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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 févr. 2026, n° 23/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03943 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Requête du :
07 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie KANBOUI, Assesseuse
Madame Annie STEVENIN, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Selon formulaire déposé à la MDPH de [Localité 1] le 9 juin 2022, Monsieur [J] [Z] [E] a demandé le bénéfice de l’allocation adulte handicapée ( AAH) , la carte mobilité inclusion mention invalidité et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 25 janvier 2023, la MDPH de [Localité 1] a rejeté ses demandes au motif que le taux d’incapacité reconnu par la CDAPH était inférieur à 50 % et lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé , RQTH pour la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2028.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2023 Monsieur [J] [Z] [E] a contesté la décision de la MDPH en date du 11 octobre 2023 , statuant sur son recours préalable maintenant le rejet de ses demandes , faisant valoir que ss problèmes de santé limitaient sévèrement ses possibilités de déplacement et de vie sociale.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2025.
Monsieur [J] [Z] [E] comparaissant en personne , après avoir pris connaissance à l’audience de écritures de la MDPH , a maintenu son recours .
Il a expliqué qu’il avait également déposé une autre demande relative à la PCH , qu’il était atteint d’un diabète de type II, qu’il rencontrait une fatigue généralisée outre des problèmes de vision, de jambes lourdes , qu’il ne travaillait pas et s’occupait de sa famille , faisant tout à la maison compte tenu du handicap de sa fille et épouse, sans reconnaissance de la qualité d’aidant familial.
Le 12 décembre 2025, la MDPH de [Localité 1] a visé ses conclusions datées du même jour et sollicité une dispense de comparution.
Elle demande au tribunal de constater que le taux d’incapacité du requérant est de 50 % à la date de sa demande et rejeter son recours
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit donc être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire », en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard .
En l’espèce, à l’appui de sa demande adressée à la MDPH , Monsieur [J] [Z] [E] a produit un certificat médical détaillé établi par un médecin généraliste ainsi qu’une attestation émanant d’un médecin diabétologue.
Il résulte de ces éléments que le requérant qui est suivi pour un diabète non insulino dépendant avec de répercussions sur la tension artérielle et la vision ne présente aucune perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie ( se déplacer à l’intérieur, assurer son hygiène , s’orienter, communiquer …) et ce d’autant qu’il indique consacrer tout son temps aux tâches domestiques ( laver le linge, faire toutes les démarches, faire la cuisine…) ,dans la mesure où sa femme et sa fille sont « handicapés à 80 % ».
Monsieur [J] [Z] [E] se pliant de sa fatigabilité qui peut être liée à sa pathologie mais également à sa situation familiale.
En tout étatde cause , il ne démontre par aucune pièce médicale que son état de santé entraîne des troubles graves et une entrave majeure dans son autonomie ou des troubles importants dasn sa vie sociale .
En conséquence , au vu de la législation applicable , à la date de sa demande le taux d’incapacité de Monsieur [J] [Z] [E] doit être fixé comme étant inférieur à 50 % et ne pouvait donner droit aux prestations.
Il convient donc de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, apres en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision ;
DECLARE recevable mais non fondé le recours contentieux exercé Monsieur [J] [Z] [E] à l’encontre la décision de la CDAPH de [Localité 1] du 10 octobre 2023
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] [E] en toutes ses demandes
MET les dépens à sa charge
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03943 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [Z] [E]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page
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