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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 mars 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LER-IMMO c/ S.A. NGE ROUTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/03/2026
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4OW
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LER-IMMO, représentée par son gérant M. [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me PIN-BARRAZ substituant Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A. NGE ROUTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACCATINO substituant Me Guillaume HEINRICH du cabinet OPEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 03 Février 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un devis accepté du 06 septembre 2024, la Sci Ler Immo a confié à la société Nge Routes la réalisation de travaux d’un enrobé devant le garage de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un prix de 5.175 euros HT.
Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés, une facture de solde a été émise le 17 octobre 2024.
Après avoir constaté la présence de végétation sur l’enrobé, le détériorant, la Sci Ler-Immo a, par courrier du 27 mai 2025, mis en demeure la Sa Nge Routes de procéder aux travaux de reprise de l’enrobé.
Par courrier du 25 juillet 2025, la société Nge Routes a répondu à la Sci Ler-Immo qu’elle avait respecté les termes du devis, lesquels ne prévoyaient pas de traitement en profondeur de la végétation.
Par acte du 11 octobre 2025 la Sci Ler Immo a fait assigner la société Nge Routes devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamner à effectuer les travaux de reprise des désordres constatés sur l’enrobé, et ce sous astreinte.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026.
La Sci Ler Immo se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 suivant lesquelles elle demande au juge des référés de :
— constater que l’obligation dont la Sci Ler Immo entend obtenir l’exécution n’est pas sérieusement contestable,
— condamner la société Nge Routes au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la décision à intervenir, à effectuer les travaux de reprise des désordres constatés par la Sci Ler Immo sur l’enrobé mis en oeuvre par la société Nge Routes,
— condamner la société Nge Routes à verser à la Sci Ler Immo la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
La société Nge Routes précise que sa demande de reprise des désordres est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle soutient que la société défenderesse a manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle n’a pas précisé la nature des prestations réalisées ainsi que les risques relatifs à la repousse invasive des végétaux. Par ailleurs, elle expose que contrairement à ce qu’affirme la société Nge Routes, elle n’est pas une société professionnelle de l’immobilier, qu’elle n’a pas la connaissance des aspects techniques de la construction. En tout état de cause, elle soutient que c’est à la société défenderesse de rapporter la preuve que l’absence de pousse de la végétation après la pose de l’enrobé n’a pas été érigé en un élément contractuel.
La société Nge Routes se réfère aux moyens et prétentions développés dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de :
— juger recevable et bien fondée la société Nge Routes en ses demandes,
— juger que la demande de la Sci Ler Immo est sérieusement contestable,
— juger que la Sci Ler Immo ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent,
— juger contestable l’évidence du trouble illicite et dommage imminent invoqué par la Sci Ler Immo,
— juger que le contenu du devis et son adéquation à la prestation réalisée par la société Nge Routes doit faire l’objet d’une interprétation in concreto, dépassant les pouvoirs du juge des référés,
— juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de la Sci Ler Immo,
— écarter toute demande d’engagement de la responsabilité de la société Nge Routes,
— débouter la Sci Ler Immo de ses demandes de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux,
— débouter la Sci Ler Immo de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sci Ler Immo à verser à la société Nge Routes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Sci Ler Immo aux entiers dépens de la procédure au titre des articles 695 et suivants du Code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Opex Avocats sur son affirmation de droit.
Pour rejeter la demande, la société Nge Routes soutient que la demande adverse se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue de la prestation réalisée et notamment le contenu du devis. Elle expose également que la demanderesse ne démontre ni l’existence d’un dommage imminent, ni celle d’un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, elle indique ne pas avoir commis de faute dans l’exécution contractuelle et que la Sci Ler Immo ne rapporte pas la preuve d’une obligation réglementaire de pose d’un géotextile avant la pose d’un enrobé. Elle souligne également que l’enrobé est utilisable. De plus, elle conclut que la Sci Ler Immo est un professionnel de la construction comme mentionné dans son objet social, et ne pouvait donc pas ignorer l’absence de géotextile dans le devis et ses conséquences.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande en reprise des travaux de l’enrobé sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner une obligation de faire : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat liant les parties qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire.
En l’espèce, le devis accepté en date du 06 septembre 2024 mentionne expressément les prestations suivantes pour un montant total de 5.692,50 euros TTC : “Allée devant le garage : décapage herbe, préparation avant enrobés, sciage enrobés, enrobés de type BBSG 0/10 noir ; Variante : décapage herbe, préparation avant enrobés, 1 regard grille sur tuyaux, enrobés de type BBSG 0/10 noir” (pièce n°1 demanderesse).
Deux factures en date des 9 et 17 octobre 2024 ont été émises pour un montant total de 5.692,50 euros TTC, correspondant au montant total des travaux prévus et mentionnés au devis (pièces n°2 et 3 demanderesses).
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] le 29 septembre 2025 fait état de désordres sur l’enrobé et notamment des bosses avec des petits cratères et la pousse de végétation à travers les trous. La matérialité des désordres n’est pas contestée par la société défenderesse.
Cependant, bien que des désordres soient constatés, les parties n’apportent aucune précision quant au contenu, ni à l’étendue de chacune des étapes des travaux prévues au devis, et particulièrement en quoi consiste in concreto le “décapage herbe” et la “préparation avant enrobés”.
Faute de pouvoir déterminer l’ampleur des travaux auxquels s’est engagée la société Nge Routes, il n’est pas possible de conclure à un manquement évident de cette dernière à ses obligations contractuelles, au regard des désordres relevés dans le procès-verbal de commissaire de justice. De même, aucun document ne permet de dire, avec l’évidence requise en référés, que la société Nge Routes aurait dû poser préalablement un géotextile ou a manqué à son obligation de conseil, dont l’existence même est contestée en défense, d’autant plus que l’objet social de la Sci Ler Immo inclut la construction de tous biens et droits immobiliers (pièce n°6 défenderesse).
Au surplus, il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sci Ler Immo à effectuer des travaux de reprise des désordres constatés sur l’enrobé réalisé par la société Nge Routes.
II. Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sci Ler-Immo, succombant en ses demandes conservera la charge des dépens. La société défenderesse sera déboutée de sa demande de distraction au profit de la Selarl Opex Avocats, seul l’avocat postulant pouvant y prétendre.
Aucune équité ne conduit à condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sci Ler Immo visant à condamner la Sa Nge Routes à effectuer les travaux de reprise des désordres sur l’enrobé,
CONDAMNONS la Sci Ler Immo aux dépens,
DEBOUTONS la Selarl Opex Avocats de sa demande de distraction des dépens,
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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