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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 25 sept. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01501 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01501 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOW
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Magalie GRIETEN
Expédition et annexes
à Me Adélaïde SCHMELTZ
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/01501 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOW
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2025, par lequel Madame [F] [B], a donné assignation à Madame [S] [Y] née [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Madame [F] [B], représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu les conclusions de Madame [S] [Y], représentée par son avocat à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 544 du Code civil.
Vu l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [S] [Y] née [L], ne conteste pas qu’elle doit quitter le logement sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 9], appartenant à Madame [F] [B], selon acte de partage notarié du 12 avril 2024.
Madame [S] [Y] a été mise en demeure de quitter le bien immobilier dans un délai d’un mois par courrier recommandé du 6 août 2024, qui ne précise pas lui demander d’indemnité d’occupation.
Dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit de propriété sur le bien immobilier, il y a lieu d’ordonner son expulsion. Compte tenu des documents financiers, sociaux et de santé produits, elle pourra bénéficier d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pour quitter les lieux.
Une astreinte n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement.
Contenu de l’évaluation du prix du bien immobilier par le notaire, et de l’absence de mise en demeure au titre d’une indemnité d’occupation, celle-ci sera fixée à un montant de 700 euros par mois, à compter de l’assignation du 31 janvier 2025.
Madame [S] [Y] née [L], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [S] [Y] née [L] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [Y] née [L] à 700 euros par mois, à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à la reprise effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs au propriétaire et CONDAMNE Madame [S] [Y] née [L] à verser à Madame [F] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] née [L] à payer à Madame [F] [B], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] née [L] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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