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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KW
NAC : 78A
JUGEMENT DE FIXATION
DE LA DATE DE VENTE FORCÉE
13 février 2025
DEMANDERESSE
SELARL [I] représentée par Maître [Y] [I] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [M] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [E] [K] [C], épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : Monsieur Vincent DUFOURD,
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 12 décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire initialement prévu le 19 décembre 2024 prorogé au 13 février 2025 les parties en ayant été avisées, rendu en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Monsieur Vincent DUFOURD, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Maître Vincent RICHARD
Expédition délivrée le :
***************
Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion à prononcer la résolution du plan de redressement de Monsieur [M] [O] [G], Me [T] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d’un bien immobilier dépendant de l’activité située à [Localité 6].
Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a confirmé la décision, suite à l’appel interjeté par Monsieur [M] [O] [G].
Cette vente ne s’est pas concrétisée.
Par jugement du 1er octobre 2014, Me [T] a été remplacé par la SELARL [I] prise en la personne de Maître [Y] [I].
Par requête du 20 avril 2022, le liquidateur a saisi le juge commissaire aux fins de vente sur adjudication du bien immobilier sur une mise à prix de 100 000 €.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux achats publics de l’actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [M] [O] [G], à savoir sur la commune de [Localité 6] au lieu-dit [Adresse 7] une parcelle de terrain de superficie totale de 2855 m² et la construction y édifiée, soit une maison individuelle à usage d’habitation de plain-pied d’une surface d’environ 141 m² et une varangue de 26 m² ainsi que deux cabanons sous tôle sur charpente bois cadastré Section AZ n° [Cadastre 3] et AZ n°[Cadastre 4] avec une mise à prix fixée à 100 000 €.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, M. Et Mme [G] ont interjeté appel.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution ordonnait le report de la vente forcée au motif de l’appel interjeté.
Par arrêt du 22 mai 2024, la cour d’appel de Saint-Denis a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions du 18 juillet 2024, le liquidateur a sollicité la remise au rôle, demandant de fixer une nouvelle date d’adjudication.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, la SELARL [I], représentée par Maître [Y] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de M. [G] demande de :
— DEBOUTER les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes comme infondées en droit et en fait
— DEBOUTER les époux [G] de leur demande de révision de la mise à prix;
— DEBOUTER les époux [G] de leur demande de délais.
— DECLARER inopposable à la présente procédure de saisie immobilière la décision de la Commission de surendettement en date du 30/10/2024.
— CONDAMNER Madame [G] [E] [K] à payer à la SELARL [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER Monsieur [M] [G] et Madame [C] [E] [K] à payer à la SELARL [I] la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du CPC.
— FIXER une date d’audience d’adjudication, des biens
— FIXER la MISE A PRIX à 100.000 euros (CENT MILLE EUROS)
— DIRE que la vente aura lieu dans les conditions prévues au Cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution ;
— DIRE que les publicités de vente seront effectuées à la diligence de la Selarl [I].
— Dépens comme de droit
Dans leurs conclusions récapitulatives, les époux [G] demandent de:
Dire l’intervention volontaire de Madame [E] [K] [C], épouse [G], recevable et bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la parcelle sur laquelle la maison d’habitation a été édifiée est un bien commun de la communauté conjugale par application de l’article 1436 et 1404 alinéa 2 du Code civil,
Dire et juger que Madame [E] [K] [C], épouse [G] aurait dû être citée devant le Juge de l’Exécution afin qu’elle puisse faire valoir ses contestations sur la vente aux enchères,
Dire et juger que le cahier des conditions de la vente aurait dû mentionner l’existence d’un bail commercial qui sera opposable à tout adjudicataire,
En conséquence, annuler le cahier des conditions de la vente et l’assignation introductive d’instance et la procédure subséquente,
Condamner la SELARL [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner la suspension de la saisie-immobilière en raison de la recevabilité de la demande de surendettement de Madame [E] [K] [C], épouse [G],
A TITRE SUBSIDIAIRE
Cantonner la saisie à la parcelle sur laquelle est édifiée le domicile familial.
Fixer la mise à prix à la somme de 250.000 euros.
Accorder aux époux [G] un délai de trois ans pour quitter les lieux avec dispense d’indemnité d’occupation compte tenu de leur impécuniosité.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de Madame [E] [K] [C], épouse [G].
En l’absence de moyen opposant, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [K] [C], épouse [G].
Sur l’autorité de la chose jugée relativement à la qualité du bien objet la saisie
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la qualification de bien propre ou commun du bien objet de la saisie
a déjà été soumise au juge-commissaire. Par ordonnance du 2 février 2023, celui-ci a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux achats publics de l’actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [M] [O] [G].
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel.
Par arrêt du 22 mai 2024, la cour d’appel de Saint-Denis a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
M. et Mme [G] font par ailleurs état dans le cadre de leur écritures d’une demande d’aide juridictionnelle pour pouvoir former un pourvoi en cassation.
Dès lors, il y a lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Sur la décision de la commission de surendettement au bénéfice de Mme [G]
Au regard de l’ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur à poursuivre la vente aux achats publics de l’actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [M] [O] [G], la décision d’admission de la seule épouse au bénéfice de la procédure de surendettement est indifférente en la matière.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [G] de leur demande de ce chef.
Sur le cahier des conditions de vente
Il convient de débouter M. et Mme [G] de leur demande d’annulation du cahier des conditions de vente au motif de l’absence de mention d’un bail commercial, dans la mesure où le cahier des conditions de vente s’y réfère expressément dans sa page 9 en reproduisant les mentions du procès-verbal de description par lesquelles le local commercial est loué pour une durée de six ans pour un loyer mensuel fixé à 100 €.
Sur le cantonnement de la saisie, le montant de la mise à prix et les délais pour évacuer les lieux
Il est constant que seuls les actes postérieurs à l’ordonnance du juge commissaire
peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Dès lors, Il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [G] tendant au cantonnement de la saisie, à la modification de la mise à prix et au délai pour évacuer les lieux.
En conséquence, il y a lieu de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens visés au commandement de payer.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’absence de démonstration circonstanciée du fait générateur fautif et du dommage, il convient de débouter la SELARL [I] de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de l’espèce tenant aux multiples recours initiés contre les décisions de première instance, il convient de condamner M. et Mme [G] à payer à la SELARL [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [K] [C], épouse [G].
DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [G] tendant au cantonnement de la saisie à la modification de la mise à prix et au délai pour évacuer les lieux.
DEBOUTE M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la SELARL [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
FIXE la date de la vente forcée d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] au lieu-dit [Adresse 1] cadastré Section AZ n° [Cadastre 3] et AZ n°[Cadastre 4] de superficie totale de 2855 m² sur lequel sont édifiées une maison individuelle à usage d’habitation, deux constructions annexes à usage des lieux de culte, un petit local commercial consistant en une construction sous tôle figurant au cadastre sous les références section AZ n° [Cadastre 3] [Adresse 1] pour une contenance de 5 ares et 63 centiares et section AZ n° [Cadastre 4] lieudit10 [Adresse 7] pour une contenance de 22 ares et 92 centiares.
Étant précisé qu’en vertu d’un procès-verbal du cadastre enregistré au SPF de [Localité 8] le 15 novembre 2010 sous les références 9744 P 31 2010 P 6219, la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 2] est devenue les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4].
A l’audience se tenant au tribunal judiciaire de Saint-Denis le 12 juin 2025 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin),
CONDAMNE M. et Mme [G] à payer à la SELARL [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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