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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03953 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWXK
MINUTE n° : 2025/
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [O] [B],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me AUGUSTIN TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic la société AGI IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
S.C.I. ANCARO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Aline MEURISSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte en date du 15 février 2024, Madame [O] [B] a acquis de la SCI ANCARO, un appartement de type T2 situé au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] ([Adresse 7]).
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de non-conformité (diagnostic de performance énergétique et système de chauffage) ainsi que de désordres affectant le plancher et suivant exploits de commissaire de justice du 19 et 22 mai 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [B] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI ANCARO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à FREJUS (83600), représenté par son syndic la SAS AGI IMMOBILIER, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire et dire qu’elle sera supportée à part égale par la requérante et la SCI ANCARO, de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI ANCARO présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Madame [O] [B] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic la société AGI IMMOBILIER, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [B] verse aux débats son acte de vente du 15 février 2024 ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024 adressée par son conseil à la SCI ANCARO, lui faisant part des désordres et non-conformités et aux fins de réparations des préjudices consécutifs.
Il est également communiqué des photographies des désordres ainsi qu’un devis du 16 novembre 2024 de la société PRO VERTICALITE relatif à la recherche de fuites et à la purge de sécurité des façades. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice, annoncé dans les pièces, n’est cependant pas présent au dossier transmis à la juridiction.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire, en tout cas concernant les désordres impactant le plancher supérieur du balcon de la chambre et de la loggia du séjour, notamment par les infiltrations constatées.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [B].
A l’inverse, aucun motif légitime n’est établi sur le système de chauffage, d’autant que les éléments invoqués dans le courrier de mise en demeure des requérants sont d’ordre juridique et ne nécessitent par conséquent aucune mesure d’instruction particulière, étant rappelé que l’expert judiciaire ne peut porter des appréciations d’ordre juridique. La mesure d’expertise sur ce fait est inutile.
Il sera donné acte à la SCI ANCARO de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise circonscrite aux seuls désordres visés sera fixée au dispositif de la présente ordonnance.
De même, la requérante a intérêt à la mesure d’expertise et aura la charge provisoire des frais d’expertise.
La requérante sera déboutée du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert et aux frais de consignation.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [O] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Port. : 06 21 13 13 68
Courriel : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 9] ; examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— vérifier la réalité des désordres et non-conformité invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance portant sur les désordres impactant le plancher supérieur du balcon de la chambre et de la loggia du séjour, notamment par les infiltrations constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’exploitation ou l’entretien de l’ouvrage ou de toute autre cause ; dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession fixée dans l’acte de vente ou le cas échéant lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de déterminer s’ils étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi qu’avant la vente par un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [B] ou par toute partie intéressée, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie intéressée à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [O] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCI ANCARO de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [B],
DEBOUTONS Madame [O] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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