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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADOMA c/ S.A.S. O ARCHITECTURE, S.A. HDM INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPIC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Mme [JV] [T] [Y] [JU]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparante
Mme [PV] [RH]
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparante
M. [R] [PI]
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparant
Mme [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. O ARCHITECTURE
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante
S.A. HDM INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S.U. PROFIL INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
Commune de [Localité 30]
[Adresse 31]
[Localité 30]
non comparante
M. [EU] [RH]
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparant
Mme [TO] [K] [KH] [H] épouse [S]
[Adresse 22]
[Localité 30]
non comparante
M. [D] [W] [EH] [E]
[Adresse 20]
[Localité 30]
non comparant
Mme [CX] [V] [B] [NB]
[Adresse 20]
[Localité 30]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [C] [O] [MO]
[Adresse 15]
[Localité 30]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Mme [XH] [M]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
Mme [P] [TO] [L] épouse [GD]
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparante
M. [J] [ZO] [U] [GD]
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparant
M. [HB] [N]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Adoma est en charge de la construction d’un immeuble, situé à [Localité 30] (59), [Adresse 21], pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 20 mars 2024.
Par actes séparés des 5, 8, 9 et 10 juillet 2024, la société Adoma a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Mme [JV] [JU], Mme [PV] [RH], M. [R] [PI], Mme [I] [Z], la SAS O architecture, la SA Hdm ingenierie, la SASU Profil ingenierie, la commune de [Localité 30], M. [EU] [RH], Mme [TO] [H] épouse [S], M. [A] [E], Mme [CX] [NB], Mme [G] [MO], Mme [XH] [M], Mme [P] [L] épouse [GD], M. [J] [GD] et Mme [HB] [N] aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée au 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, la société Adoma, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
Mme [CX] [NB], représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge de la demanderesse, les dépens étant réservés.
Mme [G] [MO], représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, complète la mission allouée à l’expert et sollicite que les frais soient à la charge de la demanderesse, les dépens étant réservés.
Mme [JV] [JU], Mme [PV] [RH], M. [R] [PI], Mme [I] [Z], M. [EU] [RH], Mme [TO] [H] épouse [S], Mme [XH] [M] et Mme [HB] [N], régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La SAS O architecture, la SA Hdm ingenierie, la SASU Profil ingenierie, la commune de [Localité 30], régulièrement citées par acte remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
M. [A] [E], régulièrement cité par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
Mme [P] [L] épouse [GD] et M. [J] [GD], régulièrement cités par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents
intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants dont
— Mme [H] épouse [S], propriétaire de la parcelle section AB n°[Cadastre 6], [Adresse 22] à [Localité 30] (59) ;
— M. [E] et Mme [NB], propriétaires de la parcelle section AB n°[Cadastre 5], [Adresse 20] à [Localité 30] (59) ;
— Mme [MO], propriétaire de la parcelle section AB n°[Cadastre 7], [Adresse 15] à [Localité 30] (59) ;
— Mme [M], propriétaire de la parcelle section AB n°[Cadastre 8], [Adresse 13] à [Localité 30] (59) ;
— M. [GD] et Mme [L], son épouse, propriétaires de la parcelle section AB n°[Cadastre 27], [Adresse 14] à [Localité 30] (59) ;
— Mesdames [JU] et [N], propriétaires de la parcelle section AB n°[Cadastre 26], [Adresse 12] à [Localité 30] (59) ;
— M. et Mme [RH], propriétaires de la section AB n°[Cadastre 25], [Adresse 11] à [Localité 30] (59) ;
— M. [PI] et Mme [Z], propriétaires de la parcelle section AB n°[Cadastre 24], [Adresse 10] à [Localité 30] (59).
Plusieurs entreprises vont intervenir à l’acte de construire :
— la SAS O architecture en qualité de maîtrise d’oeuvre ;
— la SA Hdm ingenierie pour une mission d’études technique structure et désamiantage ;
— la SASU Profil ingenierie pour une mission de bureau d’études VRD ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mesdames [NB] et [MO].
La société Ademo, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 23]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE dans les six mois de la consignation sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la société Adoma aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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