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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 oct. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 29 ] [ Localité 47 ] [ 38 ], S.A. [ 15 ], S.A. [ Adresse 22 ], Mutuelle [ 42 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER n° 25/00004
N° Portalis DB3D-W-B7J-KRYM
Minute n°51/2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [D], [Adresse 1], comparant ;
Mme [X] [C] épouse [D], [Adresse 1], comparante ;
DÉFENDEURS :
Société [45], Chez [41], [Adresse 49], non comparante ;
[54], [Adresse 34], non comparante ;
Société [53], [Adresse 56], non comparante ;
SIP [Localité 19], [Adresse 46], non comparant ;
[30], Chez [39], [Adresse 32], non comparant ;
Société [20], [Adresse 11], non comparante ;
S.A. [9], [Adresse 4], non comparante ;
Mutuelle [42], Gestion des cotisations, [Adresse 26] [Localité 44] [Adresse 24], non comparante ;
S.A. [Adresse 22], Chez [Localité 43] CONTENTIEUX, Service Surendettement, [Localité 7] [Adresse 5], non comparante ;
Société [37], Chez [41], [Adresse 48], non comparante ;
Société [29] [Localité 47] [38], [Adresse 2], non comparante ;
Société [18], Chez [Localité 43] CONTENTIEUX, [Adresse 51] [Localité 6] [Adresse 25], non comparante ;
S.A. [15], [40], [Adresse 8], non comparante ;
Société [10], [Adresse 3], non comparante ;
S.A. [14], Chez [Adresse 23] [Adresse 33], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : SALANON Sabine
Greffier : MAQUIGNEAU Laure
DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Notifié aux parties par LRAR le : 30 Octobre 2025
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [X] [D] née [C] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la [27] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 6 novembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
La commission a notifié aux débiteurs l’état des dettes par courrier du 13 décembre 2024 reçu le 16 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 janvier 2025, les débiteurs ont sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par les créanciers suivants : la SA [16] (autres dettes/chèques impayés), par la société [53] (autres dettes/chèques impayés), et par la [42] (dette sur charge courante).
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, les débiteurs ont comparu, en personne.
Ils exposent les motifs de leurs contestations qui portent en définitive sur plusieurs créances autres que celles visées dans leur courrier du 7 janvier 2025. Ils ont fait valoir avant l’audience leurs contestations et observations aux termes de plusieurs courriers adressés au tribunal, auxquels ils se réfèrent.
Il s’agit : d’un courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025 concernant les chèques impayés SUPER U et [40] ; de courriers reçus au greffe le 5 septembre 2025 concernant [36] et la [55] ; d’un courrier reçu au greffe le 26 août 2025 concernant la [35] ([52] [Localité 19]) ; de courriers reçus au greffe le 3 septembre 2025 concernant les créances de la société [45], du [31] et de la [14]. Ils déposent en outre à l’audience un courrier reprenant leurs contestations et observations s’agissant des créances de [Adresse 22], de [17] et de la SA [28].
A la question soulevée par le juge concernant le respect du délai de contestation, Monsieur [D] fait valoir qu’il avait beaucoup de dossiers à gérer en même temps.
La [35] ([52] [Localité 19]) a écrit par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025 ; la [21] [38] a écrit par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025 ; la société [45] a écrit par courrier reçu au greffe le 13 août 2025 ; la SA [28] a écrit par courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025 ; ces créanciers ont adressé les éléments justifiant leurs créances.
Aucun de ces créanciers n’a justifié du respect du contradictoire en adressant, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, le justificatif de l’envoi, avant l’audience, de leur courrier aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La [14] a écrit au tribunal par un courrier reçu le 25 juillet 2025, en justifiant avoir respecté le principe du contradictoire.
Ce créancier indique n’avoir pas d’observation à formuler sur le mérite de la demande de vérification de créance qui lui a été transmise et s’en remet à justice. Il annexe le décompte de sa créance.
Le [31] a écrit au tribunal, par l’intermédiaire de son mandataire la société [12], par un courrier reçu au greffe le 20 août 2025, en justifiant avoir respecté le principe du contradictoire. Ce créancier adresse au tribunal les justificatifs de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [50]-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
A l’expiration du délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.
En outre suivant l’article R.712-18 du même code :
« Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. En ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’état détaillé des dettes a été notifié par la [13] aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 décembre 2024 (courrier remis par la poste). En outre il résulte des termes de ce courrier que les débiteurs ont été informés du délai de contestation.
En vertu des dispositions de l’article R.712-18 du code de la consommation précité, la date du 16 décembre 2024 constitue donc la date de notification de la décision.
Ainsi le délai de contestation, qui a commencé à courir le lendemain, le 17 décembre 2024, et qui a expiré, à l’issue du délai de 20 jours, le dimanche 5 janvier 2025, a été prorogé jusqu’au lundi 6 janvier 2025 à 23h59.
Or le recours formé par les débiteurs a été effectué par lettre recommandée expédiée, selon le cachet de la poste, le 7 janvier 2025.
La demande de vérification des créances n’a donc pas été formée dans le délai réglementaire, qui est un délai de rigueur. Elle est, par conséquent, irrecevable.
Le juge n’est par conséquent saisi d’aucune demande de vérification de créances. L’état détaillé des dettes demeurera celui fixé par la commission.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE la demande de vérification des créances formée par Monsieur [N] [D] et Madame [X] [D] née [C] irrecevable,
RENVOIE le dossier à la [27],
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [27].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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