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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 mai 2026, n° 21/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 21/00648 – N° Portalis DBWU-W-B7F-CBXF
MINUTE N° :
NAC : 58Z
copie exécutoire délivrée le 5/05/2026
à ME ZANIER ME SERDAN ME GENDRE ME [Localité 2]
copie conforme délivrée le 5/05/2026
à ME LANEELLE
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [R] [S], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
COOPERATIVE POUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ARCHITECTES (AR-CO), dont le siège social est sis [Adresse 2] – BELGIQUE
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A.R.L. [Q] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A.S. [E] [C] CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 790 182 786 et dont le siège social est [Adresse 4], venue aux droits de la société anonyme [E] [C] SA., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A.R.L. GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
QBE EUROPSE SA/[X] QBE Europe SA/[X], société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 7] – Belgique, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556, en sa qualité d’assureur de Bureau [C] Construction., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
COLAS FRANCE, RCS [Localité 4] 329 338 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, En qualité d’assureur de [C], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP Entreprise régie par le code des Assurances – RCS [Localité 4] 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de COLAS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat d’architecte du 30 septembre 2010, la SCI VIC IMMO a confié à la société [Q] [D] une mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un immeuble sur la commune de PERLES ET CASTELET (09) et a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 mai 2011.
La SCI VIC IMMO a constaté divers désordres et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 23 octobre 2019.
Par actes d’huissier délivrés le 21 mai 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société [Q] [D], la société COLAS SUD-OUEST, la société GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE (dénommée société GFC), la société [E] [C] SERVICES France, et la société AR-CO ès-qualités d’assureur de la société GFC, devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner, avant dire droit, le sursis à statuer de la présente procédure, tant que sa position définitive en qualité d’assureur dommages-ouvrages n’a pas été arrêtée et la procédure amiable achevée.
Sur le fond, elle sollicite la condamnation des différents constructeurs et de la compagnie AR-CO à la relever et la garantir indemne de toutes indemnités qu’elle serait amenée à verser en exécution de son contrat dommages-ouvrages.
Par acte d’huissier du 22 avril 2022, la société [Q] [D] a fait assigner en intervention forcée avec appel en cause et en garantie la société GFC, la société AR-CO, la société [E] [C] CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/[X], la société COLAS France et la SMABTP (assureur de COLAS).
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX a :
ordonné la mise hors de cause de la SAS [E] [C] SERVICES France et de la SASU COLAS SUD OUEST ;rejeté la demande de sursis à statuer ;rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 21/648 et RG n° 22/642 ;ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 septembre 2022 ;condamné la S.A ALLIANZ IARD à payer à la SAS [E] [C] SERVICES France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la S.A ALLIANZ IARD à payer à la SAS COLAS SUD OUEST la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la S.A ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance sur incident ;rejeté les autres demandes.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/642 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 21/648.
Par ordonnance du 06 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
accueilli l’intervention volontaire à la procédure de la SAS [E] [C] CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA [E] [C] ;prononcé la mise hors de cause de la SA [E] [C] ;rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action de la SA ALLIANZ IARD engagée à l’encontre de [E] [C] CONSTRUCTION et de son assureur QBE EUROPE SA/[X] ;rejeté la demande de juger sans objet l’action de la société [Q] [D] à l’encontre du contrôleur technique et de son assureur ;rejeté la demande de mise hors de cause de [E] [C] CONSTRUCTION et de QBE EUROPE SA/[X] ;condamné la SAS [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X] aux entiers dépens liés à la présente instance ;condamné in solidum la SAS [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X] à payer à la SARLU [Q] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum la SAS [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X] à payer à l’association des assurances AR-CO et à la SARL GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023, avec injonction de conclure au fond aux conseils des défendeurs, la société [Q] [D], la société GFC et de son assureur, la société COLAS France et de son assureur, et la société [E] [C] CONSTRUCTION et de son assureur.
Par conclusions sur incident du 16 juin 2025, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins d’un désistement d’instance partiel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX du 24 mars 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et L 241-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Prendre acte de l’abandon des demandes de condamnation au fond formulées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre des sociétés [E] [C] CONSTRUCTION et de QBE EUROPE SA/[X], dont l’appel en cause a été régularisé en cours d’instance par la société [Q] [D] ;Déclarer parfait le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société [Q] [D], la société GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE (GFC) et la société AR-CO qui l’acceptent ;Dans cette hypothèse,
Déclarer parfait le désistement consécutif de la société [Q] [D] à l’égard des sociétés [E] [C] CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/[X], COLAS France et de la SMABTP dont elle avait régularisé les appels en cause ;Rejeter les demandes formulées par la société [Q] [D], la société [E] [C] CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/[X], la société COLAS FRANCE et la SMABTP à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [Q] [D], la société [E] [C] CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE SA/[X] à régler chacune à la compagnie ALLIANZ IARD une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD expose qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, elle a préfinancé les travaux de réparation des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, puis, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage après indemnisation, a exercé ses recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Elle fait valoir que l’ensemble des recours exercés a été intégralement satisfait. Elle expose que chaque intervenant à l’acte de construire à procéder au règlement de la part de responsabilité lui incombant. Ainsi, le préjudice qu’elle avait indemnisé a été totalement recouvré.
Elle fait valoir que son maintien dans la présente instance ne présente plus d’intérêt, justifiant son désistement à l’égard des sociétés [Q] [D], GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE et son assureur AR-CO, outre l’abandon des demandes formées en cours d’instance à l’encontre de la société [E] [C] CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/[X], assureur de celle-ci.
Elle soutient par ailleurs que l’action en justice présentait un caractère conservatoire, rendu nécessaire par la tardiveté des règlements dus. Elle considère en conséquence que les demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 ne sont pas justifiées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions du 23 mars 2026, la société AR-CO et la société GFC demandent au juge de la mise en état de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injuste, en tout cas, mal fondée,
Vu l’assignation introductive d’instance de la société ALLIANZ du 21 mai 2021,
Vu l’assignation d’appel en cause de la société [Q] du 26 avril 2022,
Vu les premières conclusions de désistement de la Société ALLIANZ du 16 juin 2025,
Vu les conclusions de désistement n° 4 de la société ALLIANZ IARD du 23 mars 2026,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société [Q] [D] du 16 septembre 2025,
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Juger que la Société GFC et son assureur, la société AR-CO acceptent le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ et partant, celui de la société [D] [Q] ;Ce faisant
Ordonner l’extinction de l’instance et de l’action diligentée par la société ALLIANZ d’une part et la société [D] [Q] d’autre part ;Débouter la société ALLIANZ de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de la société GFC et de son assureur la société AR-CO ;Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie ALLIANZ et/ou tous succombants in solidum à leur régler la somme de 1.500 euros ;Condamner la compagnie ALLIANZ et/ou tous succombants in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES agissant par Maître Nadia ZANIER, avocat au Barreau de Toulouse, avocat aux offres de droit. »
En réplique, la société GFC et son assureur, la société AR-CO, déclarent accepter le désistement formé par la société ALLIANZ IARD, qu’elles qualifient de désistement d’instance et d’action.
Elles exposent en outre que la société [Q] [D], par conclusions signifiées le 02 octobre 2025, s’est également désistée des recours qu’elle avait exercés à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire.
Elles s’opposent toutefois à la demande formée par la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que celle-ci n’avait pas été présentée dans ses premières conclusions de désistement et qu’elle n’est pas justifiée.
Elles soutiennent, au contraire, avoir été contraintes d’exposer des frais de défense, en concluant au fond, alors même que la société ALLIANZ IARD disposait des éléments lui permettant d’exercer ses recours amiables antérieurement à l’introduction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions du 13 octobre 2025, la société QBE EUROPE SA/[X] et la société [E] [C] CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état de :
Prendre acte de ce que [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X] entendent accepter le désistement d’instance et d’action de la Compagnie ALLIANZ IARD ;Dire le désistement parfait ;Constater l’extinction de l’instance et de l’action diligentée par la Compagnie ALLIANZ IARD ;Acter du maintien des appels en garantie de [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X] pour les sommes restant dues ;En toute hypothèse,
Prononcer la mise hors de cause de [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X] en qualité d’assureur de la société [E] [C] CONSTRUCTION ;Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD en tous les dépens ;Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X], chacune, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
En réplique, la société [E] [C] CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE EUROPE SA/[X], relèvent que la société ALLIANZ IARD sollicite un désistement d’instance sans toutefois préciser qu’il s’agirait également d’un désistement d’action.
Elles soutiennent que, dès lors que la société ALLIANZ IARD indique avoir été intégralement remplie de ses droits à l’issue de l’expertise amiable, elle ne dispose plus d’intérêt à agir. Ainsi, son désistement ne peut s’analyser qu’en un désistement à la fois d’instance et d’action, qu’il lui appartient de préciser.
Elles déclarent accepter le désistement et sollicitent qu’il soit constaté l’extinction de l’instance à leur égard.
Elles exposent toutefois maintenir leur appel en garantie à l’encontre des autres intervenants, en l’absence de désistement express de ces recours.
Au surplus, elles s’opposent à la demande formée par la société ALLIANZ IARD et soutiennent avoir été contraintes de se constituer et de conclure au fond en raison de l’erreur commise par celle-ci dans l’identification initiale de la personne attraite à la procédure.
Elle conteste en outre toute tardiveté dans l’exécution de leurs obligations, précisant que le délai de règlement étant imputable aux seules difficultés procédurales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions du 13 octobre 2025, la société COLAS FRANCE et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de la société [Q] [D] en date du 22 avril 2022,
Vu le règlement réalisé par la SMABTP auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,
Donner acte à la société COLAS France et la SMABTP de l’acceptation du désistement de d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD, la société [Q] [D] à leur égard ;Constater l’extinction d’instance et de l’action diligentée par la compagnie ALLIANZ IARD ;Condamner tout succombant à verser à la société COLAS France et la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société JM SERDAN sur son affirmation de droit. »
En défense, la société COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP, font valoir que la société ALLIANZ IARD n’a formé aucune demande à leur encontre dans ses dernières écritures, celle-ci ayant limité ses prétentions aux autres intervenants à l’acte de construire.
Elles exposent en outre que dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrages, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS France a réglé à la société ALLIANZ IARD la part de responsabilité imputée à son assurée, celle-ci étant désormais remplie de ses droits à leur égard.
Elles indiquent que, par la suite, la société ALLIANZ IARD s’est désistée de ses demandes à l’encontre de plusieurs intervenants et que la société [Q] [D] s’est désistée des recours qu’elle avait formés à l’encontre des autres constructeurs, dont elles-mêmes.
Elles déclarent en conséquence accepter les désistements intervenus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 02 octobre 2025, la société [Q] [D] demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées,
Vu le règlement effectué par la MAF pour le compte de son assurée la société [Q] [D] auprès d’ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage le 21.09.2023,
Vu le désistement d’ALLIANZ IARD DU 16.06.2025,
Prononcer le désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD à l’égard la société [Q] [D] et le dire parfait ;Constater l’extinction de l’instance et de l’action diligentée par ALLIANZ IARD ;Par voie de conséquence,
Dire le désistement parfait à l’égard de toutes les parties appelées en cause par la concluante ;Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre les frais irrépétibles éventuellement alloués aux parties appelées en cause et les entiers dépens. »
En réplique, la société [Q] [D] expose que la société ALLIANZ IARD, après avoir initialement dirigé ses demandes à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, a finalement limité ses prétentions aux seules sociétés [E] [C] CONSTRUCTION et GFC ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, en se fondant sur le partage de responsabilités issues de l’expertise amiable dommages-ouvrages.
Elle indique accepter le désistement formé par la société ALLIANZ IARD, qu’elle qualifie de désistement d’instance et d’action.
Elle précise qu’en conséquence de ce désistement elle se désiste elle-même des recours en garantie qu’elle avait exercés, à titre subsidiaire, à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Elle soutient au surplus que la société ALLIANZ IARD doit supporter les frais exposés dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’elle est à l’origine de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, par conclusions signifiées le 16 juin 2025, la société ALLIANZ IARD a déclaré se désister de son instance à l’égard de la société [Q] [D], de la société GFC et de son assureur, la société AR-CO. Dans les mêmes écritures, elle a abandonné les demandes qu’elle avait formées en cours d’instance à l’encontre de la société [E] [C] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/[X].
La société GFC et la société AR-CO ont accepté ce désistement. La société [Q] [D] l’a également accepté. La société [E] [C] CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/[X] ont pareillement accepté le désistement notifié à leur égard. Ces parties ayant toutes conclu au fond, leur acceptation était nécessaire.
Le désistement de la société ALLIANZ IARD est donc parfait.
Pour autant, les sociétés défenderesses soutiennent que le désistement doit être regardé comme portant à la fois sur l’instance et sur l’action.
Or, les conclusions de la société ALLIANZ IARD ne comportent aucune renonciation expresse à son action. Elles mentionnent uniquement le désistement de l’instance et l’abandon des demandes formées dans la présente procédure.
En application de l’article 398 du code de procédure civile, ce désistement ne peut donc recevoir que la qualification de désistement d’instance.
Par ailleurs, par conclusions signifiées le 02 octobre 2025, la société [Q] [D] a déclaré se désister des recours en garantie qu’elle avait formés à l’encontre des la société [E] [C] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/[X], de la société COLAS France et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la société GFC et de son assureur, la société AR-CO.
Ces désistements ont été acceptés par les parties concernées. Ils sont donc parfaits.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance en ce qu’elle oppose la société ALLIANZ IARD aux sociétés [Q] [D], GFC, AR-CO, [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X].
Il y a également lieu de constater l’extinction de l’instance en ce qu’elle oppose la société [Q] [D] aux sociétés [E] [C] CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/[X], COLAS France, SMABTP, GFC et AR-CO.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société ALLIANZ IARD soutient que l’action engagée présentait un caractère conservatoire et que les règlements sont intervenus tardivement.
Cependant, il ressort de la procédure que plusieurs défenderesses ont été contraintes de se constituer, de conclure au fond et, pour certaines, d’intervenir volontairement en raison des conditions dans lesquelles l’instance a été engagée, notamment à la suite d’une identification initiale inexacte des parties appelées en cause.
Par ailleurs, si les recours ont été satisfaits en cours d’instance, ces règlements n’ont pas mis fin immédiatement au litige et n’ont pas évité la poursuite de la procédure pendant une durée significative.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD doit supporter les dépens de l’instance.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de tenir compte de la situation respective des parties et des diligences qu’elles ont été amenées à accomplir.
Ainsi, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés [E] [C] CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[X], qui ont été contraintes d’intervenir à la procédure et de conclure au fond, l’intégralité des frais qu’elles ont exposés.
La même solution s’impose à l’égard de la société [Q] [D], ainsi que de la société GFC et de son assureur, la société AR-CO, qui ont également dû assurer leur défense dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, les sociétés COLAS France et SMABTP, à l’encontre desquelles aucune demande n’a été formée par la société ALLIANZ IARD et qui ont vu leur situation réglée dans le cadre de l’expertise amiable, ne justifient pas de circonstances particulières permettant l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande formée par la société ALLIANZ IARD sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard des sociétés :
[Q] [D],GFC,AR-CO,[E] [C] CONSTRUCTION,QBE EUROPE SA/[X] ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l’instance en ce qu’elle oppose la société ALLIANZ IARD aux sociétés précitées ;
Disons que ce désistement ne constitue pas un désistement d’action ;
Constatons le désistement de la société [Q] [D] de ses recours en garantie formés à l’encontre des sociétés [E] [C] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/[X], de la société COLAS France et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la société GFC et de son assureur, la société AR-CO.
Déclarons ce désistement parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l’instance en ce qu’elle oppose la société [Q] [D] aux sociétés précitées ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2.000 euros à la société [E] [C] CONSTRUCTION ;la somme de 2.000 euros à la société QBE EUROPE SA/[X] ;la somme de 1.500 euros à la société [Q] [D] ;la somme de 1.500 euros aux sociétés GFC et AR-CO, prises ensemble ;
Déboutons les sociétés COLAS France ET SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande formée sur le même fondement ;
Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES pour les sociétés GFC et AR-CO, et au profit de la société JM SERDAN pour les sociétés COLAS France et SMABTP ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN
Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
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