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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
C/
[O] [A] SIREN 819 673 823 (non inscrit au RCS)
N° RG 25/01905 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB3Z
Assignation :15 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 08 Janvier 2026
Demande de suspension, de renouvellement ou de levée de la suspension de la réalisation de l’ensemble des actifs par le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (CRCAM) ATLANTIQUE VENDEE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 242 469, représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [A], SIREN 819 673 823 (non inscrit au RCS)
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (44)
[Adresse 2]
LIRE
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a fait assigner M. [O] [A] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
— au titre du prêt “moyen terme agricole” n°10000614992 : 25 934,49 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,49 % (sur la somme de 23 468,60 euros) à compter du 8 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du prêt “agricole” n°10000966172 : 13 286,27 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,20 % (sur la somme de 12 866,75 euros) à compter du 8 août 2025 et jusqu’à parfait paiement;
— au titre du prêt “court terme PGE Covid 19" n°10001842527 : 11 618,76 euros outre les intérêts de retard au taux de 0,54 % (sur la somme de 10 558,91 euros) à compter du 8 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] a été assigné par acte remis à une personne présente à son domicile, en l’occurrence Mme [N] [A], sa mère, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile.
M. [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon l’article préliminaire du code de la consommation, est un professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Le contrat de prêt “moyen terme agricole” n°10000614992 mentionne que les fonds accordés sont destinés à “Reprise cheptel – investissements divers”.
Le prêt “agricole” n°10000966172 correspond au financement d’un tracteur.
Le prêt garanti par l’Etat “court terme PGE Covid 19" n°10001842527 était destiné à couvrir des besoins de trésorerie pendant la crise sanitaire.
Il s’agit donc de prêts accordés pour les besoins professionnels de M. [A] dans le cadre d’une activité d’exploitant agricole, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation ne s’appliquent pas à ces contrats. Le tribunal n’est pas non plus tenu de rechercher d’office si ces contrats comportent des clauses de déchéance du terme qui pourraient être qualifiées d’abusive au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les conditions générales de ces contrats de prêt comportent des clauses de déchéance du terme selon lesquelles le prêteur aura la possibilité de se prévaloir, si bon lui semble, de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur, en cas notamment de défaut de paiement à bonne date d’une quelconque somme due au prêteur au titre du prêt.
Il résulte des textes précités que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
La lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024, qui est commune aux différents prêts accordés à M. [A], indique, de manière claire et non équivoque, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée mettrait en oeuvre les clauses de déchéance du terme des prêts en l’absence de règlement des sommes dues dans un délai de trente jours, lequel est au demeurant plus favorable que ceux prévus dans les contrats. Le fait que M. [A] a omis de retirer la lettre recommandée ne permet pas d’écarter la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où elle a respecté les termes des contrats de prêt en adressant une lettre recommandée avec avis de réception. Une lettre simple a en outre été envoyée le 13 février 2025.
Il en résulte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2025.
Les indemnités forfaitaires de 7% calculées sur le montant des sommes exigibles n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office leurs montants en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des historiques des paiements, des tableaux d’amortissement et des décomptes qui font apparaître les montants des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard sur les échéances impayées, que la banque est en droit de réclamer la condamnation de M. [A] au paiement des sommes figurant au dispositif du présent jugement.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [A], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée les sommes de :
— 25 934,49 € (vingt-cinq mille neuf cent trente-quatre euros et quarante-neuf centimes), avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an sur la somme de 23 468,60 euros à compter du 8 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt “moyen terme agricole” n°10000614992 ;
— 13 286,27 € (treize mille deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an sur la somme de 12 866,75 euros à compter du 8 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt “agricole” n°10000966172 ;
— 11 618,76 € (onze mille six cent dix-huit euros et soixante-seize centimes), avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % l’an sur la somme de 10 558,91 euros à compter du 8 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt “court terme PGE Covid 19" n°10001842527 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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