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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/07809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07809 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNLU
MINUTE n° : 2025/ 106
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant), Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SAINT RAPHAEL GRATADIS a fait construire un ensemble immobilier sis à [Adresse 6].
Exposant l’apparition de sinistres en date des 12 septembre 2022 et 11 mars 2024 suite à des glissements de terrain et une problématique globale de circulation des eaux sur le terrain, la SCCV [Adresse 5] a fait assigner les maîtres d’œuvre, les bureaux d’étude, les sociétés ayant pris part aux travaux et leurs assureurs ains que les propriétaires des parcelles voisines aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/06592, minute n° 2024/ 671), Monsieur [B] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 octobre 2024, la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE a fait assigner la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société FTTA, et la SA L’AUXILLIAIRE en sa qualité d’assureur de la société GIA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA L’AUXILIAIRE formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SA AXA France IARD formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07809, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR QUOI
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE verse aux débats les conditions particulières du contrat de sous-traitance signé avec la SARL FTTA le 24 mai 2022, ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er avril 2022 au 1er avril 2023, relevant du contrat d’assurance numéro [XXXXXXXXXX04] souscrit par la SARL FTTA auprès de la compagnie d’assurance la SA AXA France IARD.
La société requérante produit notamment aux débats les factures numéros 082/22/G3 et 094/22/G3 établies par la société GIA INGENIERIE en date des 18 et 25 février 2022, sur lesquelles il est mentionné en bas de page la société L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société FTTA, et à la SA L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société GIA,
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA France IARD et à la SA L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE, l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/06592, minute n° 2024/ 671), ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [B] [G] ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société FTTA, et de la SA L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société GIA ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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