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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/01224 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N4S
N° de minute :
HOPITAL [P]
c/
[P] [Z]
DEMANDEUR
HOPITAL [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guy-paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 331
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2025, l’association Hopital [P] a fait citer [P] [Z] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle forme les prétentions suivantes:
“Vu notamment les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 834, 835, et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives de la demande dont la liste est annexée à la présente assignation, et toutes autres que l’Hôpital [P] pourrait invoquer en cours de procédure à l’appui de ses demandes,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président statuant en référé de :
DÉCLARER l’Hôpital [P] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit :
CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l’Hôpital [P], l’absence de contestation sérieuse, l’urgence et le trouble manifestement illicite causé par la défaillance du défendeur ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer à l’Hôpital [P] la somme provisionnelle en principal de 35.686,88€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [Z], à payer à l’Hôpital [P] la somme provisionnelle de 3.568€ sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer à l’Hôpital [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] au paiement des entiers dépens.”
Par conclusions visées par le greffe le 5 février 2026, l’association Hopital [P] a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 5 février 2026, [P] [Z] sollicite du juge des référés qu’il déboute la partie adverse de l’intégralité de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 5 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association Hopital [P] produit aux débats un formulaire d’admission le 27 février 2024 qui mentionne sous le titre et en gras qu’il s’agît d’un “établissement de santé privé non conventionné”, une facture relative à l’hospitalisation du défendeur du 27 février au 5 mars 2024 n°249098340 de 37 186,88 € avant déduction de l’acompte de 1 500 € etdes échanges de courriels par lesquels les parties ont transigé sur les modalités de paiement de la créance.
Toutefois, aucune des parties, dont le demandeur sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit l’estimation financière écrite dont [P] [Z] atteste avoir été destinataire dans la feuille d’admission ceci de telle sorte que l’infromation préalable du patient quant aux tarifs des examens auxquels il a été soumis n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la page n°1 de la facture produite mentionne un code GHS 1500 correspondantà la prise en charge hospitalière en unité d’hébergement qui ne correspond à aucun poste prévisible et déterminé du verso de la feuille d’admission.
Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Hopital [P] qui succombe conservera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association Hopital [P] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À NANTERRE, le 27 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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