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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) Société Anonyme de droit suédois |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société HOIST FINANCE AB (PUBL) /, [W]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMYK
N° 26/00060
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Me BROGINI
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Me BROGINI
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois , au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe, [Adresse 1] {Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489,, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis, [Adresse 2] (France) , inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé, [Adresse 3],
suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS et notification du 12/02/2020,
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, venant aux droits par suite de la fusion absorption en date du 30 juin 2008 dont mention a été faite au RCS de PARIS le 25 juillet 2008 de : L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT établissement financier enregistré – SA au capital – après fusion absorption de la société ABBEY NATIONAL FRANCE par l’UCB – de 40 081 458,00 € inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 552
004 624 et dont le siège social est à, [Adresse 4]
L’UCB venant elle-même aux droits de la société financière ABBEY NATIONAL FRANCE par fusion absorption en vertu d’un acte sous seings privés en date à, [Localité 1] du 19 juillet 2005 – réalisation définitive de la fusion le 31/08/2005 avec effet au 01/01/2005
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [W]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2] (IRLANDE), demeurant, [Adresse 5] (IRLANDE)
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société BARCLAYS BANK PLC, domiciliée : chez Maitre, [L], [S] Notaire, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice, en date du 18 juillet 2025, la société Hoist Finance AB a initié une procédure à l’encontre de Monsieur, [I], [W] résident à, [Localité 2] en Irlande, en application du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et ce, en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 décembre 2024 par exploit de la Selarl Polverelli, Commissaire de justice à, [Localité 3] pour une somme arrêtée à la date du 21 novembre 2024 à la somme de 86.115, 13 Euros.
Le commandement de payer a été publié le 10 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2025 S, numéro 29).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 mars 2025 au greffe de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 et visées à l’audience du 05 février 2026, la société Hoist demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière de :
— débouter Monsieur, [W] tendant à voir constater la prescription de la créance du créancier poursuivant ainsi que de ses demandes de radiation et mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 décembre 2024 ;
— débouter Monsieur, [W] de sa demande à hauteur de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu du titre exécutoire ;
— valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant ;
— fixer la créance en principal, frais, intérêts et autres accesoires de la SA Hoist Finance à la somme de 86.115, 13 Euros sous réserves des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 22 novembre 2024 au jour du parfait règlement pour mémoire ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer les frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par la SA Hoist Finance ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le juge, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 Euros.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur-Ducray, société d’avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses allégations, la société Hoist fait valoir que la créance n’est pas prescrite.
Elle indique que Monsieur, [I], [W] fait valoir trois délais de prescription et soutient que la prescription biennale n’est pas applicable à la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée.
Elle fait ainsi valoir qu’en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, seule la prescription décennale régit l’exécution de ce titre, indépendamment de la nature éventuellement consumériste du contrat initial.
Elle précise que l’article 2244 du code civil prévoit comme cause d’interruption la prise de mesures conservatoires par le créancier tel que l’inscription d’une hypothèque provisoire transformée en hypothèque judiciaire ; elle en déduit que le point de départ de prescription est fixée au 14 janvier 2014, date de publication de l’hypothèque judiciaire définitive.
Elle fait valoir que différents actes sont venus interrompre à nouveau le délai de prescription citant la cession de créance intervenue entre la BNP Paribas et elle-même en date du 16 décembre 2019 ainsi que la procédure visant à obtenir la radiation d’un commandement de payer valant saisie immobilière précédemment inscrit par la Barclays Bank Plc.
Elle soutient enfin que Monsieur, [W] est de mauvaise foi dans la mesure où il a été constaté qu’il a, malgré sa créance, vendu une partie des lots lui appartenant sans rembourser son créancier.
Dans des conclusions visées le 05 février 2026, Monsieur, [I], [W] sollicite que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice :
— juge que la créance de la société Hoist Finance AB était prescrite lors de la délivrance du Commandement de payer le 31 décembre 2024 ;
— ordonne la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers signifié le 31 décembre 2024 et publié le 10 février 2025 sur le bien appartenant à Monsieur, [I], [W] situé à, [Adresse 7], cadastré section KT, [Cadastre 1] et son renouvellement du 08 février 2024 ;
— condamner la société Hoist Finance AB à verser à Monsieur, [I], [W] la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de Maître Brogini selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le point de départ de la prescription est le 5 juin 2010, date de la mise en demeure visant au prononcé de la déchéance du terme.
Il précise que l’article 2224 du code civil fixe un délai de prescription aux actions mobilières ou personnelles de cinq ans mais que l’article 218-2 du Code de la consommation réduit ce délai de prescription à deux ans pour les prêts consentis à des consommateurs ou des non professionnels ; il précise que la Cour de cassation l’a reconnu dans son arrêt de principe du 28 novembre 2012 (11-26508). Il précise que la Cour de cassation a également jugé que l’acquisition de cette prescription biennale affecte aussi le créancier.
Il fait également valoir que si le code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, visé à l’article L111-3 4° de ce code est un titre exécutoire, la prescription rattachée à ces titres est de dix ans que pour ceux définis au 1° et 3° de l’article 111-3 de ce même code.
Il soutient que l’action est, en tout état de cause, prescrite même s’il est retenu une prescription quinquennale ou décennale ; il explique ainsi que si le critère de la prescription décennale était retenue, son point de départ serait le 14 février 2014 et sa date d’expiration le 14 février 2024, et ce, dans la mesure où le commandement de payer, seul acte interruptif de prescription ayant été effectué par la société Hoist Finance SA a été délivré le 14 février 2024 ; il précise, sur ce point, qu’une cession de créances n’est pas interruptive de prescription.
Il soutient qu’en raison de cette prescription, il devra être ordonné la radiation et la mainlevée des hypothèques.
Il affirme enfin que le créancier poursuivant a commis une erreur dans la dénomination du bien.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de prescription et ses conséquences :
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les biens qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».
La jurisprudence consacre le fait que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et somme comme tels soumis à la prescription de cet article.
Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ, 1ère, 11 février 2016) que la Cour a opté pour une analyse des créances à exécution successive fondée sur la divisibilité de la dette et, partant, du point de départ de la prescription. Dès lors, il a été décidé « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que , si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ».
En l’espèce, Monsieur, [I], [W] s’est bien engagé avec un professionnel, la société Abbey National France, laquelle a ensuite cédé sa créance à la société BNP Paribas qui l’a, elle-même cédé à la société Hoist Finance AB.
Il ressort des pièces produites que la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette a été effectuée par mise en demeure en date du 05 juin 2010 alors que le commandement de payer a été délivré par la société Hoist Finance AB le 31 décembre 2024.
Si l’inscription d’une hypothèque provisoire est bien un acte interruptif de prescription, celle-ci est intervenue le 14 février 2014 soit bien postérieurement au délai de deux ans fixé par l’article 218-2 du code de la consommation susvisé.
Il est enfin à rappeler que la cession de créance, laquelle qui est intervenue le 16 décembre 2019, n’est aucunement un acte interruptif de prescription.
En conséquence, et au vu des éléments susmentionnés et notamment de la mise en demeure en date du 05 juin 2010, il est constaté que l’action de la société Hoist Finance AB est prescrite.
Il convient, dès lors, d’ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisi signifié le 31 décembre 2024 et publié le 10 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2025 S, numéro 29).
En revanche, la demande visant à ce que la radiation et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive renouvelée le 14 février 2024 (2024 V 928, renouvellement de la formalité initiale du 19 décembre 2013, 2014 V 598) soit ordonnée sera rejetée.
En effet, seul le tribunal de droit commun est compétent pour ordonner la radiation d’une hypothèque judiciaire définitive et il est jugé avec constance que le juge de l’exécution, et la cour statuant à sa suite, n’est pas compétent pour radier une telle inscription (Civ. 2e, 19 octobre 2000, no 98-22.328 Civ.2e, 14 septembre 2006, n°05-14.629 ).
Sur les autres demandes :
La société Hoist Finance AB qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Ces dépens pourront être recouvrés par Maître Antoine BROGINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur, [I], [W] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate que l’action de la société Hoist Finance AB est prescrite ;
Ordonne la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie signifié le 31 décembre 2024 et publié le 10 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2025 S, numéro 29) ;
Rejette la demande de Monsieur, [I], [W] visant à ordonner la radiation et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive publié le 08 février 2024 (volume 2024 V, numéro 928) ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Condamne la société Hoist Finance AB aux entiers dépens ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Benoît BROGINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Hoist Finance AB à verser à Monsieur, [I], [W] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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