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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDZB
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
Association [14]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [Z]
CC Association [14]
CC [8]
CC Me Gilles PEDRON
CC Me Frédéric ENSLEN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 17 Mai 1962 à [Localité 19] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Association [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par [T] [L], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2021, M. [D] [Z] (le salarié), salarié de l’Association [Adresse 15] (l’employeur) en qualité de directeur d’établissement, a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel”. Cette décision était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2021 faisant état d’une “anxiété en lien avec épuisement réactionnel”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [10] ([12]) des Pays de la [Localité 16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Après avis favorable du [12] à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, la caisse a décidé le 4 avril 2022 de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de M. [D] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 janvier 2022, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié le 11 mars 2022 pour inaptitude médicale à son poste de travail avec impossibilité de reclassement et faute grave.
Par courrier du 16 décembre 2022, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé.
Par requête déposée au greffe le 7 mars 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions datées du 3 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— déclarer que sa maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de la rente à son maximum légal et déclarer que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
— avant-dire-droit sur l’évaluation de son préjudice, ordonner une expertise médicale et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— ordonner le versement à son bénéfice par la caisse de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le montant de ses indemnisations ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Le salarié souligne à titre liminaire que litige ne porte pas sur l’origine professionnelle de sa pathologie qui a été reconnue par la caisse.
Le salarié soutient qu’il existe une présomption de faute inexcusable, affirmant qu’il a adressé un courrier au président ainsi qu’à l’ensemble du conseil d’administration au mois de décembre 2022 alertant du risque existant ; que son employeur n’a pris aucune mesure malgré ces alertes.
Il ajoute qu’à titre subsidiaire il apporte la preuve de la faute inexcusable de l’employeur qui avait connaissance du risque psycho-social lié à son poste et ses conditions d’exercice et n’a pris aucune mesure de prévention.
Aux termes de ses conclusions datées du 15 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal :
— constater que les pièces du demandeur sont déloyales et inopérantes sur le fond, l’absence de lien essentiel et direct avec le travail et donc écarter le caractère professionnel de la maladie ;
— constater que le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu et donc la faute inexcusable ;
— ordonner la saisine d’un second [12] ;
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur,
— à titre encore plus subsidiaire, débouter le salarié de sa demande d’expertise au titre des préjudices non indemnisés et non justifiés ;
— reconventionnellement :
— condamner M. [D] [Z] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée relevant que l’assuré dénonce un harcèlement moral qui a été exclu par le conseil de prud’hommes ; qu’il ne justifie pas de la réalité des accusations formées sur ses conditions de travail ; que les deux pièces à cet égard ne sont pas probantes comme émanant d’anciens salariés ayant des griefs à son encontre et qu’elle justifie au contraire que c’est le requérant qui a eu une attitude déplacée à vis à vis du nouveau directeur général suite au rejet de sa propre candidature. Il relève la tardiveté de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle intervenue six mois après le premier arrêt.
L’employeur estime par ailleurs que le salarié ne rapporte par la preuve de la faute inexcusable, considérant avoir respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe vis–à-vis de son salarié. L’employeur indique que le salarié ne l’a aucun moment alerté du risque psycho-social allégué de sorte que la preuve que l’employeur avait conscience du danger n’est pas rapportée.
L’employeur considère également que la demande d’expertise formulée par le salarié est injustifiée au motif que ce dernier ne démontre l’existence d’aucun des préjudices spécifiques qu’il invoque.
Aux termes de son courrier daté du 24 septembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, prise dans le cadre des rapports employeur/caisse, ne l’interdit pas d’exercer son action récursoire dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse a saisi le [13] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il est établi que la nécessité de la saisine d’un second [12] s’applique à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie s’est faite après saisine d’un premier comité par la caisse dans les rapports caisse/assuré. Ainsi, lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un [12] est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité.
En conséquence, au vu des contestations de l’employeur en ce sens, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée avant-dire droit et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision au fond suite à l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit :
ORDONNE la transmission du dossier de M. [D] [Z] au [11], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel” déclarée le 30 juin 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Juin 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 17] [Localité 18]
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