Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 19 février 2025, n° 24/07809
TJ Draguignan 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a jugé que la société requérante justifiait d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès, conformément à l'article 145 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit d'agir contre les assureurs

    La cour a estimé que la demande de la société requérante était fondée sur le droit d'agir contre les assureurs, permettant ainsi de rendre les opérations d'expertise communes et opposables.

  • Rejeté
    Réservation des dépens en attente d'une instance au fond

    La cour a rejeté cette demande, précisant qu'il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/07809
Numéro(s) : 24/07809
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 19 février 2025, n° 24/07809