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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , [ Q ] PEINTURE, S.A.S. , |
Texte intégral
24 Mars 2026
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZFI
Ord n°
,
[W], [E],, [X], [U]
c/
,
[J], [I],, [F], [V] épouse, [I], S.A.S., [Q] PEINTURE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [W], [E]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [X], [U]
demeurant, [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Intervention volontaire:
Monsieur, [J], [I]
né le 12 Novembre 1946 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame, [F], [V] épouse, [I]
née le 28 Octobre 1946 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
S.A.S., [Q] PEINTURE
RCS, [Localité 3] 483 765 368 dont le siège social est situé, [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Mme, [W], [E] épouse, [U] et M., [X], [U] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S, [Q] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 17 juin 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’ils ont initiée. Ces derniers demandent également que l’expertise soit étendue aux désordres dénoncés dans le rapport d’expertise amiable sur les murs intérieurs du garage ainsi que le sol en carrelage.
A l’audience du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme et M., [U] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil dans les termes de leur acte introductif d’instance.
La S.A.S, [Q] a émis oralement, par l’intermédiaire de son conseil, toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours dirigées à son encontre.
Mme, [F], [I] et M., [J], [I], par leurs conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SAS, [Q] afin d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion à l’encontre de cette dernière, à l’égard de laquelle ils se réservent le droit de l’appeler en garantie devant le juge du fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme et M., [I] qui démontrent avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, en leur qualité de vendeur du bien immobilier litigieux et partie aux opérations d’expertise en cours, est recevable et sera accueillie.
Sur l’extension des opérations d’expertise à la SAS, [Q]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00524).
Mme et M., [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S, [Q] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS, [Q] est intervenue pour réaliser des travaux de ravalement de façade le 18 mai 2022, alors que la maison appartenait encore à Mme et M., [I], puis, postérieurement à la vente du bien, en mai 2024 à la suite de l’apparition de cloques sur les façades, de sorte qu’à ce stade les désordres allégués peuvent être en lien avec les interventions de cette dernière. Toute action au fond dirigée à l’encontre de cette dernière n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Mme et M., [I] dont la responsabilité civile pourrait être recherchée par les demandeurs, justifie également d’un motif légitime à voir attraire la SAS, [Q] aux opérations d’expertise dans la perspective d’une action en garantie engagée à l’encontre de celle-ci, comme ils l’évoquent expressément dans leurs écritures.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Mme et M., [U] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’extension de mission de l’expert judiciaire
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle démontre un motif légitime à cet effet.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00524).
Les demandeurs sollicitent que l’examen du désordre de salpêtre sur les murs intérieurs du garage et sur le sol en carrelage de ce garage soit confié à l’expert.
En l’occurrence, M. et Mme, [I], qui interviennent volontairement à l’instance, n’ont émis aucune observation sur cette demande.
En outre, saisi de cette demande, le juge chargé du contrôle des expertise a par une lettre du 10 décembre 2025, a précisé que ce désordre, visé dans le rapport amiable lui-même évoqué dans l’assignation initiale, était inclus dans la mission de l’expert.
Dans ces conditions, et étant observé que l’avis de l’expert sur cette demande n’est pas produit, il convient de constater que le désordre précité est inclus dans la mission de l’expert désigné.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme et M., [U], les dépens doivent demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Mme, [F], [I] et M., [J], [I] recevables en leurs interventions volontaires au soutien de la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS, [Q] ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 (RG n° 24/00524) sont communes et opposables à la S.A.S, [Q], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS, [Q] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la mission de l’expert comporte l’examen des désordres dénoncés dans le rapport d’expertise amiable, à savoir le salpêtre sur les murs intérieurs du garage ainsi que le sol en carrelage de ce garage ;
Disons que Madame et Monsieur, [U] devront consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Mme et M., [U],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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