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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01941 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EU54
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[K] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [D] [M] a donné à bail à Monsieur [K] [O] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat en date du 02 octobre 2024, pour un loyer mensuel de 410 € et 30 € de provisions sur charges.
Selon contrat en date du 30 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution de Monsieur [K] [O] pour le payement des loyers et charges dans le cadre du dispositif “Visale”.
En raison de nombreux impayés de loyer et de charges, Monsieur [D] [M] a fait jouer ce cautionnement et obtenu le règlement des loyers et charges de décembre 2024 à mars 2025, soit un total de 1 760 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [K] [O] le 08 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 760 €.
Suivant assignation en date du 27 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT
SERVICES demande que son action soit dite recevable et bien-fondée, que soit constatée et, subsidiairement, prononcée la résiliation du bail et en conséquence, que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [K] [O], outre sa condamnation au payement de la somme de 2 640 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 avril 2025 sur la somme de 1 760 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que les payements seront justifiés par une quittance subrogative, de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, avec exécution provisoire pour le tout.
A l’audience du 18 novembre 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA – indique que le logement a été libéré et se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion. Elle maintient en revanche le surplus de ses demandes. Elle fait principalement valoir que :
Monsieur [K] [O] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des loyers et charges dont il était redevable à l’égard de Monsieur [D] [M],
la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [D] [M] en application de l’article 2306 du Code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs Cour d’appel et se trouve en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation du locataire à lui rembourser la somme actualisée de 4 400 € eu égard aux règlements complémentaires réalisés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur suite à de nombreux incidents de payement.
En défense, Monsieur [K] [O] régulièrement cité à étude le 27 juin 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 07 novembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES affirme que Monsieur [K] [O] a quitté le logement loué le 1er octobre 2025. Les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au payement d’une indemnité d’occupation sont donc désormais sans objet et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique y renoncer.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Nonobstant une jurisprudence de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 juillet 1998, seulement diffusée et non publiée, qui tend à permettre à la caution d’exercer, en qualité de subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, il est constant que par le transfert de la créance du subrogeant au subrogé, seules les actions du créancier désintéressé tendant au recouvrement de la créance étaient autorisées et non pas celle de demander la résolution ou la résiliation du contrat lui-même.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution le 30 septembre 2024 prévoit expressément que “dès la déclaration de l’Impayé de loyer, la Caution s’engage à (…) – procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion (…)”, “le bailleur [ayant] la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution".
En conséquence, par application de ce contrat, le bailleur a donné pouvoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’agir en recouvrement de la créance. Au surplus, rien n’interdit à la SAS ACTION LOGEMENT d’exercer cette action.
Dès lors, l’action de la demanderesse est bien recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Selon décompte produit à l’audience par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la dette de loyer de Monsieur [K] [O] s’élève au 9 septembre 2025 à la somme de 4 400 €, loyer complet du mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [K] [O], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [K] [O] sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 4 400 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 760 € à compter du commandement de payer (08 avril 2025), sur la somme de 880 € à compter de l’assignation (27 juin 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de l’assignation du 27 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 1er juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [K] [O] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut et en
dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES renonce à ses demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation au payement d’une indemnité d’occupation qui sont sans objet depuis la libération des lieux loués par Monsieur [K] [O] ;
DECLARE recevable l’action en payement de l’arriéré locatif formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution subrogée dans les droits et actions de Monsieur [D] [M], la somme de 4 400 € (quatre mille quatre cent euros) au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la libération des lieux, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 760 € à compter du 08 avril 2025, sur la somme de 880 € à compter du 27 juin 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de l’assignation du 27 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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