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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHVA
Grosse délivrée
à Me SUBIRATS
Expédition délivrée
à Me BORGHINI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [X]
né le 20 novembre 1951 à [Localité 6] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Carole BORGHINI, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
SAS IED COMPANY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain SUBIRATS avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé (bon de commande) en date du 23 mars 2023, M. [D] [X] a souscrit auprès de la société IED COMPANY la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 M. [D] [X] a fait assigner la société IED COMPANY devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— condamner la société IED COMPANY à lui payer la somme de 8355 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la société IED COMPANY à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A l’audience utile du 14 octobre 2025, aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [X] s’en tient à ses demandes initiales et aux déboutés du défendeur ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la société IED COMPANY, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment :
— à titre principal de débouter M. [D] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire de lui accorder un échelonnement de la dette sur douze mois par échéances mensuelles identiques ;
— en tout état de cause, de condamner M. [D] [X] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [D] [X] sollicite 8355 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Il soutient que le travail de la société IED COMPANY a été mal exécuté et se base sur un rapport d’expertise. Il relève la non-conformité aux normes et fait état de dommages matèriels.
La société IED COMPANY s’oppose à la demande de M. [D] [X]. Il considère que le demandeur n’apporte pas la preuve de ses dires, précisant que le rapport d’expertise non contradictoire est réalisé plus d’un an après les travaux.
En l’espèce, le 23 mars 2023 M. [D] [X] a souscrit auprès de la société IED COMPANY la pose de panneaux photovoltaïques, pour un prix comptant de 25000 euros. Le 18 avril 2023 une modification était apportée sur le contrat entre les parties.
Il n’est pas contesté que M. [D] [X] a payé le prix correspondant au montant du contrat suite aux factures adressées par la société IED COMPANY.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2023, réceptionné par la société IED COMPANY le 25 août 2023, M. [D] [X] fait état de difficultés dans l’exécution du contrat en ce que :
— l’espace entre le bord de la toiture et les panneaux est non conforme aux préconisations de montage ;
— un défaut d’alignement entre les panneaux et le toit ;
— des perçages sur certaines tuiles par erreur ;
— sous la véranda l’existence de fentes sur les poutres suite aux fixations des capteurs ;
— le mauvais positionnement du groupe extérieur de la climatisation ;
Il ressort du rapport de M. [J] [S] en date du 17 septembre 2024, réalisé sans la présence du défendeur, que « le travail effectué n’est pas conforme aux règles de l’art quant au passage du câble dans la gaine, l’eau circulant sur le câble pénètre dans la gaine et crée des désordres non acceptables ». Le rapport fait état des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres, avec une estimation évaluée à hauteur de 4868 euros hors taxes.
Il est constant qu’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, ne peut valoir élément de preuve devant une juridiction que lorsque les parties ont pu en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire et que d’autres éléments viennent en confirmer les constats.
Or, M. [D] [X] n’apporte aucun autre élément de preuve pouvant venir corroborer les constatations de l’expertise amiable. En ce sens, une mise en demeure qui ne fait que rapporter les allégations du demandeur ne peut constituer un élément de preuve pouvant corroborer l’expertise amiable.
Par ailleurs, le remboursement par le défendeur de la somme de 1000 euros en dédommagement au profit du demandeur est sans emport dans la constitution d’un élément de preuve pouvant confirmer les constats de l’expertise amiable.
Ainsi, M. [D] [X] n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel à l’encontre de la société IED COMPANY.
Par conséquent, M. [D] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] [X] sera donc condamné à payer à la société IED COMPANY la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la société IED COMPANY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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