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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 10 juil. 2025, n° 22/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la S.A. LA MEDICALE, SOCIETE GENERALE, SA GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 167
Affaire N° RG 22/00553 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SMQ
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Juillet 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (34)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
SA GENERALI VIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 602 062 481
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
venant aux droit de la S.A. LA MEDICALE à la suite du transfert de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de la SOCIETE GENERALE
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS ayant pour avocat plaidant Maître Grégory PILLIARD, avocat au Barreau de TOULON
La cause mise au rôle à l’audience du 10 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Maître Charlotte MARTIN, loco Me Grégory PILLIARD, a été entendue en sa plaidoirie pour la SA GENERALI ;
Maître Jérémy BALZAINI a été entendu en sa plaidoirie pour Mme [M] [U] ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’exploit du 18 février 2022 par lequel Mme [M] [U] a assigné la SA « LA MÉDICALE DE FRANCE » devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles L112-3 et s., L113-2 et s. et L113-8 du code des assurances, 1103 et s., 1190, 1217 et 1231-6 du code civil,
* Sur l’arrêt de travail initial du 11 février au 1er juillet 2019,
– Au titre du contrat MEDIPRAT
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la clause d’exclusion selon laquelle la garantie en cas de troubles psychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychotiques, maladies mentales, troubles psychiques et syndromes dépressifs ne sera versée qu’à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la date d’effet du contrat, nulle car contraire aux dispositions de l’article L112-4 al. 2 du code des assurances.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que l’anxiété dont souffre Mme [M] [U] ne relève pas de la cause d’exclusion prévue en page 15 des conditions générales du contrat MEDIPRAT.
En conséquence,
— CONDAMNER la MEDICALE sous astreinte à payer à Mme [M] [U] les indemnités contractuelles prévues au titre de la garantie MEDIPRAT pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019.
– Au titre des contrats assurances emprunteurs
— CONDAMNER la MEDICALE sous astreinte à payer les indemnités contractuelles dues au titre des garanties des contrats assurance emprunteur numéros 01631596XZ, 01631544ST, 01631617ZX, 01631588WR, 01633167TG, 01633797LS et 01628532PU pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019.
* Sur les arrêts de travail postérieurs
— CONDAMNER la MEDICALE sous astreinte à payer les indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, dues à Mme [M] [U] au titre des contrats MEDIPRAT et assurances emprunteur pour les arrêts de travail de la période du 4 juillet 2019 au 30 avril 2021, à parfaire au jour de la décision.
* En tout état de cause,
— CONDAMNER la MEDICALE à payer à Mme [M] [U] la somme de 10 000 € pour résistance abusive et dilatoire dans le traitement de son dossier.
— CONDAMNER la MEDICALE à payer la somme de 3700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions au fond de Mme [M] [U] demandant au tribunal de :
Vu les articles L112-3 et s., L113-2 et s. L113-8, L.121-4 du Code des assurances, 1103 et s., 1190, 1217 et 1231-6 du code civil,
* Sur l’arrêt de travail initial du 11 février au 1er juillet 2019,
– Au titre du contrat MEDIPRAT
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la clause d’exclusion selon laquelle la garantie en cas de troubles psychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychotiques, maladies mentales, troubles psychiques et syndromes dépressifs ne sera versée qu’à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la date d’effet du contrat, nulle sinon non écrite car contraire aux dispositions de l’article L112-4 al. 2 du code des assurances.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’anxiété dont souffre Mme [M] [U] ne relève pas de la cause d’exclusion prévue en page 15 des conditions générales du contrat MEDIPRAT.
En conséquence,
CONDAMNER la MEDICALE à payer sous astreinte à Mme [M] [U] les indemnités contractuelles prévues au titre de la garantie MEDIPRAT pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019 soit la somme totale de 42 319,54 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020 (date de la mise en demeure de la concluante), à parfaire au jour de la décision.
– Au titre des contrats assurances emprunteurs
— CONDAMNER la MEDICALE sous astreinte à payer les indemnités contractuelles dues au titre des garanties des contrats assurance emprunteur numéros 01631596XZ, 01631544ST, 01631617ZX, 01631588WR, 01633167TG, 01633797LS et 01628532PU pour la période d’arrêt de travail du 11 février au 1er juillet 2019 soit la somme totale de 23 313,56 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, à parfaire au jour de la décision.
* Sur les arrêts de travail postérieurs concernant les migraines chroniques
— CONDAMNER la MEDICALE sous astreinte à payer les indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, dues à Mme [M] [U] au titre des contrats MEDIPRAT et assurances emprunteur pour les arrêts de travail de la période du 4 juillet 2019 au 4 mai 2020, soit la somme totale de 42 893,99 € à parfaire au jour de la décision.
* Sur les arrêts de travail relatifs à l’opération d’hernie distale
— CONDAMNER la MEDICALE sous astreinte à payer les indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2020, dues à Mme [M] [U] au titre des contrat assurances emprunteur pour les arrêts de travail de la période du 29 juin 2020 au 10 mai 2022, soit la somme totale de 87 273,85 € à parfaire au jour de la décision.
* En tout état de cause,
— CONDAMNER la MEDICALE à payer à Mme [M] [U] la somme de 10 000 € pour résistance abusive et dilatoire dans le traitement de son dossier.
— CONDAMNER la MEDICALE à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu la procédure d’incident engagée devant le juge de la mise en état par la SA GENERALI VIE, intervenant volontaire venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE à la suite d’un transfert de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs .
Vu les dernières conclusions sur incident de la SA GENERALI VIE demandant au juge de la mise en état de :
— Ordonner à Mme [M] [U] de communiquer à la société GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE, sous l’astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie non biffée de sa pièce n°37, à savoir le document dénommé avis de classement sans suite, et une copie de la plainte afférente ;
— Si mieux n’aime, le Juge de la mise en état :
o Ordonner à Mme [M] [U] de demander, sous l’astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers la communication de l’avis de classement sans suite, constitutif de sa pièce n°37, relative au dossier portant les références n°de Parquet : 19126000085 et identifiant Justice : 1903309956V et de la plainte afférente ;
o A défaut, ordonner au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers qu’il communique à Mme [M] [U] et à la société GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE, afin de production dans la présente instance une copie de l’avis de classement sans suite constitutif de la pièce n°37 produite biffée par Madame [M] [U] références n° de Parquet : 19126000085 et identifiant Justice : 1903309956V et de la plainte afférente ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées par Mme [M] [U] ;
— Condamner Mme [M] [U] à payer à la société GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître FISCHER, Avocat en application de l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de Mme [M] [U] demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.112-4 du Code des assurances,
— REJETER la demande de GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE tendant à la communication sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours courant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’une copie non biffée de la pièce N°25 adverse dénommée avis de classement sans suite et une copie de la plainte afférente,
— DEBOUTER GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE, au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 10 juin 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 132 du code de procédure civile indique : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
L’article 133 ajoute : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
Selon l’article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
En fait
Mme [M] [U] a notamment communiqué à son assureur LA MÉDICALE, afin d’obtenir une indemnité à la suite des arrêts de travail débutant le 11 février 2019 et en application des contrats d’assurance souscrits, la copie partielle d’un document non daté émanant du service du procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Béziers, intitulé « Avis de classement à victime » , ce classement sans suite intervenant en application des dispositions de l’article 40 – 1 du code de procédure pénale. Les principales mentions de ce document concernant les modalités du dépôt de plainte et les faits poursuivis sont biffées.
La SA GENERALI VIE, estimant que le classement sans suite ne correspond pas à une plainte pénale déposée par Mme [M] [U], sollicite la production aux débats sous astreinte d’une copie intégrale non biffée de l’avis de classement sans suite litigieux, afin de caractériser l’existence d’une fausse déclaration produite à son préjudice et susceptible d’entraîner la déchéance de tout droit à indemnité pour l’assurée.
Mme [M] [U] s’oppose désormais à la production de cette pièce au motif d’une part que le dépôt d’une plainte comme son devenir ne sont pas des documents exigés par les conditions générales et particulières du contrat d’assurance pour obtenir une indemnisation au titre d’un arrêt de travail et ainsi ne s’avère pas utile à la solution du litige et d’autre part que le motif de cette demande de production de pièces a pour seul but de permettre l’application de la clause de déchéance prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance alors que cette sanction n’est pas applicable au cas d’espèce pour ne manifestement pas remplir les conditions de validité exigées par le code des assurances.
Le juge de la mise en état relèvera d’une part que la production de la plainte pénale et du classement sans suite consécutif décidé par le procureur de la République, afférants à une infraction préjudiciable qui serait directement à l’origine de l’incapacité de travail dont se prévaut la demanderesse auprès de son assureur pour obtenir une indemnité apparaît particulièrement opportune pour connaître et apprécier les origines de l’arrêt de travail au regard des dispositions du contrat d’assurance et d’autre part que les intentions de l’assureur en cas de fausseté du document sollicité sont indifférentes au stade de la production de pièces sollicitée auprès du juge de la mise en état, cette éventuelle problématique étant ensuite du ressort exclusif du tribunal saisi au fond.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la SA GENERALI VIE dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas inopportun à ce stade du procès de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Mme [M] [U] de communiquer à la société GENERALI VIE, venant aux droits de LA MEDICALE, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’avis de classement à victime émanant du service du procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Béziers adressé à Mme [M] [U] afférente à l’affaire ayant pour numéro parquet 19126000085 et pour identifiant justice 1903309956V, ainsi qu’une copie de la plainte pénale originelle,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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