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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /8
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4IA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4IA
MINUTE N° 25/01455 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory Kuzma , avocat au barreau de Lyon.
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [S] [B], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [V] Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [K], né en 1962, engagé en qualité d’opérateur de sûreté confirmé par la société [2] ([3]), a été victime d’un accident le 22 mars 2021, alors qu’il travaillait à l’aérogare d'[Localité 8], pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2021 par l’employeur mentionne que le salarié a été victime d’un accident le 22 mars 2021 à 5h26. Elle précise qu'“à la prise de poste, le salarié a fait l’objet d’un malaise cardiaque en arrivant sur site le matin”. Les horaires de travail de la victime étaient de 5h30 à 13h30.Le siège des lésions n’est pas précisé. L’accident a été constaté par l’employeur le 22 mars 2021 à 5h26. La victime a été transportée à l’hôpital [Localité 10] à [Localité 9].
Cette déclaration a été assortie d’une lettre de réserves de l’employeur du 25 mars 2021 sur l’imputabilité du malaise cardiaque. Il précise que le salarié venait d’arriver sur le site, qu’il ne faisait aucun effort particulier et qu’il présente des antécédents cardiologiques. Selon l’employeur, l’accident résulte d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Le certificat médical initial du 21 mars 2021 du Docteur [Z] constate un “ arrêt cardiorespiratoire”.
Le 3 mai 2021, la caisse a indiqué à l’employeur que le dossier de reconnaissance d’accident du travail était complet en date du 27 avril 2021 et qu’elle envisageait des investigations complémentaires lui demandant de compléter un questionnaire. Elle lui précise qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 7 juillet 2021 au 19 juillet 2021 directement en ligne et qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 27 juillet 2021.
L’employeur a rempli le questionnaire ainsi que le salarié.
Le 23 juillet 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 4 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation.
La procédure a été instruite sous le numéro de répertoire général 22/24 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation par décision du 15 novembre 2023.
La société a sollicité le rétablissement de l’affaire le 2 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu le 22 mars 2021, et à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin d’établir si la lésion du salarié est en lien direct et certain avec le travail.
Par conclusions écrites et soutenu oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de rejeter la demande d’expertise médicale. Si une mesure d’instruction était ordonnée il lui demande de privilégier une consultation à la charge de la société. Elle lui demande de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le principe du contradictoire
L’employeur soutient en premier lieu que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ne respectant pas le calendrier de procédure qu’elle a fixé. Elle a pris sa décision le 23 juillet 2021 soit trois jours avant le délai annoncé. Elle n’a pas respecté le délai de consultation annoncé en prenant sa décision le 23 juillet 2021.
La caisse n’a pas fixé une date précise de consultation du dossier mais un simple délai glissant, ce qui a laissé planer un doute et laissé l’employeur dans l’incertitude.
La caisse lui a donné des informations contradictoires sur le délai qui lui était offert pour répondre au questionnaire : le 3 mai 2021, elle lui octroie 20 jours et dans un courriel du même jour, 15 jours.
La caisse ne lui a pas mis à disposition un dossier complet en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation.
La caisse réplique que la phase de simple consultation faisant suite à la première phase de consultation/ observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir. Sa décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase et elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 23 juillet 2021.Les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être produits.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur doit être en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
Il en ressort donc qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations, un courrier supplémentaire d’information de la clôture de l’instruction n’étant pas nécessaire.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 3 mai 2021, la caisse a informé l’employeur que :
— elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié,
— elle avait reçu un dossier complet le 27 avril 2021,
— l’employeur pourra consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 7 au 19 juillet 2021,
— au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 27 juillet 2021.
L’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il a été informé que s’ouvrait ensuite une période de simple consultation du dossier dont la durée n’est pas déterminée et qui offre la possibilité à la caisse de prendre à tout moment une décision au plus tard à la date mentionnée. Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
L’employeur a rempli le questionnaire le 10 mai 2025 de sorte qu’il a pu participer de manière effective et contradictoire à la procédure d’instruction.
Sur les certificats de prolongation
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident et qu’en tout état de cause, il rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L’activité était ralentie, le salarié rentrait de congés.
Il explique que ses conditions de travail étaient normales, sans nécessité d’un effort et qu’il a subi une intervention cardiaque il y a une trentaine d’années qui est à l’origine de cet accident qui est sans lien avec le travail. Il conclut que la présomption d’imputabilité du malaise au travail est détruite.
La caisse soutient que l’assuré social a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail. Elle considère qu’en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, l’existence d’un accident du travail doit être retenue.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête menée par la caisse que le 22 mars 2021, à 5 heures 26, pour un début de service à 5 heures 30, le salarié était sur son lieu de travail, au niveau de la badgeuse, en uniforme lorsqu’il a été victime d’un malaise cardiaque et qu’il a été réanimé par ses collègues avant d’être hospitalisé. Dans son attestation, Mme [X] indique que « ce jour étant chef d’équipe, j’ai été avisée puis j’ai prodigué les premiers soins en compagnie de Mr [E], le 22 mars 2021 à 5 heures 25. Après avoir pris son poul et ne constatant aucun signe de vie, j’ai crié à l’aide. Nous avons commencé le massage cardiaque rapidement avec M. [E] en attendant le SAMU ».
Ces éléments s’établissent l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer et il appartient à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il lui appartient dès lors de démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ 9 juillet 2020 pourvoi n°19-17.626).
En l’espèce, l’employeur soutient que le malaise dont a été victime le salarié a pour origine l’évolution spontanée de son état antérieur sans lien avec le travail à l’origine de son état.
Si l’assuré social a bénéficié en 1988 de la pose d’une valve mécanique aortique, le tribunal constate que cette intervention, ancienne, a été réussie puisqu’il affirme, sans être contredit, qu’il a travaillé depuis, sans complication, sans arrêt de travail et sans réserve de la part de la médecine du travail.
Même si les conditions de travail étaient normales comme le soutient l’employeur, elles n’étaient toutefois pas habituelles, dès lors que seul le terminal T3- auquel le salarié était affecté- était ouvert. En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, le planning de l’intéressé démontre qu’il a travaillé la veille de 3 heures 30 à 11 heures 30.
Aucun élément ne peut exclure que le travail n’a pas au moins participé à aggraver son état de santé par le fait d’effectuer un effort.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que le travail a été totalement étranger à la survenue du malaise.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [K] le 22 mars 2021.
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /8
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4IA
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’une expertise médicale doit être ordonnée dès lors qu’il existe dans ce dossier des doutes importants sur le lien de causalité directe et certaine entre le travail et l’accident, le salarié ayant fait l’objet d’une opération cardiaque avec mise en place d’une valve mécanique aortique il y a trente ans.
La caisse s’oppose à l’expertise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’un doute sur le caractère professionnel du malaise cardiaque.
L’accident est survenu au temps et au lieu du travail. Le salarié, alors âgé de 59 ans et travaillant de nuit depuis 17 ans, avait travaillé la veille de son accident, le nombre de passagers et de bagages étaient conséquents en cette période de crise sanitaire dès lors que tous étaient orientés sur un seul et même terminal, le T3 au sein duquel il était affecté.
En outre, s’il a été opéré en 1988 d’une valve mécanique aortique, le tribunal constate que cette intervention, ancienne, a été réussie puisqu’il a travaillé depuis, sans complication et sans réserve de la part de la médecine du travail.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [2] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [2] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [2] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail dont a été victime M. [P] [K] le 22 mars 2021 ;
— Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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