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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/07230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HERISSON c/ S.A.S. PPG DISTRIBUTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Loyers commerciaux
N° RG 25/07230 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUDN
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. HERISSON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S. PPG DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Maroun ABINADER et Me Karoline BRATTLIE avocats plaidants au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Nordine OULMI – 0191
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2015, la SCI HERISSON a donné à bail commercial, à titre de renouvellement, à la SA COMPTOIR DES PEINTURES GAUTHIER, aux droits de laquelle vient la SAS PPG DISTRIBUTION, des locaux à usage commercial d’une surface d’environ 600 m2 situés à [Adresse 3], [Adresse 4], cadastrés section AB n° [Cadastre 1], outre une bande de terre à usage d’aire de stationnement et d’entrepôt extérieur, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel de 46 675,20€ HT, soit 3 889,60€ HT par mois.
Le loyer en cours à la date d’échéance du bail était de 4 244,85€ HT par mois, soit 5 093,83€ TTC par mois.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2023, la SCI HERISSON a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer annuel à la somme de 72 000€ HT HC.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2024, la SAS PPG DISTRIBUTION a refusé le montant du loyer proposé.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2025, la SCI HERISSON a fait signifier à la SAS PPG DISTRIBUTION un mémoire préalable en vue de la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2024.
Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI HERISSON a fait assigner la SAS PPG DISTRIBUTION devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
fixation du loyer annuel renouvelé à la somme de 72 000€ HT, à titre subsidiaire, si une mesure d’instruction était ordonnée, fixation d’un loyer provisionnel de 6 000€ HT par mois,en toutes hypothèses, exécution provisoire de la décision à intervenir et condamnation de la SAS PPG DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de son mémoire notifié par recommandé avec accusé de réception, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et moyens, la SAS PPG DISTRIBUTION demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
Constater l’accord des parties sur le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2024 ;Constater l’absence de motif de déplafonnement ;Fixer en conséquence le loyer de renouvellement à compter du 1er juillet 2024 au loyer plafonné, soit la somme de 55 673€ HT HC par an, toutes autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées ;
A titre subsidiaire :
Désigner un expert avec pour mission de recueillir tous éléments d’appréciation en vue de la détermination de la valeur locative des locaux au 1er juillet 2024, et relatifs au plafonnement et déplafonnement du loyer ;En tout état de cause :
Débouter la SCI HERISSON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI HERISSON au paiement de la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI HERISSON aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la demande de déplafonnement et de fixation du loyer du bail renouvelé
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Aux termes de l’article L. 145-34 premier alinéa du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Il résulte de la combinaison de ces textes que :
pour un bail d’une durée n’excédant pas 9 ans – ou poursuivi tacitement sans excéder 12 ans – la revalorisation du loyer à l’occasion du renouvellement du bail est soumise à la règle du plafonnement prévue à l’article L. 145-34 du code de commerce ;en revanche, le montant du loyer du bail renouvelé, soumis en théorie à la règle du plafonnement, peut être déplafonné, en raison de la modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou encore des facteurs locaux de commercialité.
En l’espèce, la SCI HERISSON demande de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 72 000€ HT.
Il est constant que le bail commercial unissant les parties a été renouvelé à compter du 1er juillet 2024. En application des dispositions de l’article L. 145-12 du code de commerce, ce bail renouvelé a une durée de 9 ans. Le loyer du bail renouvelé est donc soumis à plafonnement, sauf à démontrer l’existence d’une modification notable de l’un ou l’autre des éléments figurant aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce.
Or, la SCI HERISSON se contente d’affirmer que :
Le bail qui a pris effet à la date du 1er juillet 2015 se trouvait déjà en-deçà de la valeur locative ;Les facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article L. 145-33 du code de commerce, ont connu une évolution favorable au fil du temps et notamment durant la dernière décennie ;Une expertise amiable en date du 23 octobre 2014 estime la valeur locative annuelle à 87 650€ HT ;Les locaux sont idéalement placés pour l’activité du preneur.
Elle n’apporte aussi aucun élément circonstancié, ni même aucun indice sérieux, permettant de soutenir que les facteurs locaux de commercialité auraient évolué depuis le 1er juillet 2015, date du dernier renouvellement.
La preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, favorable à l’activité du preneur, n’étant pas rapportée, la SCI HERISSON doit être déboutée de sa demande de déplafonnement du loyer et, par voie de conséquence, de sa demande de fixation du loyer annuel à la somme de 72 000€ HT.
2. Sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la SCI HERISSON
La SCI HERISSON sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire avec mission de recueillir tous éléments afin d’estimer la valeur locative des locaux et relatifs aux motifs de déplafonnement.
Toutefois, dès lors qu’aucun motif ne justifie de déplafonner le loyer, la désignation d’un expert n’ayant pas vocation à pallier la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve, il n’y a pas lieu d’estimer la valeur locative du bien et donc de désigner un expert judiciaire pour ce faire.
La SCI HERISSON doit donc être déboutée de cette demande de désignation d’un expert et, par voie de conséquence, de celle tendant à la fixation d’un loyer provisionnel.
3. Sur la demande reconventionnelle relative à la date du bail renouvelé
Le juge des loyers commerciaux est incompétent pour les contestations sans rapport avec la fixation du loyer lui-même, et notamment pour trancher une contestation relative à la date du renouvellement du bail.
La SAS PPG DISTRIBUTION sera donc déboutée de sa demande tendant à constater l’accord des parties sur le renouvellement du bail au 1er juillet 2024.
4. Sur les demandes présentées à titre accessoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, la SCI HERISSON perd le procès et doit donc être condamnée aux dépens, et à verser une somme de 2 000€ à la SAS PPG DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant après débats tenus publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI HERISSON de sa demande tendant à fixer le loyer à la somme annuelle de 72 000€ HT à compter du 1er juillet 2024 ;
DEBOUTE la SCI HERISSON de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;
DEBOUTE la SCI HERISSON de sa demande subsidiaire de fixation du loyer provisionnel à la somme de 6 000€ HT par mois ;
DEBOUTE la SAS PPG DISTRIBUTION de sa demande tendant à constater l’accord des parties sur le renouvellement du bail au 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE la SCI HERISSON à payer une somme de 2 000€ à la SAS PPG DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HERISSON aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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