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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01619 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS7B
MINUTE n° : 2025/ 434
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [B] [A] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 12]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 14/05/2025, puis prorogée au 21/05/2025, 25/06/2025 et 23/07/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Madame [M] [D], à Madame [B] [A] épouse [F], Monsieur [E] [O], Monsieur [L] [C] et Monsieur [Z] [C], en date du 3 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir laisser les dépens à la charge de la requérante.
Vu les conclusions de Madame [B] [A] épouse [F] du 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle formule les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner la requérante aux dépens.
Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier pour Monsieur [Z] [C] et à domicile pour Monsieur [E] [O] et Monsieur [L] [C], aucun n’a constitué avocat ou comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01619 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante justifie d’une expertise préalable aux fins de désenclavement futur de ses propriétés.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à Madame [B] [A] épouse [F] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [M] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] (VAR), [Adresse 11], cadastrés section A sous les numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les parcelles, et au regard des dispositions d’urbanisme applicables leur usage possible,
— dire si au regard de celui-ci, ils disposent d’une issue et d’une issue suffisante sur la voie publique,
— déterminer si la parcelle appartenant à la partie demanderesse est enclavée en l’absence d’accès,
— dans la négative, préciser l’origine de l’état d’enclave et notamment s’il résulte d’une division d’un fonds de plus grande contenance,
— proposer éventuellement les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave,
— fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de le désenclaver par application des articles 683 et suivants du code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s’il existe un tracé déterminé par 30 ans d’usage continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l’état d’enclave et déterminer le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable,
— le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir,
— recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave,
— fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité due en application de l’article 682 du code civil,
— proposer le cas échéant le mode de répartition des frais et charges d’entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [M] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [B] [A] épouse [F] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [D],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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