63 SE Performan, immatriculé, [Immatriculation 7], qu’elle a acquis de la SAS BYMYCAR ROQUEBRUNE courant janvier 2024.
Elle expose que suite à son acquisition, le véhicule présentait des dysfonctionnements mécaniques (à-coups brutaux), constituant selon la SAS CLIM VAR FROID des vices cachés, un défaut de conformité susceptible d’engager la responsabilité de la SAS BYMYCAR [Localité 8] ou un produit défectueux susceptible d’engager la responsabilité de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, qu’elle estime être le constructeur du véhicule.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, la SAS CLIM VAR FROID a réitéré sa demande et sollicité le rejet des demandes et prétentions adverses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SAS BYMYCAR [Localité 8] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir que ses multiples prises en charge du véhicule n’ont abouti à aucune amélioration de son état et soutient qu’il ne s’agit pas d’un défaut mais d’une caractéristique conceptuelle du modèle, telle qu’indiqué par le support technique de MERCEDES-BENZ France.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE a sollicité à titre principal, le rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamation de la SAS CLIM VAR FROID à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, a sollicité un complément de mission. Elle a en outre sollicité, la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas le constructeur des véhicules de marque MERCEDES-BENZ ni son représentant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SAS CLIM VAR FROID produit un rapport d’expertise amiable du 21 mai 2024 réalisé par cabinet LANG ET ASSOCIES SUD-EST, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment une anomalie lors du passage de la troisième à la quatrième vitesse, la boîte de vitesse produisant un important à-coup aux alentours de 60 km/h et à environs 2.200 tours/minute.
La SAS MERCEDES-BENZ FRANCE soutient à l’appui de sa demande tendant au rejet de la mesure d’expertise, qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule et des pièces détachées de marque MERCEDES-BENZ mais qu’il s’agit de la société allemande MERCEDES-BENZ GROUPE AG; elle n’est pas non plus le représentant de cette dernière. Elle expose n’être que l’importatrice des véhicules de cette marque au marché français.
Or, il résulte du rapport d’expertise amiable que l’expert a constaté qu’il ne s’agit pas d’un dyfonctionnement aléatoire mais d’une anomalie qui se reproduit systématiquement à la même vitesse et uniquement lors du passage du troisième au quatrième rapport; il a suggéré la poursuite des investigations, avec le concours de la plateforme technique du constructeur, de sorte qu’un défaut de construction n’est pas exclu.
La SAS CLIM VAR FROID justifie en conséquence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant vendeur et acquereur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Il convient de préciser qu’au delà de ses moyens de défense sur le bien fondée de la mesure d’expertise, la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE n’a pas sollicité sa mise hors de cause, ni soulevé à titre liminaire, une quelconque irrecevabilité de la demande formulée à son encontre. Quoi qu’il en soit, en sa qualité d’importateur du véhicule, elle pourrait avoir intérêt à défendre dans la cadre d’une action sur le fondement des produits défectueux.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, la SAS CLIM VAR FROID en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, sans que l’équité ne commande qu’elle ait à supporter les frais irrépétibles de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule MERCEDES AMG C63 SE Performan, immatriculé, [Immatriculation 7] ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet LANG ET ASSOCIES SUD-EST en date du 21 mai 2024, les décrire ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’un défaut de construction, d’une réparation défectueuse ou de vices ; préciser lesquels ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dans le cas où il s’agit d’un défaut de construction, dire s’ils rendent l’utilisation du véhicule dangereuse ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Dit que la SAS CLIM VAR FROID devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par la SAS CLIM VAR FROID ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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