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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00094 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2G7 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/254
AFFAIRE N° RG 24/00094 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2G7
AFFAIRE :
CAF DE L’AISNE
C/
[B] [T]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à Madame [B] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [U] [R]
Assesseur salarié : Mme [F] [V]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
CAF DE L’AISNE
29 Boulevard Roosevelt
02321 ST QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme [S] [J], agent munie d’un pouvoir spécial,
à
Madame [B] [T]
11 Grande Rue
89700 MOLOSMES
Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Mars 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, il a été consenti à [B] [T] un prêt d’équipement familial par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne, signé par [B] [T] le 7 décembre 2022 aux conditions suivantes :
— montant du prêt : 570 euros,
— remboursement : 20 mensualités de 28 euros et une de 10 euros, à compter du 1er mois suivant la date de versement de la somme prêtée.
La CAF, estimant que [B] [T] ne s’était pas acquittée de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 339,99 euros, par courrier recommandé du 8 décembre 2023, reçu le 13 décembre 2023.
A défaut de réponse, la CAF a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre par requête expédiée le 6 mars 2024 afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
A l’audience du 8 avril 2025, la CAF de l’Aisne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en réfère oralement à sa requête au terme de laquelle elle demande à la juridiction de condamner [B] [T] à lui payer la somme de 311,99 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 18 novembre 2022.
[B] [T], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la CAF
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1222 dudit code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la CAF de l’Aisne produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de l’offre de prêt d’action sociale du 18 novembre 2022 consenti à [B] [T],
— le courrier recommandé du 8 décembre 2023 mettant en demeure [B] [T] de payer la somme de 339,99 euros.
Il est ainsi observé qu’aucune pièce justifiant des sommes remboursées par [B] [T] ni aucun historique de compte des sommes restant dues n’est produit alors, d’une part, que les modalités de remboursement prévoyaient que le bénéficiaire du prêt s’engageait à rembourser sous forme de retenue sur prestations et, d’autre part, que le montant réclamé par la caisse à l’audience, soit 311,99 euros, est différent de celui de la mise en demeure, soit 339,99 euros.
Aussi, si cette créance réclamée par la CAF est certaine dans son principe, son montant actuel n’est pas démontré.
En conséquence, la CAF de l’Aisne ne pourra qu’être déboutée de sa demande en remboursement du solde du prêt d’équipement familial consenti à [B] [T] le 18 novembre 2022, dont le montant du solde n’est pas prouvé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CAF de l’Aisne succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE la CAF de l’Aisne de sa demande en paiement de la somme de 311,99 euros en remboursement du solde du prêt d’équipement familial consenti à Madame [B] [T] le 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE la CAF de l’Aisne aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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