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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01650 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FNM
AFFAIRE : [E] [D] C/ S.A.R.L. ASG BATIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ASG BATIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS – 690, Expédition etgrosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] a confié à la SARL A.S.G BATIM la réalisation de travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], suivant devis n° 14/2024 accepté le 07 mars 2024 et d’un montant de 49 255,71 euros TTC.
La SARL A.S.G BATIM a ensuite établi deux devis n° 31/2024 et 34/2024, datés du 28 juillet 2024, relatifs à des travaux d’isolation thermique et phonique, et de création d’une bibliothèque, pour un montant total de 4 482,50 euros TTC.
Le 13 septembre 2024, Madame [E] [D] a adressé à la SARL A.S.G BATIM un tableau énumérant des finitions à reprendre.
Dans son rapport en date 11 mars 2025, la société HOLISTIK, mandatée par Madame [E] [D], a relevé l’existence de désordres et chiffré les travaux de reprise à la somme de 9 930,00 euros HT.
Par courrier en date du 22 avril 2025, Madame [E] [D] a mis en demeure la SARL A.S.G BATIM de
reprendre les malfaçons et désordres listés par la société HOLISTIK ;
à défaut, lui régler la somme de 9 930,00 euros HT ;
en tout état de cause, lui régler la somme de 1 401,25 euros au titre des prestations non réalisées prévues aux devis, ainsi que la somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnisation des frais d’expertise amiable ;
transmettre les factures détaillées et acquittées des travaux réalisés.
Le 21 août 2025, Maître [I], commissaire de justice mandaté par Madame [E] [D], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les griefs de sa mandante.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Madame [E] [D] a fait assigner en référé
la SARL A.S.G BATIM ;
aux fins d’expertise in futurum, de paiement d’une provision et de communication de pièces sous astreinte.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [E] [D], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL A.S.G BATIM, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SARL A.S.G BATIM au paiement de la somme de 4 000,00 euros à titre de provision ;
condamner la SARL A.S.G BATIM à lui communiquer les factures détaillées et acquittées de ses travaux, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SARL A.S.G BATIM au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SARL A.S.G BATIM, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis, les échanges entre les parties, le tableau des finitions à reprendre, le rapport de la société HOLISTIK, la mise en demeure et le procès-verbal de constat du 21 août 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL A.S.G BATIM dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [E] [D] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [E] [D] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de provision ad litem
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, le tableau des finitions à reprendre et le rapport d’expertise unilatérale de la société HOLISTIK, corroborés par le procès-verbal de constat dressé le 21 août 2025, démontrent que les travaux réalisés par la SARL A.S.G BATIM sont affectés de désordres.
Si Madame [E] [D] fonde sa demande sur la garantie de parfait achèvement, la réception invoquée n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, faute de procès-verbal de réception ou de preuve des éléments permettant de présumer l’existence d’une réception tacite.
En outre, elle ne démontre pas avec évidence que les travaux de rénovation réalisés seraient constitutifs de travaux de rénovation lourde, assimilés à des travaux de construction.
Ce nonobstant :
si les travaux litigieux ne constituent pas des travaux de construction, la responsabilité contractuelle de la SARL A.S.G BATIM est engagée sans faute ;
si les travaux litigieux constituent des travaux de construction, mais n’ont pas été réceptionnés, elle est débitrice d’une obligation de résultat et sa responsabilité est engagée sans faute ;
si les travaux litigieux constituent des travaux de construction et ont été réceptionnés, d’une part, elle demeure tenue d’une obligation de résultat au titre des désordres réservés et, d’autre part, reste débitrice de la garantie de parfait achèvement, qui permet sa condamnation provisionnelle en indemnisation, faute de reprise spontanée des désordres en nature.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire de la SARL A.S.G BATIM n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
La société HOLISTIK a notamment chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 9 930,00 euros HT et la provision à valoir sur les frais d’expertise sera fixée à 4 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 4 000,00 euros.
III. Sur la demande de communication des factures sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces articles qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite la communication sous astreinte, par la SARL A.S.G BATIM, des factures détaillées et acquittées des travaux.
La SARL A.S.G BATIM a réalisé les travaux litigieux au cours de l’année 2024.
Il ressort des échanges entre les parties que Madame [E] [D] se serait acquittée du paiement du prix des travaux.
La SARL A.S.G BATIM ne justifie pas avoir communiqué les factures des travaux réalisés.
Par conséquent, la SARL A.S.G BATIM sera condamnée à communiquer à Madame [E] [D] les factures de ses travaux, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [E] [D] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [E] [D], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 23 21 60 54
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [E] [D] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [E] [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [D] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SARL A.S.G BATIM à payer à Madame [E] [D] une provision ad litem d’un montant de 4 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL A.S.G BATIM à communiquer à Madame [E] [D] les factures de ses travaux, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [E] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, et Catherine COMBY, greffier.
Le Greffier Le Président
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