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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00794
N° RG 24/02627 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGR
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, subsitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’Essone.
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme BNP PARIBAS (la SA BNP PARIBAS) a consenti à Monsieur [H] [Z] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [Z] un prêt personnel n°61995920, d’un montant en capital de 5.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,37% l’an, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 113,73 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [H] [Z], par courrier recommandé en date du 08 septembre 2022, une lettre de préavis de clôture de compte de dépôt, aux fins de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt.
La S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [H] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 126,51 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, par lettre missive en date du 8 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte de dépôt et la déchéance du terme du contrat de prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la Société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en conséquence, condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la BNP PARIBAS, les sommes de :4.371,26 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,4.289,07 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°61995920, avec intérêts au taux contractuel de 4,37% L4AN à compter du 08 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que le compte de dépôt présentait un solde débiteur et que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir, la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel pour le prêt de 5.000 euros au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise ne pas justifier de l’ensemble des pièces pour le contrat de prêt.
Monsieur [H] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité des offres de convention de compte et de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande relative à la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La convention de compte courant souscrite auprès d’un professionnel est un acte consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil.
L’article 1359 du code civil prévoit que la preuve d’une créance dont l’origine est un acte juridique, doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédent 1.500 euros.
L’article 1361 du même code dispose, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence de la convention de compte et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas la convention de compte courant conclu avec Monsieur [H] [Z]. Si la demanderesse produit un avenant à la convention de Compte de dépôt conclu avec Monsieur [H] [Z], qui mentionne la date du 14 novembre 2020 pour la souscription de ladite convention, ainsi que des relevés du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] pour la période du 27 juillet 2021 au 27 décembre 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’exécution du contrat à partir de la signature de la convention de compte courant.
En outre, les pièces produites ne permettent pas de vérifier l’acceptation par Monsieur [H] [Z] des conditions générales de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], notamment l’existence d’une facilité de caisse, les taux des intérêts et le montant des frais, ainsi qu’une éventuelle forclusion en cas de dépassement non régularisé du délai de trois mois de l’article L 312-93 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas l’accord des parties quant à la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], et sera donc déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en remboursement du prêt n° 61995920
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant et aux contrats de prêts, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 août 2022, et que l’assignation a été signifiée le 04 juin 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance au titre du prêt personnel :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article « Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [H] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 08 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt n°61995920 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n° 61995920 :
La S.A BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt du 13 août 2021, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit, permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
* Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 13 août 2021. La SA BNP PARIBAS verse aux débats l’exemplaire emprunteur du contrat de crédit consenti à Monsieur [H] [Z] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [H] [Z] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [H] [Z] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 13 août 2021, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel n°61995920
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS notamment de l’historique de prêt, que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 5.000 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.250,79 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 3.749,21 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.749,21 euros, arrêtée au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en remboursement du prêt n°61995920 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS la somme de 3.749,21 euros, arrêtée au 16 avril 2024, en remboursement du prêt personnel n°61995920, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation en remboursement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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