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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 11 déc. 2025, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01683 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F55J / JAF
AFFAIRE : [I] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY – 91
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉBATS : le 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 05 août 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et
Madame [Y] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 2] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10], commune déléguée d'[Localité 8] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [Y] [I] épouse [Z] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le onze décembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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